Les Parties Contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du présent Accord.
Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes décédées de l’Etat de départ vers l’Etat de destination; l’Etat de départ est celui où le transfert a commencé ou, dans le cas d’un corps exhumé, celui où a eu lieu l’inhumation; l’Etat de destination est celui où le corps devra être inhumé ou incinéré après le transport.
Le présent Accord ne s’applique pas au transport international de cendres.