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0.822.713.9

Convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire Adoptée à Genève le 28 juin 1930 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 1939 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1940

RO 56 1002; FF 1939 I 761

Texte original

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1941

Amendée par les conventions nos 801 et 1162

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 3 :

Art. 1

Tout membre de l’organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.

À l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention et à l’occasion du rapport prévu à l’article 31 ci‑dessous, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s’il y a lieu d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence.

Art. 2

Aux fins de la présente convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Toutefois, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:

  1. tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire;
  2. tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui‑même;
  3. tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
  4. tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est‑à‑dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;
  5. les menus travaux de village, c’est‑à‑dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle‑ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle‑même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien‑fondé de ces travaux.

Art. 3

Aux fins de la présente convention, le terme «autorités compétentes» désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Art. 4

Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

Art. 5

Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour conséquence l’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce.

Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l’imposition d’un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l’article premier de la présente convention.

Art. 6

Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à s’adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Art. 7

Les chefs qui n’exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire.

Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l’autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l’article 10 de la présente convention.

Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d’autres formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour prévenir les abus.

Art. 8

La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du territoire intéressé.

Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d’imposer du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l’administration.

Art. 9

Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d’imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d’abord assurée:

  1. que la service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;
  2. que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
  3. qu’il a été impossible de se procurer la main‑d’œuvre volontaire pour l’exécution de ce service ou travail malgré l’offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues, et
  4. qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main‑d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.

Art. 10

Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d’impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement supprimés.

En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d’impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l’exécution de travaux d’intérêt public, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement:

  1. que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;
  2. que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
  3. qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main‑d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
  4. que l’exécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s’éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
  5. que l’exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale et de l’agriculture.

Art. 11

Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45 pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l’article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:

  1. reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l’administration, de l’absence de toute maladie contagieuse et de l’aptitude physique des intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;
  2. exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;
  3. maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale;
  4. respect des liens conjugaux et familiaux.

Aux fins indiquées par l’alinéa c ci‑dessus, la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention fixera la proportion d’individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l’objet d’un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l’époque de l’année et de l’état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d’une manière générale, elles devront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

Art. 12

La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours.

Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d’un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées.

Art. 13

Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.

Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Art. 14

À l’exception du travail prévu a l’article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.

Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.

Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à toute autre autorité.

Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme journées de travail.

Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d’argent qu’elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail, eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d’outils.

Art. 15

Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant l’indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs libres.

De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l’obligation d’assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir l’obligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne effectivement à la charge dudit travailleur en cas d’incapacité ou de décès résultant du travail.

Art. 16

Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour leur santé.

Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d’hygiène et d’habitat qui s’imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n’aient été strictement appliquées.

Lorsqu’un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l’adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.

Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l’entraînement progressif, les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.

Art. 17

Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s’assurer:

  1. que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier:a)ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de l’emploi,b)il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins, etc)la bonne hygiène des lieux de travail, l’approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont été assurés d’une manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire;
  2. que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à celle‑ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou sur la demande du travailleur;
  3. que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par l’administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l’administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;
  4. que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d’une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l’administration;
  5. que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l’expiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.

Art. 18

Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment:

  1. l’obligation de n’utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l’administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d’autres personnes que des fonctionnaires;
  2. l’obligation de n’employer à de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette main‑d’œuvre devra s’assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l’aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie contagieuse;
  3. la charge maximum à porter par les travailleurs;
  4. le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence;
  5. le nombre maximum de jours par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour;
  6. les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d’y recourir.

En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions climatériques.

Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d’une journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année et de tous les autres éléments à considérer; s’il était nécessaire d’imposer aux porteurs des heures de marche supplémentaires, celles‑ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

Art. 19

Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.

Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée, suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.

Art. 20

Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques‑uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.

Art. 21

Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.

Art. 22

Les rapports annuels que les membres qui ratifient la présente convention s’engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Art. 23

Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l’emploi du travail forcé ou obligatoire.

Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.

Art. 24

Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Art. 25

Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Art. 26

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce membre veut se prévaloir des dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification d’une déclaration faisant connaître:

  1. les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention;
  2. les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas ii et iii ci‑dessus, dans sa déclaration antérieure.

Art. 27

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 28

La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 29

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 30

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par la suite pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 314

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 32

Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article 30 ci‑dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.

