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0.822.720.0

Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale Adoptée à Genève le 29 juin 1951 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 1972 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 octobre 1972 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 1973

RO 1973 1602; FF 1971 II 1541

Texte original

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente‑quatrième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte , ce vingt ‑neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci ‑après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951.

Art. 1

Aux fins de la présente convention:

  1. le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier;
  2. l’expression «égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

Art. 2

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Ce principe pourra être appliqué au moyen:

  1. soit de la législation nationale;
  2. soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
  3. soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
  4. soit d’une combinaison de ces divers moyens.

Art. 3

Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.

Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Art. 4

Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

Art. 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 6

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 7

Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au par. 2 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail1, devront faire connaître:

  1. lés territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
  2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
  4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.

Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Art. 8

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux par. 4 et 5 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 2 doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Art. 9

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 13

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 9 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

0.822.720.0

Champ d’application le 29 avril 20254

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

22 août

1969

22 août

1970

Afrique du Sud

30 mars

2000

30 mars

2001

Albanie

3 juin

1957

3 juin

1958

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Allemagne*

8 juin

1956

8 juin

1957

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Antigua-et-Barbuda

2 mai

2003

2 mai

2004

Arabie Saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Argentine

24 septembre

1956

24 septembre

1957

Arménie

29 juillet

1994

29 juillet

1995

Australie*

10 décembre

1974

10 décembre

1975

Île Norfolk a

8 février

1996

8 février

1996

Autriche

29 octobre

1953

29 octobre

1954

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bahamas

14 juin

2001

14 juin

2002

Bangladesh

28 janvier

1998

28 janvier

1999

Barbade

19 septembre

1974

19 septembre

1975

Bélarus

21 août

1956

21 août

1957

Belgique

23 mai

1952

23 mai

1953

Belize

22 juin

1999

22 juin

2000

Bénin

16 mai

1968

16 mai

1969

Bolivie

15 novembre

1973

15 novembre

1974

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Botswana

5 juin

1997

5 juin

1998

Brésil

25 avril

1957

25 avril

1958

Bulgarie

7 novembre

1955

7 novembre

1956

Burkina Faso

30 juin

1969

30 juin

1970

Burundi

25 juin

1993

25 juin

1994

Cambodge

23 août

1999

23 août

2000

Cameroun

25 mai

1970

25 mai

1971

Canada

16 novembre

1972

16 novembre

1973

Cap-Vert

16 octobre

1979 S

16 octobre

1979

Chili

20 septembre

1971

20 septembre

1972

Chine*

2 novembre

1990

2 novembre

1991

Macao a b

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

19 novembre

1987

19 novembre

1988

Colombie

7 juin

1963

7 juin

1964

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

16 juin

1969

16 juin

1970

Corée (Sud)

