Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1.000 immatriculé dans un État partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes , telle que modifiée.
Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État partie s’est assuré qu’il est satisfait aux prescriptions du par. 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants:
- nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;
- nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
- numéro OMI d’identification du navire;
- type et durée de la garantie;
- nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
- période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
- Un État partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au par. 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
- Un État partie notifie au Secrétaire général:i)les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;ii)le retrait d’une telle habilitation, etiii)la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.
- L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
- L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivres ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivre.
Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.
Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.
Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du par. 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au par. 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au par. 2.
Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État partie sont acceptés par les autres États parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État partie. Un État partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’art. 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’art. 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au par. 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.
Un État partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du par. 2 ou du par. 14.
Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du par. 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1.000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
Nonobstant les dispositions du par. 5, un État partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du par. 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au par. 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État partie qui délivre le certificat prescrit au par. 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du par. 12.
Si un navire appartenant à un État partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivre par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au par. 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au par. 2.
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion a celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à l’art. 2 a) i).