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0.814.012.136.3

Accord de coopération
relatif à la mise en œuvre de l’Accord de Paris
entre la Conféderation suisse et la République du Ghana

RO 2020 6589

Traduction

Conclu le 23 novembre 2020

Entré en vigueur le 22 janvier 2021

(Etat le 22 janvier 2021)

La Confédération suisse
agissant au nom du Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication et
La République du Ghana
agissant à travers le Ministère de l’environnement, des sciences, de la technologie
et de l’innovation,
ci-après dénommées «les Parties»,

considérant les relations amicales entre les Parties,

souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux droits de l’Homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies 1 et la Déclaration universelle des droits de l’Homme,

rappelant l’Accord de Paris 2 , adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses articles 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord,

réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de coopération en fonction des lignes directrices qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,

réaffirmant que les Parties adhèrent aux principes de San Jose pour une ambition élevée et l’intégrité des marchés du carbone internationaux,

rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,

soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici 2050 en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et des bases scientifiques exposées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre,

rappelant l’importance de formuler et de communiquer au secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des droits de l’Homme,

reconnaissant la nécessité de soutenir la mise en place de conditions propices à cette coopération, y inclus des ressources humaines, des processus et des institutions,

reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,

notant que la République du Ghana envisage de vendre des réductions d’émissions dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national,

précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de Cédant ou de Cessionnaire de transferts en vertu du présent Accord,

ont convenu ce qui suit:

Rendre opérationnelle la coopération visée à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris en reconnaissant les ITMOs réalisés au moyen d’activités d’atténuation au Ghana (Cédant) et transférés à la Suisse (Cessionnaire) dans le respect des principes d’intégrité environnementale, de transparence et de développement durable et en évitant le double comptage.

Art. 1 Définitions générales

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables.

«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome):

  1. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (CO2eq) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;
  2. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» au sens de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8.

«Organisme acquéreur» désigne l’entité publique ou privée qui reçoit des ITMOs reconnus en vertu du présent Accord.

«Activité d’atténuation» désigne un projet, un programme ou des mesures qui réduisent les gaz à effet de serre.

«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.

«Rapport biennal sur la transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.

«Accord commercial» désigne un accord entre un organisme habilité à effectuer des transferts et un organisme acquéreur qui règle les modalités commerciales liées au transfert international de résultats d’atténuation.

«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMOs, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.

«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le Cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord.

«Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.

«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» ( Mitigation Activity Design Document ) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.

«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables.

«Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.

«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le calendrier dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.

«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert, sans émission d’unités.

«Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation.

«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMOs.

«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international inscrits comme constituant des additions au niveau d’émissions couvert par sa CDN.

«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant approuvé par chaque Partie et chargé de vérifier les rapports de suivi.

«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par l’organisme de vérification confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.

«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre légal régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation.

Il pose le cadre des accords commerciaux conclus entre l’organisme habilité à effectuer des transferts et l’organisme acquéreur.

Art. 3 Intégrité environnementale

Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés.

Les résultats d’atténuation sont:

  1. réels;
  2. vérifiés;
  3. additionnels aux résultats qui auraient eu lieu sans l’activité de mitigation à l’origine des résultats d’atténuation;
  4. pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur pérennité, y compris par la compensation appropriée des investissements.

Les résultats d’atténuation concernent les atténuations obtenues à partir de 2021.

L’année d’obtention et l’utilisation de l’ITMO devraient se situer dans la même période de mise en œuvre de la CDN.

Les résultats d’atténuation proviennent d’activités qui:

  1. n’entraînent pas d’augmentation des émissions globales;
  2. sont conformes à la stratégie de développement à faible émission de chacune des Parties;
  3. favorisent la transition vers un développement économique à faible émission;
  4. ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris. Cette disposition n’empêche pas le Cédant de mettre en œuvre sa CDN au moyen de technologies ou de pratiques à forte intensité de carbone au-delà du cadre du présent Accord et d’opérer une transition vers un développement à faible émission en fonction du contexte national;
  5. promeuvent une action climatique renforcée et prémunissent contre les incitations aux Parties à réduire le niveau de leurs ambitions;
  6. atténuent le risque de fuite de carbone;
  7. tiennent compte de valeurs de référence calculées avec la plus grande prudence;
  8. prennent en compte toutes les mesures nationales en cours et prévues, y compris au niveau législatif;
  9. prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le Cédant à renforcer son action climatique;
  10. allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, et
  11. préviennent tout impact négatif sur l’environnement et la société, notamment concernant la qualité de l’air et la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, l’ethnie ou l’âge.

Art. 4 Développement durable

Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:

sont conformes avec le développement durable ainsi que les stratégies et les mesures en la matière;

sont conformes aux stratégies à long terme de développement à faible émission, le cas échéant;

promeuvent le développement à faible émission;

préviennent d’autres impacts négatifs sur l’environnement et respectent les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;

préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’Homme.