8 décembre

1997

8 décembre

1998

Costa Rica

2 juin

1960

2 juin

1961

Côte d’Ivoire

5 mai

1961

5 mai

1962

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

13 janvier

1954

13 janvier

1955

Danemark*

22 juin

1960

22 juin

1961

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Dominique

28 février

1983

28 février

1984

Égypte

26 juillet

1960

26 juillet

1961

El Salvador

12 octobre

2000

12 octobre

2001

Émirats arabes unis

24 février

1997

24 février

1998

Équateur

11 mars

1957

11 mars

1958

Érythrée

22 février

2000

22 février

2001

Espagne

6 novembre

1967

6 novembre

1968

Estonie

10 mai

1996

10 mai

1997

Eswatini

5 juin

1981

5 juin

1982

Éthiopie

24 mars

1999

24 mars

2000

Fidji

17 avril

2002

17 avril

2003

Finlande

14 janvier

1963

14 janvier

1964

France*

10 mars

1953

10 mars

1954

Nouvelle-Calédonie

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Gabon

13 juin

1961

13 juin

1962

Gambie

4 septembre

2000

4 septembre

2001

Géorgie

22 juin

1993 S

22 juin

1993

Ghana

14 mars

1968

14 mars

1969

Grèce

6 juin

1975

6 juin

1976

Grenade

25 octobre

1994

25 octobre

1995

Guatemala

2 août

1961

2 août

1962

Guinée

11 août

1967

11 août

1968

Guinée équatoriale

12 juin

1985

12 juin

1986

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyana

13 juin

1975

13 juin

1976

Haïti

4 mars

1958

4 mars

1959

Honduras

9 août

1956

9 août

1957

Hongrie

8 juin

1956

8 juin

1957

Îles Salomon

13 avril

2012

13 avril

2013

Inde

25 septembre

1958

25 septembre

1959

Indonésie

11 août

1958

11 août

1959

Iran

10 juin

1972

10 juin

1973

Iraq

28 août

1963

28 août

1964

Irlande

18 décembre

1974

18 décembre

1975

Islande

17 février

1958

17 février

1959

Israël

9 juin

1965

9 juin

1966

Italie

8 juin

1956

8 juin

1957

Jamaïque

14 janvier

1975

14 janvier

1976

Japon

24 août

1967

24 août

1968

Jordanie

22 septembre

1966

22 septembre

1967

Kazakhstan

18 mai

2001

18 mai

2002

Kenya

7 mai

2001

7 mai

2002

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Kiribati

17 juin

2009

17 juin

2010

Laos

13 juin

2008

13 juin

2009

Lesotho

27 janvier

1998

27 janvier

1999

Lettonie

27 janvier

1992

27 janvier

1993

Liban

1er juin

1977

1er juin

1978

Libéria

13 juin

2022

13 juin

2023

Libye

20 juin

1962

20 juin

1963

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

23 août

1967

23 août

1968

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

10 août

1962

10 août

1963

Malaisie

9 septembre

1997

9 septembre

1998

Malawi

22 mars

1965

22 mars

1966

Maldives

4 janvier

2013

4 janvier

2014

Mali

12 juillet

1968

12 juillet

1969

Malte

9 juin

1988

9 juin

1989

Maroc

11 mai

1979

11 mai

1980

Maurice

18 décembre

2002

18 décembre

2003

Mauritanie

3 décembre

2001

3 décembre

2002

Mexique

23 août

1952

23 août

1953

Moldova

23 mars

2000

23 mars

2001

Mongolie

3 juin

1969

3 juin

1970

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Namibie

6 avril

2010

6 avril

2011

Népal

10 juin

1976

10 juin

1977

Nicaragua

31 octobre

1967

31 octobre

1968

Niger

9 août

1966

9 août

1967

Nigéria

8 mai

1974

8 mai

1975

Norvège

24 septembre

1959

24 septembre

1960

Nouvelle-Zélande*

3 juin

1983

3 juin

1984

Tokelau

3 juin

1983

3 juin

1984

Ouganda

2 juin

2005

2 juin

2006

Ouzbékistan

13 juillet

1992 S

13 juillet

1992

Pakistan

11 octobre

2001

11 octobre

2002

Panama

3 juin

1958

3 juin

1959

Papouasie-Nouvelle-Guinée

2 juin

2000

2 juin

2001

Paraguay

24 juin

1964

24 juin

1965

Pays-Bas

16 juin

1971

16 juin

1972

Pérou

1er février

1960

1er février

1961

Philippines

29 décembre

1953

29 décembre

1954

Pologne

25 octobre

1954

25 octobre

1955

Portugal*

20 février

1967

20 février

1968

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1965

République dominicaine

22 septembre

1953

22 septembre

1954

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

28 mai

1957

28 mai

1958

Royaume-Uni*

15 juin

1971

15 juin

1972

Gibraltar

3 mai

1978

3 mai

1978

Jersey

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Île de Man

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Russie

30 avril

1956

30 avril

1957

Rwanda

2 décembre

1980

2 décembre

1981

Sainte-Lucie

18 août

1983

18 août

1984

Saint-Kitts-et-Nevis

25 août

2000

25 août

2001

Saint-Marin

23 mai

1985

23 mai

1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

4 décembre

2001

4 décembre

2002

Samoa

30 juin

2008

30 juin

2009

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982 S

1er juin

1982

Sénégal

22 octobre

1962

22 octobre

1963

Serbie

24 novembre

2000 S

23 mai

1953

Seychelles

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Sierra Leone

15 novembre

1968

15 novembre

1969

Singapour

30 mai

2002

30 mai

2003

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Soudan

22 octobre

1970

22 octobre

1971

Soudan du Sud

29 avril

2012

29 avril

2013

Sri Lanka

1er avril

1993

1er avril

1994

Suède

20 juin

1962

20 juin

1963

Suisse

25 octobre

1972

25 octobre

1973

Syrie

7 juin

1957

7 juin

1958

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzanie

26 février

2002

26 février

2003

Tchad

29 mars

1966

29 mars

1967

Thaïlande

8 février

1999

8 février

2000

Timor-Leste

10 mai

2016

10 mai

2017

Togo

8 novembre

1983

8 novembre

1984

Trinité-et-Tobago

29 mai

1997

29 mai

1998

Tunisie

11 octobre

1968

11 octobre

1969

Turkménistan

15 mai

1997

15 mai

1998

Turquie

19 juillet

1967

19 juillet

1968

Ukraine

10 août

1956

10 août

1957

Uruguay

16 novembre

1989

16 novembre

1990

Vanuatu

28 juillet

2006

28 juillet

2007

Venezuela

10 août

1982

10 août

1983

Vietnam

7 octobre

1997

7 octobre

1998

Yémen

29 juillet

1976

29 juillet

1977

Zambie

20 juin

1972

20 juin

1973

Zimbabwe

14 décembre

1989

14 décembre

1990

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail: www.ilo.org > Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Applicable sans modification.
  4. Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la conv. est également applicable
    à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale Adoptée à Genève le 29 juin 1951 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 1972 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 octobre 1972 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 1973 | Lexipedia | Lexipedia