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0.822.723.8

Convention no 138
concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

RO 2001 1427; FF 1999 475

Texte original

Conclue à Genève le 26 juin 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 août 19992
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 20003

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie) 4 , 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs) 5 , 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime) 6 , 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains) 7 , 1965,

considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants,

après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum, 1973:

Art. 1

Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.

Art. 2

Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des art. 4 à 8 de la présente Convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.

L’âge minimum spécifié conformément au par. 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

Nonobstant les dispositions du par. 3 du présent article, tout Membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.

Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans le rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail8, déclarer:

  1. soit que le motif de sa décision persiste;
  2. soit qu’il renonce à se prévaloir du par. 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.

Art. 3

L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

Les types d’emploi ou de travail visés au par. 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.

Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Art. 4

Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente Convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente Convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 9 , indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du par. 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente Convention à l’égard desdites catégories.

Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente Convention les emplois ou travaux visés à l’art. 3.

Art. 5

Tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, limiter, en une première étape, le champ d’application de la présente Convention.

Tout Membre qui se prévaut du par. 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la présente Convention.

Le champ d’application de la présente Convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article:

  1. devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail10, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente Convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention;
  2. pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Art. 6

La présente Convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:

  1. soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
  2. soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
  3. soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.

Art. 7

La législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:

  1. ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
  2. ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux al. a) et b) du par. 1 ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé conformément au par. 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du par. 4 de l’art. 2 peut, tant qu’il s’en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au par. 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de quinze ans indiqué au par. 2 du présent article.

Art. 8

Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’art. 2 de la présente Convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.

Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Art. 9

L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente Convention.

La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.

Art. 10

La présente Convention porte révision de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

L’entrée en vigueur de la présente Convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.

La convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les États Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente Convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:

  1. le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente Convention et fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937;
  2. le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente Convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932;
  3. le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente Convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937;
  4. le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente Convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’art. 3 de la présente Convention s’applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936;
  5. le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente Convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’art. 3 de la présente Convention s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959;
  6. le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente Convention et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’art. 3 de la présente Convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:

  1. l’acceptation des obligations de la présente Convention entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, en application de son art. 12;
  2. l’acceptation des obligations de la présente Convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, en application de son art. 9;
  3. l’acceptation des obligations de la présente Convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son art. 10, et de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son art. 12.

Art. 11

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 12

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 13

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Art. 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 11 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 17

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

(Suivent les signatures)

