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0.822.724.2

Convention n° 142
concernant le rôle de l’orientation
et de la formation professionnelles dans
la mise en valeur des ressources humaines

RO 1978 561; FF 1976 III 429

Texte original

Conclue à Genève le 23 juin 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1978

(État le 24 février 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975:

Art. 1

Chaque Membre devra adopter et développer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi.

Ces politiques et ces programmes devront tenir compte:

  1. des besoins, possibilités et problèmes en matière d’emploi aux niveaux tant régionaux que nationaux;
  2. du stade et du niveau du développement économique, social et culturel;
  3. des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les autres objectifs économiques, sociaux et culturels.

Ces politiques et ces programmes seront appliqués par des méthodes adaptées aux conditions nationales.

Ces politiques et ces programmes devront viser à améliorer la capacité de l’individu de comprendre le milieu de travail et l’environnement social et d’influer sur ceux-ci, individuellement et collectivement.

Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.

Art. 2

En vue d’atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, chaque Membre devra élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, que ces activités se déroulent à l’intérieur ou hors du système scolaire.

Art. 3

Chaque Membre devra étendre progressivement ses systèmes d’orientation professionnelle et ses systèmes d’information continue sur l’emploi, en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées.

Cette information et cette orientation devront couvrir le choix d’une profession, la formation professionnelle et les possibilités d’éducation s’y rapportant, la situation de l’emploi et les perspectives d’emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travail, la sécurité et l’hygiène du travail et d’autres aspects de la vie active dans les divers secteurs de l’activité économique, sociale et culturelle et à tous les niveaux de responsabilité.

Cette information et cette orientation devront être complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail; cette dernière information devra être fournie conformément à la loi et à la pratique nationales en tenant compte des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées.

Art. 4

Chaque Membre devra progressivement étendre, adapter et harmoniser ses divers systèmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins des adolescents et des adultes, tout au long de leur vie, dans tous les secteurs de l’économie, dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité.

Art. 5

Les politiques et les programmes d’orientation et de formation professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d’autres organismes intéressés.

Art. 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 7

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 8

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 9

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 11

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 12

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 13

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Champ d’application le 24 février 20253

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

16 mai

1979

16 mai

1980

Algérie

26 janvier

1984

26 janvier

1985

Allemagne

29 décembre

1980

29 décembre

1981

Antigua-et-Barbuda

16 septembre

2002

16 septembre

2003

Argentine

15 juin

1978

15 juin

1979

Australie

Île Norfolka

21 août

1992

21 août

1992

Autriche

2 mars

1979

2 mars

1980

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bélarus

3 mai

1979

3 mai

1980

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil

24 novembre

1981

24 novembre

1982

Burkina Faso

28 octobre

2009

28 octobre

2010

Chine

Hong Kong* a b

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

28 juin

1977

28 juin

1978

Corée (Sud)

21 janvier

1994

21 janvier

1995

Cuba

5 janvier

1978

5 janvier

1979

Danemark

5 juin

1981

5 juin

1982

Égypte

25 mars

1982

25 mars

1983

El Salvador

15 juin

1995

15 juin

1996

Équateur

26 octobre

1977

26 octobre

1978

Espagne

16 mai

1977

16 mai

1978

Fidji

21 janvier

2013

21 janvier

2014

Finlande

14 septembre

1977

14 septembre

1978

France*

10 septembre

1984

10 septembre

1985

Guadeloupe

9 mai

1986

9 mai

1986

Guyana (française)

9 mai

1986

9 mai

1986

Martinique

9 mai

1986

9 mai

1986

Nouvelle-Calédonie

9 mai

1986

9 mai

1986

Polynésie française

9 mai

1986

9 mai

1986

Réunion

9 mai

1986

9 mai

1986

Saint-Pierre-et-Miquelon

9 mai

1986

9 mai

1986

Géorgie

22 juin

1993 S

22 juin

1993

Grèce

17 octobre

1989

17 octobre

1990

Guinée

5 juin

1978

5 juin

1979

Guyana

10 janvier

1983 S

10 janvier

1983

Hongrie

17 juin

1976

19 juillet

1977

Inde

25 mars

2009

25 mars

2010

Iran

19 mars

2007

9 mars

2008

Iraq

26 juillet

1978

26 juillet

1979

Irlande

22 juin

1979

22 juin

1980

Israël

21 juin

1979

21 juin

1980

Italie

18 octobre

1979

18 octobre

1980

Japon

10 juin

1986

10 juin

1987

Jordanie

23 juillet

1979

23 juillet

1980

Kenya

9 avril

1979

9 avril

1980

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Lettonie

8 mars

1993

8 mars

1994

Liban

23 février

2000

23 février

2001

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

21 mars

2001

21 mars

2002

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Mexique

28 juin

1978

28 juin

1979

Moldova

19 décembre

2001

19 décembre

2002

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

4 novembre

1977

4 novembre

1978

Niger

28 janvier

1993

28 janvier

1994

Norvège

24 novembre

1976

24 novembre

1977

Pays-Bas*

19 juin

1979

19 juin

1980

Aruba

6 août

1986

6 août

1986

Pologne

10 octobre

1979

10 octobre

1980

Portugal

9 janvier

1981

9 janvier

1982

République centrafricaine

5 juin

2006

5 juin

2007

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni

15 février

1977

15 février

1978

Gibraltar* a

5 décembre

1977

15 février

1978

Guernesey c

20 février

1979

20 février

1979

Russie

3 mai

1979

3 mai

1980

Saint-Marin

23 mai

1985

23 mai

1986

Serbied

24 novembre

2000 S

6 décembre

1984

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

19 juillet

1976

19 juillet

1977

Suisse

23 mai

1977

23 mai

1978

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzanie

30 mai

1983

30 mai

1984

Tunisie

23 février

1989

23 février

1990

Turquie

12 juillet

1993

12 juillet

1994

Ukraine

3 mai

1979

3 mai

1980

Venezuela

8 octobre

1984

8 octobre

1985

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Applicable avec modifications.
  4. Du 5 mars 1979 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  5. Applicable sans modifications
  6. Le 24 nov. 2000 à la suite de l’admission de la République fédérale de Yougoslavie au sein de l’OIT, le gouvernement de la Yougoslavie déclare qu’il demeure lié par les obligations de la conv., dont les dispositions étaient auparavant applicables à son
    territoire. Le 4. 2.2003 la République fédérative de Yougoslavie devient la Serbie et Monténégro.