Lexipedia

0.822.719.7

Convention no 87
concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical

RO 1976 689; FF 1974 I 1577

Texte original

Conclue à San Francisco le 9 juillet 1948
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19741
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 mars 1975
Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 mars 1976

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix, «l’affirmation du principe de la liberté syndicale»,

considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que «la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu»,

considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,

considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Partie I Liberté syndicale

Art. 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Art. 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Art. 3

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Art. 4

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Art. 5

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Art. 6

Les dispositions des art. 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Art. 7

L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des art. 2, 3 et 4 ci-dessus.

Art. 8

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Art. 9

La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

Conformément aux principes établis par le par. 8 de l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 2 la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Art. 10

Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

Partie II Protection du droit syndical

Art. 11

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

Partie III Mesures diverses

Art. 12

En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3 telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les par. 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

  1. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
  2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
  4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Art. 13

Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:

  1. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
  2. par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies4 ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Partie IV Dispositions finales

Art. 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 15

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 16

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 17

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 5 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 19

À l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 20

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. (Suivent les signatures)

0.822.719.7

Champ d’application le 29 avril 20256

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

19 février

1996

19 février

1997

Albanie

3 juin

1957

3 juin

1958

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Allemagne

20 mars

1957

20 mars

1958

Angola

13 juin

2001

13 juin

2002

Antigua-et-Barbuda

2 février

1983 S

2 février

1983

Argentine

18 janvier

1960

18 janvier

1961

Arménie

2 janvier

2006

2 janvier

2007

Australie

28 février

1973

28 février

1974

Île Norfolk

15 juin

1973

28 février

1974

Autriche

18 octobre

1950

18 octobre

1951

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bahamas

14 juin

2001

14 juin

2002

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Barbade

8 mai

1967 S

8 mai

1967

Bélarus

6 novembre

1956

6 novembre

1957

Belgique

23 octobre

1951

23 octobre

1952

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre

1960

Bolivie

4 janvier

1965

4 janvier

1966

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Botswana

22 décembre

1997

22 décembre

1998

Bulgarie

8 juin

1959

8 juin

1960

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

25 juin

1993

25 juin

1994

Cambodge

23 août

1999

23 août

2000

Cameroun

3 septembre

1962 S

3 septembre

1962

Canada

23 mars

1972

23 mars

1973

Cap-Vert

1er février

1999

1er février

2000

Chili

1er février

1999

1er février

2000

Chine

Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

24 mai

1966

24 mai

1967

Colombie

16 novembre

1976

16 novembre

1977

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 juin

2001

20 juin

2002

Corée (Sud)

20 avril

2021 A

20 avril

2022

Costa Rica

2 juin

1960

2 juin

1961

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

25 juin

1952

25 juin

1953

Danemark

13 juin

1951

13 juin

1952

Groenland

31 mai

1954

31 mai

1954

Îles Féroé

28 septembre

1960

28 septembre

1960

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Dominique

28 février

1983 S

28 février

1983

Égypte

6 novembre

1957

6 novembre

1958

El Salvador

6 septembre

2006

6 septembre

2007

Équateur

29 mai

1967

29 mai

1968

Érythrée

22 février

2000

22 février

2001

Espagne

20 avril

1977

20 avril

1978

Estonie

22 mars

1994

22 mars

1995

Eswatini

26 avril

1978 S

26 avril

1978

Éthiopie

4 juin

1963

4 juin

1964

Fidji

17 avril

2002

17 avril

2003

Finlande

20 janvier

1950

20 janvier

1951

France

28 juin

1951

28 juin

1952

Guadeloupe

27 avril

1955

27 avril

1955

Guyana (française)