0.822.723.8

Champ d’application le 29 avril 202512

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan a

7 avril

2010

7 avril

2011

Afrique du Sud b

30 mars

2000

30 mars

2001

Albanie c

16 février

1998

16 février

1999

Algérie c

30 avril

1984

30 avril

1985

Allemagne b

8 avril

1976

8 avril

1977

Angola a

13 juin

2001

13 juin

2002

Antigua-et-Barbuda c

17 mars

1983

17 mars

1984

Arabie Saoudite b

2 avril

2014

2 avril

2015

Argentine c

11 novembre

1996

11 novembre

1997

Arménie c

27 janvier

2006

27 janvier

2007

Autriche b

18 septembre

2000

18 septembre

2001

Australie

États australiens et Territoires
continentaux australiens

13 juin

2023

13 juin

2024

Azerbaïdjan c

19 mai

1992

19 mai

1993

Bahamas a

31 octobre

2001

31 octobre

2002

Bahreïn b

7 mars

2012

7 mars

2013

Bangladesh

22 mars

2022

22 mars

2023

Barbade c

4 janvier

2000

4 janvier

2001

Bélarus c

3 mai

1979

3 mai

1980

Belgique b

19 avril

1988

19 avril

1989

Belize a

6 mars

2000

6 mars

2001

Bénin a

11 juin

2001

11 juin

2002

Bolivie a

11 juin

1997

11 juin

1998

Bosnie et Herzégovine b

2 juin

1993

2 juin

1994

Botswana a

5 juin

1997

5 juin

1998

Brésil c

28 juin

2001

28 juin

2002

Brunéi c

17 juin

2011

17 juin

2012

Bulgarie c

23 avril

1980

23 avril

1981

Burkina Faso b

11 février

1999

11 février

2000

Burundi c

19 juillet

2000

19 juillet

2001

Cambodge a

23 août

1999

23 août

2000

Cameroun a

13 août

2001

13 août

2002

Canada

8 juin

2016

8 juin

2017

Cap-Vert b

7 février

2011

7 février

2012

Chili b

1er février

1999

1er février

2000

Chine* c

28 avril

1999

28 avril

2000

Hong Kong* b d

28 avril

1999

28 avril

2000

Macao c e

6 octobre

2000

6 octobre

2000

Chypre b

2 octobre

1997

2 octobre

1998

Colombie b

2 février

2001

2 février

2002

Comores b

17 mars

2004

17 mars

2005

Congo (Brazzaville) a

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa) a

20 juin

2001

20 juin

2002

Corée (Sud) b

28 janvier

1999

28 janvier

2000

Costa Rica b

11 juin

1976

11 juin

1977

Côte d’Ivoire a

7 février

2003

7 février

2004

Croatie b

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba b

7 mars

1975

7 mars

1976

Danemark b f

13 novembre

1997

13 novembre

1998

Djibouti c

14 juin

2005

14 juin

2006

Dominique b

27 septembre

1983

27 septembre

1984

Égypte b

9 juin

1999

9 juin

2000

El Salvador a

23 janvier

1996

23 janvier

1997

Émirats arabes unis b

2 octobre

1998

2 octobre

1999

Équateur b

19 septembre

2000

19 septembre

2001

Érythrée a

22 février

2000

22 février

2001

Espagne c

16 mai

1977

16 mai

1978

Estonie b

15 mars

2007

15 mars

2008

Eswatini b

23 octobre

2002

23 octobre

2003

Éthiopie a

27 mai

1999

27 mai

2000

Fidji b

3 janvier

2003

3 janvier

2004

Finlande b

13 janvier

1976

13 janvier

1977

France c

13 juillet

1990

13 juillet

1991

Gabon c

25 octobre

2010

25 octobre

2011

Gambie a

4 septembre

2000

4 septembre

2001

Géorgie b

23 septembre

1996

23 septembre

1997

Ghana b

6 juin

2011

6 juin

2012

Grèce b

14 mars

1986

14 mars

1987

Grenade c

14 mai

2003

14 mai

2004

Guatemala a

27 avril

1990

27 avril

1991

Guinée c

6 juin

2003

6 juin

2004

Guinée-Bissau a

5 mars

2009

5 mars

2010

Guinée équatoriale a

12 juin

1985

12 juin

1986

Guyana b

15 avril

1998

15 avril

1999

Haïti a

3 juin

2009

3 juin

2010

Honduras a

9 juin

1980

9 juin

1981

Hongrie c

28 mai

1998

28 mai

1999

Îles Salomon a

22 avril

2013

22 avril

2014

Inde a

13 juin

2017

13 juin

2018

Indonésie b

7 juin

1999

7 juin

2000

Iraq b

13 février

1985

13 février

1986

Irlande c

22 juin

1978

22 juin

1979

Islande b

6 décembre

1999

6 décembre

2000

Israël b

21 juin

1979

21 juin

1980

Italie b

28 juillet

1981

28 juillet

1982

Jamaïque b

13 octobre

2003

13 octobre

2004

Japon b

5 juin

2000

5 juin

2001

Jordanie c

23 mars

1998

23 mars

1999

Kazakhstan c

18 mai

2001

18 mai

2002

Kenya c

9 avril

1979

9 avril

1980

Kirghizistan c

31 mars

1992

31 mars

1993

Kiribati a

17 juin

2009

17 juin

2010

Koweït b

15 novembre

1999

15 novembre

2000

Laos a

13 juin

2005

13 juin

2006

Lesotho b

14 juin

2001

14 juin

2002

Lettonie b

2 juin

2006

2 juin

2007

Liban a

10 juin

2003

10 juin

2004