Art. 33

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

0.822.713.9

Champ d’application le 29 avril 20255

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

5 mars

1997

5 mars

1998

Albanie

25 juin

1957

25 juin

1958

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Allemagne

13 juin

1956

13 juin

1957

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Antigua et Barbuda

2 février

1983 S

2 février

1983

Arabie Saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Argentine

14 mars

1950

14 mars

1951

Arménie

17 décembre

2004

17 décembre

2005

Australie

2 janvier

1932

2 janvier

1933

Île Norfolk

2 janvier

1932

2 janvier

1933

Autriche

7 juin

1960

7 juin

1961

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bahreïn

11 juin

1981

11 juin

1982

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Barbade

8 mai

1967 S

8 mai

1967

Bélarus

21 août

1956

21 août

1957

Belgique

20 janvier

1944

20 janvier

1945

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre

1960

Bolivie

31 mai

2005

31 mai

2006

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Botswana

5 juin

1997

5 juin

1998

Brésil

25 avril

1957

25 avril

1958

Brunéi

12 juin

2023

12 juin

2024

Bulgarie

22 septembre

1932

22 septembre

1933

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi*

11 mars

1963 S

11 mars

1963

Cambodge

24 février

1969 S

24 février

1969

Cameroun

7 juin

1960 S

7 juin

1960

Canada

13 juin

2011

13 juin

2012

Cap-Vert

3 avril

1979 S

3 avril

1979

Chili

31 mai

1933

31 mai

1934

Chine

12 août

2022

12 août

2023

Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao b

13 juillet

1999

20 décembre

1999

Chypre

23 septembre

1960 S

23 septembre

1960

Colombie

4 mars

1969

4 mars

1970

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 septembre

1960 S

20 septembre

1960

Corée (Sud)

20 avril

2021

20 avril

2022

Costa Rica

2 juin

1960

2 juin

1961

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

20 juillet

1953

20 juillet

1954

Danemark

11 février

1932

11 février

1933

Groenland

11 février

1932

11 février

1933

Îles Féroé

11 février

1932

11 février

1933

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Dominique

28 février

1983 S

28 février

1983

Égypte

29 novembre

1955

29 novembre

1956

El Salvador

15 juin

1995

15 juin

1996

Émirats arabes unis

27 mai

1982

27 mai

1983

Équateur

6 juillet

1954

6 juillet

1955

Érythrée

22 février

2000

22 février

2001

Espagne

29 août

1932

29 août

1933

Estonie

7 février

1996

7 février

1997

Eswatini

26 avril

1978 S

26 avril

1978

Éthiopie

2 septembre

2003

2 septembre

2004

Fidji

19 avril

1974 S

19 avril

1974

Finlande

13 janvier

1936

13 janvier

1937

France

24 juin

1937

24 juin

1938

Guadeloupe

24 juin

1937

24 juin

1938

Guyana (française)