27 avril

1955

27 avril

1955

Martinique

27 avril

1955

27 avril

1955

Nouvelle-Calédonie

19 mars

1954

19 mars

1954

Polynésie française

19 mars

1954

19 mars

1954

Réunion

27 avril

1955

27 avril

1955

Saint-Pierre-et-Miquelon

19 mars

1954

19 mars

1954

Terres australes et
antarctiques françaises

13 mars

1990

13 mars

1990

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

1960

Gambie

4 septembre

2000

4 septembre

2001

Géorgie

3 août

1999

3 août

2000

Ghana

2 juin

1965

2 juin

1966

Grèce

30 mars

1962

30 mars

1963

Grenade

25 octobre

1994

25 octobre

1995

Guatemala

13 février

1952

13 février

1953

Guinée

21 janvier

1959 S

21 janvier

1959

Guinée équatoriale

13 août

2001

13 août

2002

Guinée-Bissau

9 juin

2023

9 juin

2024

Guyana

25 septembre

1967

25 septembre

1968

Haïti

5 juin

1979

5 juin

1980

Honduras

27 juin

1956

27 juin

1957

Hongrie

6 juin

1957

6 juin

1958

Îles Salomon

13 avril

2012

13 avril

2013

Indonésie

9 juin

1998

9 juin

1999

Iraq

1er juin

2018

1er juin

2019

Irlande

4 juin

1955

4 juin

1956

Islande

19 août

1950

19 août

1951

Israël

28 janvier

1957

28 janvier

1958

Italie

13 mai

1958

13 mai

1959

Jamaïque

26 décembre

1962 S

26 décembre

1962

Japon

14 juin

1965

14 juin

1966

Kazakhstan

13 décembre

2000

13 décembre

2001

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Kiribati

3 février

2000 S

3 février

2000

Koweït

21 septembre

1961

21 septembre

1962

Lesotho*

31 octobre

1966 S

31 octobre

1966

Lettonie

27 janvier

1992

27 janvier

1993

Libéria

25 mai

1962

25 mai

1963

Libye

4 octobre

2000

4 octobre

2001

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

3 mars

1958

3 mars

1959

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1er novembre

1960 S

1er novembre

1960

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Maldives

4 janvier

2013

4 janvier

2014

Mali

22 septembre

1960 S

22 septembre

1960

Malte

4 janvier

1965

4 janvier

1966

Maurice

1er avril

2005

1er avril

2006

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

1961

Mexique

1er avril

1950

1er avril

1951

Moldova

12 août

1996

12 août

1997

Mongolie

3 juin

1969

3 juin

1970

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

23 décembre

1996

23 décembre

1997

Myanmar

4 mars

1955

4 mars

1956

Namibie

3 janvier

1995

3 janvier

1996

Nicaragua

31 octobre

1967

31 octobre

1968

Niger

27 février

1961 S

27 février

1961

Nigéria

17 octobre

1960 S

17 octobre

1960

Norvège

4 juillet

1949

4 juillet

1950

Ouganda

2 juin

2006

2 juin

2007

Ouzbékistan

12 décembre

2016

12 décembre

2016

Pakistan

14 février

1951

14 février

1952

Panama

3 juin

1958

3 juin

1959

Papouasie-Nouvelle-Guinée

2 juin

2000

2 juin

2001

Paraguay

28 juin

1962

28 juin

1963

Pays-Bas

7 mars

1950

7 mars

1951

Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

25 juin

1951

25 juin

1951

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

25 juin

1951

25 juin

1951

Sint Maarten

25 juin

1951

25 juin

1951

Pérou

2 mars

1960

2 mars

1961

Philippines

29 décembre

1953

29 décembre

1954

Pologne

25 février

1957

25 février

1958

Portugal

14 octobre

1977

14 octobre

1978

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

1960

République dominicaine

5 décembre

1956

5 décembre

1957

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

28 mai

1957

28 mai

1958

Royaume-Uni b

27 juin

1949

4 juillet

1950

Bermudes

10 janvier

1962

10 janvier

1962

Gibraltar*

19 juin

1958

19 juin

1958

Guernesey

27 juin

1949

4 juillet

1950

Île de Man

27 juin

1949

4 juillet

1950

Îles Falkland

5 juillet

1962

5 juillet

1962

Îles Vierges britanniques

12 juin

1964

12 juin

1964

Jersey

27 juin

1949

4 juillet

1950

Montserrat

26 novembre

1962

26 novembre

1962

Sainte-Hélène*

26 mai

1966

26 mai

1966

Russie

10 août

1956

10 août

1957

Rwanda

8 novembre

1988

8 novembre

1989

Saint-Kitts-et-Nevis

25 août

2000

25 août

2001

Saint-Marin

19 décembre

1986

19 décembre

1987

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre

2001

9 novembre

2002

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

Samoa

30 juin

2008

30 juin

2009

Sao Tomé-et-Principe

17 juin

1992

17 juin

1993

Sénégal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbie

24 novembre

2000 S

23 juillet

1959

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Sierra Leone

15 juin

1961

15 juin

1962

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Somalie

20 mars

2014

20 mars

2015

Soudan

17 mars

2021 A

17 mars

2022

Sri Lanka

15 septembre

1995

15 septembre

1996

Suède

25 novembre

1949

25 novembre

1950

Suisse

25 mars

1975

25 mars

1976

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Syrie

26 juillet

1960 S

26 juillet

1961

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzanie

18 avril

2000

18 avril

2001

Tchad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Timor-Leste

16 juin

2009

16 juin

2010

Togo

7 juin

1960 S

7 juin

1960

Trinité-et-Tobago

24 mai

1963 S

24 mai

1963

Tunisie

18 juin

1957

18 juin

1958

Turkménistan

15 mai

1997

15 mai

1998

Turquie

12 juillet

1993

12 juillet

1994

Ukraine

14 septembre

1956

14 septembre

1957

Uruguay

18 mars

1954

18 mars

1955

Vanuatu

28 août

2006

28 août

2007

Venezuela

20 septembre

1982

20 septembre

1983

Yémen

29 juillet

1976

29 juillet

1977

Zambie

2 septembre

1996

2 septembre

1997

Zimbabwe

9 avril

2003

9 avril

2004

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes > NORMLEX > Instruments > Conventions, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 15 oct. 1963 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni.
    Le 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir dudit 1er juillet 1997.
  4. La ratification n’est pas applicable à l’Irlande du Nord.