Libéria

13 juin

2022

13 juin

2023

Libye b

19 juin

1975

19 juin

1976

Lituanie c

22 juin

1998

22 juin

1999

Luxembourg b

24 mars

1977

24 mars

1978

Macédoine du Nord b

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar b

31 mai

2000

31 mai

2001

Malaisie b

9 septembre

1997

9 septembre

1998

Malawi a

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Maldives c

4 janvier

2013

4 janvier

2014

Mali b

11 mars

2002

11 mars

2003

Malte c

9 juin

1988

9 juin

1989

Maroc b

6 janvier

2000

6 janvier

2001

Maurice b

30 juillet

1990

30 juillet

1991

Mauritanie a

3 décembre

2001

3 décembre

2002

Mexique b

10 juin

2015

10 juin

2016

Moldova c

21 septembre

1999

21 septembre

2000

Mongolie b

16 décembre

2002

16 décembre

2003

Monténégro b

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique b

16 juin

2003

16 juin

2004

Myanmar

8 juin

2020

8 juin

2021

Namibie a

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Népal a

30 mai

1997

30 mai

1998

Nicaragua a

2 novembre

1981

2 novembre

1982

Niger a

4 décembre

1978

4 décembre

1979

Nigéria b

2 octobre

2002

2 octobre

2003

Norvège b

8 juillet

1980

8 juillet

1981

Oman b

21 juillet

2005

21 juillet

2006

Ouganda a

25 mars

2003

25 mars

2004

Ouzbékistan b

6 mars

2009

6 mars

2009

Pakistan a

6 juillet

2006

6 juillet

2007

Panama* a

31 octobre

2000

31 octobre

2001

Papouasie-Nouvelle-Guinée c

2 juin

2000

2 juin

2001

Paraguay a

3 mars

2004

3 mars

2005

Pays-Bas* b

14 septembre

1976

14 septembre

1977

Aruba a e

24 mars

1987

24 mars

1987

Pérou a

13 novembre

2002

13 novembre

2003

Philippines b

4 juin

1998

4 juin

1999

Pologne b

22 mars

1978

22 mars

1979

Portugal* c

20 mai

1998

20 mai

1999

Qatar c

3 janvier

2006

3 janvier

2007

République centrafricaine a

28 juin

2000

28 juin

2001

République dominicaine* a

15 juin

1999

15 juin

2000

République tchèque b

26 avril

2007

26 avril

2008

Roumanie c

19 novembre

1975

19 novembre

1976

Royaume-Uni* c

7 juin

2000

7 juin

2001

Russie c

3 mai

1979

3 mai

1980

Rwanda a

15 avril

1981

15 avril

1982

Saint-Kitts-et-Nevis c

3 juin

2005

3 juin

2006

Saint-Marin c

1er février

1995

1er février

1996

Saint-Vincent-et-les Grenadines a

25 juillet

2006

25 juillet

2007

Samoa b

29 octobre

2008

29 octobre

2009

Sao Tomé-et-Principe a

4 mai

2005

4 mai

2006

Sénégal* b

15 décembre

1999

15 décembre

2000

Serbie b

24 novembre

2000 S

6 décembre

1984

Seychelles b

7 mars

2000

7 mars

2001

Sierra Leone b

10 juin

2011

10 juin

2012

Singapour b

7 novembre

2005

7 novembre

2006

Slovaquie b

29 septembre

1997

29 septembre

1998

Slovénie b

29 mai

1992 S

29 mai

1993

Soudan a

7 mars

2003

7 mars

2004

Soudan du Sud a

29 avril

2012

29 avril

2013

Sri-Lanka a

11 février

2000

11 février

2001

Suède b

23 avril

1990

23 avril

1991

Suisse* b

17 août

1999

17 août

2000

Suriname c

15 janvier

2018

15 janvier

2019

Syrie b

18 septembre

2001

18 septembre

2002

Tadjikistan c

26 novembre

1993

26 novembre

1994

Tanzanie a

16 décembre

1998

16 décembre

1999

Tchad a

21 mars

2005

21 mars

2006

Thaïlande* b

11 mai

2004

11 mai

2005

Togo a

16 mars

1984

16 mars

1985

Trinité-et-Tobago c

3 septembre

2004

3 septembre

2005

Tunisie c

19 octobre

1995

19 octobre

1996

Turkménistan c

27 mars

2012

27 mars

2013

Turquie b

30 octobre

1998

30 octobre

1999

Ukraine c

3 mai

1979

3 mai

1980

Uruguay b

2 juin

1977

2 juin

1978

Vanuatu

24 juin

2019

24 juin

2020

Venezuela a

15 juillet

1987

15 juillet

1988

Vietnam b

24 juin

2003

24 juin

2004

Yémen a

15 juin

2000

15 juin

2001

Zambie b

9 février

1976

9 février

1977

Zimbabwe a

6 juin

2000

6 juin

2001

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées
    au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 14 ans.
  4. L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 15 ans.
  5. L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 16 ans.
  6. Applicable avec modification.
  7. Applicable sans modification.
  8. Non applicable aux îles Féroé et à Groenland.

0.822.723.8

Réserves et déclarations

Suisse

L’âge minimum applicable aux travaux souterrains en vertu de l’art. 3 de la convention est de 19 ans révolus et de 20 ans révolus pour les apprentis.