24 juin

1937

24 juin

1938

Martinique

24 juin

1937

24 juin

1938

Nouvelle-Calédonie

26 juillet

1954

26 juillet

1954

Polynésie française

26 juillet

1954

26 juillet

1954

Réunion

24 juin

1937

24 juin

1938

Saint-Pierre-et-Miquelon

26 juillet

1954

26 juillet

1954

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

1960

Gambie

4 septembre

2000

4 septembre

2001

Géorgie

22 juin

1993 S

22 juin

1993

Ghana

20 mai

1957 S

20 mai

1957

Grèce

13 juin

1952

13 juin

1953

Grenade

9 juillet

1979 S

9 juillet

1979

Guatemala

13 juin

1989

13 juin

1990

Guinée

21 janvier

1959 S

21 janvier

1959

Guinée-Bissau

21 février

1977

21 février

1977

Guinée équatoriale

13 août

2001

13 août

2002

Guyana

8 juin

1966 S

8 juin

1966

Haïti

4 mars

1958

4 mars

1959

Honduras

21 février

1957

21 février

1958

Hongrie

8 juin

1956

8 juin

1957

Îles Cook

12 juin

2015

12 juin

2016

Îles Salomon

6 août

1985 S

6 août

1985

Inde

30 novembre

1954

30 novembre

1955

Indonésie

12 juin

1950 S

12 juin

1950

Iran

10 juin

1957

10 juin

1958

Iraq

27 novembre

1962

27 novembre

1963

Irlande

2 mars

1931

1er mai

1932

Islande

17 février

1958

17 février

1959

Israël

7 juin

1955

7 juin

1956

Italie

18 juin

1934

18 juin

1935

Jamaïque

26 décembre

1962 S

26 décembre

1962

Japon

21 novembre

1932

21 novembre

1933

Jordanie

6 juin

1966

6 juin

1967

Kazakhstan

18 mai

2001

18 mai

2002

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Kiribati

3 février

2000

3 février

2001

Koweït

23 septembre

1968

23 septembre

1969

Laos

23 janvier

1964 S

23 janvier

1964

Lesotho

31 octobre

1966 S

31 octobre

1966

Lettonie

2 juin

2006

2 juin

2007

Liban

1er juin

1977

1er juin

1978

Libéria

1er mai

1931

1er mai

1932

Libye

13 juin

1961

13 juin

1962

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

24 juillet

1964

24 juillet

1965

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1er novembre

1960 S

1er novembre

1960

Malaisie

11 novembre

1957 S

11 novembre

1957

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Maldives

4 janvier

2013

4 janvier

2014

Mali

22 septembre

1960 S

22 septembre

1960

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

1965

Maroc

20 mai

1957

20 mai

1958

Maurice

2 décembre

1969

2 décembre

1970

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

1961

Mexique

12 mai

1934

12 mai

1935

Moldova

23 mars

2000

23 mars

2001

Mongolie

15 mars

2005

15 mars

2006

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2007

Mozambique

16 juin

2003

16 juin

2004

Myanmar

4 mars

1955

4 mars

1956

Namibie

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Nauru

5 septembre

1968 S

5 septembre

1968

Népal

3 janvier

2002

3 janvier

2003

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1935

Niger

27 février

1961 S

27 février

1961

Nigéria

17 octobre

1960 S

17 octobre

1960

Norvège

1er juillet

1932

1er juillet

1933

Nouvelle-Zélande

29 mars

1938

29 mars

1939

Nioué

4 décembre

1946

4 décembre

1946

Tokelau

7 juin

1956

7 juin

1956

Oman

30 octobre

1998

30 octobre

1999

Ouganda

4 juin

1963 S

9 octobre

1962

Ouzbékistan

13 juillet

1992 S

13 juillet

1992

Pakistan

23 décembre

1957

23 décembre

1958

Panama

16 mai

1966

16 mai

1967

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976 S

16 septembre

1975

Paraguay

28 août

1967

28 août

1968

Pays-Bas

31 mars

1933

31 mars

1934

Aruba

31 mars

1933

31 mars

1934

Curaçao

31 mars

1933

31 mars

1934

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

31 mars

1933

31 mars

1934

Sint Maarten

31 mars

1933

31 mars

1934

Pérou

1er février

1960

1er février

1961

Philippines

15 juillet

2005

15 juillet

2006

Pologne

30 juillet

1958

30 juillet

1959

Portugal

26 juin

1956

26 juin

1957

Qatar

12 mars

1998

12 mars

1999

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

1960

République dominicaine

5 décembre

1956

5 décembre

1957

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

28 mai

1957

28 mai

1958

Royaume-Uni

3 juin

1931

3 juin

1932

Anguilla

3 juin

1931

3 juin

1932

Bermudes

3 juin

1931

3 juin

1932

Gibraltar

3 juin

1931

3 juin

1932

Guernesey

3 juin

1931

3 juin

1932

Île de Man

3 juin

1931

3 juin

1932

Îles Falkland

3 juin

1931

3 juin

1932

Îles Vierges britanniques

3 juin

1931

3 juin

1932

Jersey

3 juin

1931

3 juin

1932

Montserrat

3 juin

1931

3 juin

1932

Sainte-Hélène

3 juin

1931

3 juin

1932

Russie

23 juin

1956

23 juin

1957

Rwanda*

23 mai

2001 S

23 mai

2002

Saint-Kitts-et-Nevis

12 octobre

2000

12 octobre

2001

Saint-Marin

1er février

1995

1er février

1996

Saint-Vincent-et-les Grenadines

21 octobre

1998 S

31 mai

1995

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

Samoa

30 juin

2008

30 juin

2009

Sao Tomé-et-Principe

4 mai

2005

4 mai

2006

Sénégal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbie

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Sierra Leone

13 juin

1961 S

13 juin

1961

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

1965

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Somalie

18 novembre

1960 S

18 novembre

1960

Soudan

18 juin

1957

18 juin

1958

Soudan du Sud

29 avril

2012

29 avril

2013

Sri Lanka

5 avril

1950

5 avril

1951

Suède

22 décembre

1931

22 décembre

1932

Suisse

23 mai

1940

23 mai

1941

Suriname

15 juin

1976 S

25 novembre

1975

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

1961

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzanie

30 janvier

1962 S

30 janvier

1962

Tchad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Thaïlande

26 février

1969

26 février

1970

Timor-Leste

16 juin

2009

16 juin

2010

Togo

7 juin

1960 S

7 juin

1960

Trinité-et-Tobago

24 mai

1963 S

24 mai

1963

Tunisie

17 décembre

1962

17 décembre

1963

Turkménistan

15 mai

1997

15 mai

1998

Turquie

30 octobre

1998

30 octobre

1999

Ukraine

10 août

1956

10 août

1957

Uruguay

6 septembre

1995

6 septembre

1996

Vanuatu

28 août

2006

28 août

2007

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1945

Vietnam

5 mars

2007

5 mars

2008

Yémen

29 juillet

1976

29 juillet

1977

Zambie

2 décembre

1964 S

2 décembre

1964

Zimbabwe

27 août

1998

27 août

1999

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 3 juin 1931 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1999, la convention est applicable à la Région administrative spéciale de Macao, à partir du
    20 déc. 1999.