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0.814.285.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement italien
concernant des mesures communes pour la protection
des eaux contre la pollution

RO 1991 237

Traduction1

Conclu le 13 novembre 1985
Instruments de ratification échangés le 26 novembre 1990
Entré en vigueur le 26 décembre 1990

(Etat le 26 décembre 1990)

En se référant à la Convention entre la Suisse et l’Italie concernant la protection des eaux italo-suisses contre la pollution, conclue à Rome le 20 avril 1972 2 , et dans l’intention de permettre la mise en œuvre de mesures communes pour la lutte contre la pollution,

le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement italien

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Collaboration internationale

Les parties contractantes s’engagent à collaborer dans la lutte contre la pollution accidentelle des eaux suivant ou traversant la frontière entre le canton du Tessin d’une part, et les régions du Piémont et de la Lombardie d’autre part.

En cas de pollution accidentelle des eaux précitées par des hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles, ou d’accidents comportant un risque de pollution par ces substances, les organes compétents des deux parties contractantes peuvent demander à ceux de l’autre partie de collaborer de façon appropriée.

Art. 2 Franchissement de la frontière

Pour la mise en œuvre de la collaboration au sens de l’article 1, les organes techniques compétents de l’une des parties contractantes peuvent se rendre sur le territoire de l’autre.

Art. 3 Compétence pour la demande de collaboration

Chaque partie désignera, lors de l’échange des instruments de ratification du présent Accord, les organes techniques habilités à demander et à recevoir des demandes de collaboration.

Art. 4 Forme de la demande

La demande de collaboration est formulée par écrit ou par téléphone; dans ce dernier cas, elle doit être confirmée par écrit dans les deux jours qui suivent la demande.

Art. 5 Direction des opérations

La direction des opérations revient dans tous les cas à l’autorité compétente relevant de la partie contractante sur le territoire de laquelle celles-ci se déroulent; ladite autorité indique au responsable du détachement d’intervention appelé à collaborer le nom de la personne à laquelle la direction des opérations a été confiée.

Le directeur des opérations précise au responsable du détachement d’intervention les missions qu’il entend lui confier, sans entrer dans le détail de leur exécution.

Art. 6 Liberté d’accès

Les détachements d’intervention ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention selon les directives du directeur des opérations.

Art. 7 Interdiction de mesures coercitives

Les détachements d’intervention ne sont pas habilités à prendre des mesures coercitives sur territoire étranger.

Art. 8 Dépenses d’intervention

Les frais effectifs d’assistance et de secours, de même que ceux résultant de la perte, de la détérioration ou de la destruction des moyens et du matériel d’intervention, sont à la charge de la partie requérante.

La stipulation «frais effectifs» vise à exclure les frais qui représentent la rémunération que le personnel de l’Etat ou des entités publiques engagé touche en tant qu’agent public.

Ne sont pas pris en compte les frais résultant de pertes, détériorations ou destructions dues à la négligence grave des équipes de la partie d’envoi.

Pendant la durée des opérations, la partie requérante pourvoit à la subsistance des détachements d’intervention et à leur approvisionnement en carburants et matériel nécessaires.

Art. 9 Responsabilité en cas de dommages

Chacune des parties contractantes supporte les risques auxquels s’expose son personnel lors des déplacements et opérations d’intervention.

Les dommages provoqués à des tiers par le détachement d’intervention de la partie d’envoi au cours de son engagement sont à la charge de la partie requérante, exceptés ceux dus à la négligence grave, qui sont à la charge de la partie d’envoi.

Art. 10 Autorisation au franchissement de la frontière

Le personnel compétent est autorisé, lorsque son intervention est requise, à franchir, avec son équipement, en tout temps la frontière terrestre ou lacustre, également en dehors des points de passage autorisés. Dans ce dernier cas, les services de la police frontière et de douane des points d’entrée et de sortie les plus proches doivent être avertis d’avance par téléphone par la partie requérante.

