Lexipedia

0.817.281

Convention internationale
pour le marquage des œufs dans le commerce international

RS 14 150

Texte original

Conclue à Bruxelles le 11 décembre 1931

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 décembre 1932

Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 juillet 1936

(Etat le 10 juin 1997)

Le Président du Reich Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président du Gouvernement de la République Espagnole; le Président de la République d’Estonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Sa Majesté le Roi d’Italie;
Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays Bas; le Conseil
Fédéral de la Confédération Suisse; le Président de la République Orientale de l’Uruguay,

Ayant reconnu l’utilité d’une coopération internationale concernant le marquage des œufs et afin d’atténuer la gêne occasionnée par cette mesure dans le commerce international, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à Bruxelles, au Palais des Académies, à l’initiative de l’Institut international d’Agriculture 1 sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Etats contractants qui ont imposé le marquage préalable des œufs importés, sur la coquille et l’emballage, ou sur l’un des deux et ceux qui, dans la suite, l’imposeront, s’engagent à reconnaître les dénominations reprises à la liste reproduite dans l’annexe A, comme indications d’origine des œufs importées dans leurs territoires respectifs.

Art. 2

Les Etats contractants qui en vue d’établir une distinction entre les œufs importés désirent prescrire l’emploi de couleurs différentes, s’engagent à n’imposer à cette fin que les obligations suivantes:

  1. Œufs frais:emploi de la couleur noire pendant la période du 15 mars au 31 août et de la couleur rouge pendant la période du 1er septembre au 14 mars. Les œufs qui auront été expédiés avant le commencement de ces périodes pourront être marqués de la couleur fixée pour la période du jour de l’expédition;
  2. Œufs conservés:emploi de la couleur noire pendant toute l’année.

Art. 3

Etat contractant peut admettre l’usage d’une marque générale d’origine, au lieu de la marque mentionnée à l’annexe A.

Art. 42

Les Etats contractants, qui décideraient d’établir une distinction entre les œufs frais et les œufs conservés, s’engagent à ne pas obliger les exportateurs à apposer sur la coquille et l’emballage des œufs conservés, ou sur l’un des deux, des inscriptions ou signes relatifs au mode de conservation du produit, autres que ceux qui figurent à l’annexe B.

Art. 5

Les Etats contractants reconnaîtront comme suffisante, conformément à la Convention la marque d’origine ou de conserve, à la condition que celle‑ci soit inscrite sur la coquille de façon apparente et lisible, en couleur indélébile et en caractères latins de deux millimètres de hauteur. Toutefois, les pays exportateurs peuvent employer des caractères plus grands; le choix de la couleur reste libre pour chacun d’eux, lorsque le pays d’importation n’exige pas l’emploi des couleurs prévues à l’art. 2.

Art. 6

Les Etats contractants s’engagent à prescrire que les emballages contenant les œufs devront porter une inscription indiquant la nature du contenu. Ils reconnaîtront comme suffisante une inscription en lettres capitales indélébiles (caractères latins), d’au moins trois centimètres de hauteur.

Art. 7

En cas de contestation sur l’interprétation des clauses de la présente Convention ou de difficultés d’ordre pratique pour son application, l’une des parties intéressées, pourra, d’accord avec l’autre partie, demander à l’Institut international d’Agriculture 3 de procéder à un essai de conciliation. A cet effet, un Comité technique composé de trois experts, chacun des deux Etats intéressés désignant son expert et l’Institut international d’Agriculture 4 le troisième, examinera le différend. Ce Comité déposera son rapport que l’Institut international d’Agriculture notifiera à chacun des pays intéressés, toute liberté d’action ultérieure des Gouvernements étant réservée. Les Gouvernements intéressés s’engagent à supporter en commun les frais de la mission confiée aux experts.

Art. 8

La présente Convention, qui pourra être signée par les Etats participant à la Conférence de Bruxelles jusqu’au 31 mars 1932, sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement belge. Avis de chaque ratification sera donné par le Gouvernement belge aux autres Etats contractants ainsi qu’à l’Institut international d’Agriculture 5 .