Art. 5 Autorisation

Le transfert international et l’utilisation de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, aux articles 3 et 4 du présent Accord. Les autorisations doivent être cohérentes avec les exigences nationales applicables.

Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui incluent la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.

Chacune des Parties peut initier une autorisation et envoyer la déclaration d’autorisation à l’autre Partie au minimum 30 jours calendaires avant la publication

La Partie qui octroie l’autorisation consécutive la transmet à l’autre Partie à des fins de vérification. Cette dernière déclare à la Partie cédante toute incohérence entre les autorisations dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de l’autorisation. En l’absence de déclaration d’incohérence, le transfert est autorisé en vertu de l’art. 5, par. 1.

Chacune des Parties publie en anglais dans son registre visé à l’art. 9, par. 1, ses autorisations, y inclut les MADD, et en informe l’autre Partie. Chacune des Parties soumet ses autorisations au secrétariat de l’Accord de Paris ou à l’entité chargée de collecter les autorisations par décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

À la demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 4.

Art. 6 Forme de l’autorisation

L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:

  1. identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
  2. définition des méthodes standard ou de référence appliquées, et critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
  3. définition de la période d’accréditation des résultats d’atténuation;
  4. définition de la ou les période(s) de la CDN à laquelle ou auxquelles les ITMOs peuvent être autorisés pour utilisation, le cas échéant;
  5. plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux dont le transfert et l’utilisation sont autorisés;
  6. référence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’il y a lieu.

Pour tout résultat d’atténuation, l’autorisation du Cédant spécifie l’organisme habilité à effectuer des transferts. Le Cédant informe le Cessionnaire de tout changement concernant ledit organisme.

Art. 7 Suivi, vérification et examen

Chaque activité d’atténuation à l’origine des ITMOs appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi, lesquels sont vérifiés. Un organisme de vérification sélectionné par l’organisme habilité à effectuer les transferts, établit un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.

Chacune des Parties publie des informations sur les organismes de vérification accrédités.

Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission desdits rapports, en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b.

Chacune des Parties approuve et publie les rapports de suivi et de vérification dès leur approbation.

Le Cédant publie une déclaration d’examen et en avise le Cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification, le Cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:

  1. les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, dans un autre système ou au titre d’un autre objectif national ou international;
  2. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation;
  3. il n’y a pas d’indice de violation des droits de l’Homme ou de la législation nationale du Cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

À réception de la déclaration d’examen du Cédant, le Cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis. Le Cessionnaire publie la confirmation et en avise le Cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Art. 8 Reconnaissance des transferts

Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration en vertu de l’art. 7, par.s 5 et 6. La reconnaissance des transferts doit être menée comme suit:

se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, le Cédant avise du transfert l’organisme acquéreur et le Cessionnaire. Cette notification indique:

  1. l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité de résultats d’atténuation transférés;
  2. des identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant leur origine et l’année de leur obtention;
  3. la méthode applicable à l’ajustement correspondant au sens de l’art. 10, et
  4. la référence de l’autorisation afférente.

le Cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre visé à l’art. 9, par. 1, ainsi que le caractère additionnel desdits résultats d’atténuation au sens de l’art. 10, par. 1, let. b.

le Cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMOs dans le registre visé à l’art. 9, par. 1.

Art. 9 Registre

Chacune des Parties définit et utilise un registre à jour pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:

  1. il est accessible au public;
  2. il contient des identifiants uniques pour tous les ITMOs reconnus en vertu du présent Accord, des informations sur leur origine et leur année d’obtention, la référence des autorisations afférentes et les documents nécessaires à la reconnaissance des transferts.

Les Parties peuvent définir un registre commun pour l’émission, le transfert et le traçage des unités internationales représentant des ITMOs.

Art. 10 Ajustement correspondant

Afin d’éviter le double comptage des résultats d’atténuation transférés, les Parties appliquent le mécanisme d’ajustement correspondant comme suit:

  1. elles ajustent le bilan des émissions et des suppressions dans les secteurs et pour les gaz à effet de serre couverts par la CDN;
  2. en additionnant tous les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et en soustrayant les résultats d’atténuation utilisés pour atteindre la CDN.

Chaque Partie ayant une CDN avec une cible sur une seule année ajoute ou soustrait, respectivement, à son niveau d’émission conformément à l’art. 10, par. 1, la somme de tous les résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre la CND sur la période respective de mise en œuvre de la CDN, divisé par le nombre d’années de cette période de mise en œuvre.

Chaque Partie ayant une CDN avec une cible pluriannuelle ajoute ou soustrait, respectivement, à son niveau d’émission conformément à l’art. 10, par. 1, la quantité totale des résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre sa CDN sur la période respective de mise en œuvre de la CDN.