Il peut seulement être exigé du chef de détachement un document attestant sa qualité. Celui-ci remet en outre aux organes de la police frontière une liste des personnes qui l’accompagnent.

L’autorisation de libre franchissement de la frontière s’étend au matériel, équipement et moyens de transport nécessaires à la bonne fin de l’intervention. Une liste de ce matériel, de l’équipement et des moyens spéciaux d’intervention est remise au franchissement de la frontière ou dès que possible.

Les véhicules, les embarcations et les aéronefs, ainsi que le matériel nécessaire à l’intervention, sont réputés placés sous le régime de l’admission temporaire sur le territoire de la partie requérante; les carburants et matériaux engagés sont exonérés de tous droits et taxes à l’importation dans la mesure où ils sont utilisés pour l’intervention, et pendant tout le déroulement de celle-ci.

Art. 11 Intervention par voie aérienne

Pour les interventions, des aéronefs et, en particulier, des hélicoptères peuvent être engagés. Une liste des aéronefs et hélicoptères utilisés pour ces opérations est transmise par chacune des parties contractantes aux autorités compétentes pour la direction des opérations de l’autre partie contractante; toute modification à cette liste fait de même l’objet d’une notification.

Une autorisation permanente de survol des régions concernées dans les deux Etats et l’autorisation d’y atterrir sont accordées par les deux parties contractantes aux aéronefs entrant en ligne de compte pour les interventions. La délimitation des régions concernées est fixée avant l’octroi de l’autorisation permanente de survol.

Les autorités compétentes pour la direction des opérations de chacune des parties contractantes préviennent, avant tout vol, les organes de contrôle aérien de leur Etat et, s’il s’agit d’aéronefs de l’Etat, également l’autorité de l’aviation civile de leur Etat. Les organes de contrôle aérien de la partie requérante veillent à ce que les services de douane et de police frontière soient avertis sans délai de l’arrivée des aéronefs de la partie d’envoi.

Le pilote, les membres de l’équipage et les membres du détachement d’intervention doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur nationalité.

Les aéronefs sont autorisés à décoller et atterrir même en dehors des aéroports douaniers ou autres aéroports des deux Etats.

Art. 12 Fin de l’intervention

Au terme de leur intervention, le personnel, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les équipements et le matériel non utilisé au cours des opérations de secours doivent regagner le territoire de l’Etat d’envoi par un point de passage autorisé.

Ceux des véhicules, embarcations, aéronefs, équipements ou matériel non utilisé qui ne retourneraient pas dans l’Etat d’envoi sans cause justifiée, dont l’appréciation appartient aux autorités douanières de l’autre Etat, sont soumis aux dispositions légales ou réglementaires de ce dernier.

Art. 13 Comptes rendus relatifs à l’intervention

Les organes techniques de la partie d’envoi transmettent aux organes techniques de la partie requérante un rapport technique écrit sur l’intervention effectuée.

Les organes techniques de la partie requérante transmettent aux organes techniques de la partie d’envoi et à la «Commission internationale» un rapport sur l’in-cident.

Art. 14 Suspension de l’autorisation

L’autorisation au franchissement de la frontière et à intervenir sur le territoire étranger aux conditions prévues aux art. 10 et 11 peut être suspendue sans préavis pour des raisons inhérentes à la sécurité nationale, au moyen d’une notification par voie diplomatique.

Art. 15 Interprétation et application

Les questions éventuelles relatives à l’interprétation et l’application des dispositions du présent accord seront réglées par la voie diplomatique.

Art. 16 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur un mois après que les parties contractantes auront procédé à l’échange des instruments de ratification.

Avec l’entrée en vigueur du présent accord, l’échange de lettres entre le Chef du Département politique fédéral et le Ministre italien des affaires étrangères du 11 décembre 1972 3 concernant la lutte contre la pollution des eaux est abrogé.

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois. Fait à Rome, le 13 novembre 1985, en deux exemplaires en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Gaspard Bodmer

Pour le
Gouvernement italien:

Mario Fioret