Art. 9

Les Etats qui n’auront pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Chaque Etat adhérent aura la faculté d’indiquer, au moment de son adhésion, la dénomination qu’il propose comme indication d’origine pour les œufs provenant de son territoire, ainsi que les inscriptions ou signes relatifs à la distinction entre les œufs frais et les œufs conservés, comme devant être insérés dans les listes annexées à la Convention. Cette proposition sera notifiée, en même temps que l’adhésion, à tous les Etats contractants, avec l’invitation à donner leur approbation dans le délai de six mois, et à l’Institut international d’Agriculture 6 . A l’expiration de cette période, les pays contractants qui n’auront pas répondu seront considérés comme acceptants. Les nouvelles dénominations doivent être conçues de manière à ne pas donner lieu à confusion avec les autres dénominations figurant déjà dans l’annexe A de la présente Convention.

Art. 10

Tout Etat contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement belge que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Territoires sous mandat, Territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et tous Territoires sous sa suzeraineté. La Convention s’appliquera à tous les Territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s’appliquera pas à ces Territoires.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur: pour les cinq premiers Etats souverains qui l’auront ratifiée, dans un délai de six mois à partir de la date de la cinquième ratification; pour les autres Etats, dans un délai de six mois, au fur et à mesure du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion.

Art. 12

Tout Etat contractant qui voudra dénoncer la présente Convention soit pour la totalité de ses Territoires, soit seulement pour tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés à l’art. 10, devra le notifier au Gouvernement belge qui en avisera immédiatement les autres Etats adhérents et l’Institut international d’Agriculture 7 , en leur faisant connaître la date à laquelle il a reçu cette dénonciation. La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée ou des Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés dans l’acte de dénonciation, et cela seulement un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1931, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

Une copie, certifiée conforme, sera remise par voie diplomatique à chaque Etat signataire de la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Allemagne:

Deutsch

Belgique:

Belgica

Espagne:

España

Estonie:

Estonia

Finlande:

France:

France

Grèce:

Italie:

Italia

Norvège:

Pays‑Bas:

Holland

Suisse:

Suisse

Uruguay:

Uruguay

Annexe B

Œufs réfrigérés

Œufs stérilisés

Œufs conservés d’autre façon

Allemagne:

  1. sur les œufs: K
  1. Konserviert
  1. sur l’emballage: Kühlhauseier
  1. Konservierte Eier

Belgique:

Espagne:

Estonie:

Finlande:

France:

Grèce:

Italie:

Norvège:

Pays-Bas:

  1. sur les œufs: koelhuis

gesteriliseerd

geeonserveerd

  1. sur l’emballage: koelhuiseieren

gesteriliseerde eieren

geconserveerde eieren

Suisse:

Uruguay:

Protocole de signature

I

En procédant a la signature de la présente Convention, les Etats contractants déclarent qu’ils sont disposés à entamer entre eux des négociations à l’effet d’établir un code uniforme des inscriptions ou signes repris à l’annexe B et destinés à distinguer les œufs conservés des œufs frais.

II

Les Etats signataires de la présente Convention se réservent, jusqu’au 31 mars 1932, le droit de faire connaître au Gouvernement belge les mentions qu’ils désirent voir introduire dans les annexes A et B.

Ledit Gouvernement en donnera connaissance aux autres Etats signataires et à l’Institut international d’Agriculture 8 . Les adjonctions à l’annexe A comportent toutefois l’approbation des Etats contractants selon le troisième alinéa de l’art. 9.

Les Etats qui, à la date ci‑dessus, ne seraient pas en mesure de faire connaître ces mentions, indiqueront le délai dans lequel ils estiment pouvoir le faire.

III

Les Etats signataires de la présente Convention se réservent la faculté d’indiquer, au moment du dépôt de l’instrument de leur ratification, les Etats à la ratification desquels ils en subordonnent la validité.

0.817.281

Champ d’application de la convention le 1er janvier 1974

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Argentine

1er juillet

1952 A

1er janvier

1953

Belgique

19 juillet

1934

27 juillet

1936

Brésil

24 juin

1954 A

24 décembre

1954

Bulgarie

30 avril

1932 A

27 juillet

1936

Egypte*

29 novembre

1952 A

29 mai

1953

Espagne

27 janvier

1936

27 juillet

1936

Grèce

3 novembre

1951

3 mai

1952

Italie

13 novembre

1933

27 juillet

1936

Pays‑Bas

26 septembre

1935

27 juillet

1936

Suisse

30 décembre

1932

27 juillet

1936

  1. Déclaration, voir ci-après

0.817.281

Déclaration IV

Egypte

Par note verbale du 21 octobre 1961, reçue au Ministère belge des affaires étrangères et du commerce extérieur le 27 octobre 1961, la République arabe unie a fait savoir que l’indication d’origine pour les œufs provenant de son territoire a été modifiée.