En vertu de l’art. 13, par. 7, de l’Accord de Paris, chacune des Parties tient compte des ajustements correspondants visés à l’art. 10, par.s 1 à 3, pour déterminer dans quelle mesure elle a atteint les objectifs de sa CDN.

Art. 11 Rapports annuels

Chacune des Parties devrait remettre annuellement au secrétariat de l’Accord de Paris des informations quantitatives sur les résultats d’atténuation transférés, acquis, détenus, annulés et utilisés, en précisant à quelles fins, accompagnées des identifiants uniques des ITMOs utilisés par le Cédant ou par l’organisme acquéreur, l’origine et l’année d’obtention des ITMOs ainsi que les références des rapports de suivi et de vérification afférents.

Art. 12 Rapports biennaux

En vertu de l’art. 13, par. 7, let. b de l’Accord de Paris ainsi que des modalités, procédures et lignes directrices adoptées en vertu de l’art. 13, par. 13, dudit accord, chacune des Parties fournit les informations suivantes.

Pour établir son rapport biennal sur la transparence, qui fait état de l’inventaire des émissions de l’année de la fin de la CDN, chacune des Parties applique les ajustements correspondants définis à l’art. 10, par.s 1 à 3, pour évaluer si le ou les objectifs de sa CDN sont atteints.

Chaque rapport biennal sur la transparence se rapportant à une période de mise en œuvre de la CDN doit comporter les données suivantes:

  1. information annuelle sur les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et utilisés;
  2. bilans annuels des émissions, s’il y a lieu, conformément à l’art. 10, par. 1;
  3. informations qualitatives sur les résultats d’atténuation transférés, y compris les informations sur la mise en œuvre des ajustements correspondants définis dans le présent Accord et les informations sur les critères et autres dispositions appliqués pour garantir l’intégrité environnementale et promouvoir le développement durable dans le cadre du présent Accord.

Art. 13 Exclusion du double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMOs reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des articles 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf accord d’effet différent entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

Art. 14 Autorités compétentes

La République du Ghana a habilité le Ministère de l’environnement, des sciences, de la technologie et de l’innovation (MESTI) à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

Art. 15 Intérêt commun

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20. Les Parties s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute suspicion fondée d’acte illégal ou de pratique de corruption.

Les Parties conviennent de collaborer en vue d’instaurer des systèmes nationaux efficaces et institutionnalisés en vue de la mise en œuvre du présent Accord, notamment en assurant une assistance technique et le renforcement des ressources humaines, si nécessaire et d’entente entre elles.

Art. 16 Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur 60 jours après sa signature par les Parties.

Art. 17 Amendements

Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.

Art. 18 Règlement des différends

Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

Art. 19 Suspension de la reconnaissance des transferts

Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:

  1. l’autre Partie ne se conforme pas l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris, ou
  2. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent Accord.

La suspension de la reconnaissance d’un transfert est notifiée par écrit à l’autre Partie. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

Art. 20 Force majeure

Lors de la survenance d’un événement de Force majeure, chaque Partie peut notifier à l’autre Partie par écrit le début de l’événement de Force majeure. Lorsque la notification provient de la Partie affectée par l’événement de force majeure, cette Partie fournira des détails sur la Force majeure et l’étendue et la durée prévue de son incapacité à exécuter son obligation en raison de la Force majeure.

Les obligations des deux Parties en vertu du présent Accord seront suspendues pendant la durée de l’événement de Force majeure.

Pendant la poursuite de la Force majeure, la Partie affectée déploiera tous les efforts raisonnables pour surmonter l’événement de Force majeure.

Dès que le cas de Force majeure aura été éliminé, les deux Parties reprendront, dès que possible, la pleine exécution des obligations respectives des Parties en vertu du présent Accord.

Si l’événement de Force majeure dure 12 mois chaque Partie puisse, par notification écrite à l’autre Partie, termine cet accord.

Art. 21 Durée

La durée de l’accord n’est pas limitée.

Art. 22 Expiration de l’accord

Le retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties met fin au présent Accord et à toutes les autorisations délivrées à ce titre.L’expiration du présent Accord prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.

Chacune des Parties peut résilier le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Cette résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de quatre ans après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN durant laquelle la résiliation a été notifiée (soit au plus tôt en 2034).

Le Cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la fin de l’accord .

Art. 23 Loi internationale

Cet accord de coopération est régi et interprété conformément au droit international.

Art. 24 Intégralité de l’accord

Cet accord constitue l’intégralité de l’accord et de la compréhension des parties en ce qui concerne son objet et remplace et éteint toutes les représentations précédemment données ou faites par les Parties. Fait à Accra le 23 novembre 2020 en double exemplaire, en anglais et en allemand, toutes les versions faisant foi. En cas de litige, c’est la version anglaise qui prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Philippe Stalder

Pour la
République du Ghana:

Shirley Ayorkor Botchwey