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0.822.725.0

Convention no 150
concernant l’administration du travail:
rôle, fonctions et organisation

RO 1982 327; FF 1980 II 444

Texte original

Conclue à Genève le 26 juin 1978
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19801
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session,

rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes – notamment de la convention sur l’inspection du travail, 1947 2 , de la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l’emploi, 1948 3 – qui demandent la mise en œuvre de certaines activités particulières relevant de l’administration du travail,

considérant qu’il est souhaitable d’adopter des instruments formulant des directives relatives au système d’administration du travail dans son ensemble,

rappelant les termes de la convention sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l’objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d’adopter une politique d’administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions,

reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d’organisation et de négociation collective – particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 4 , et la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 5 – et qui interdisent tous actes d’ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l’exercice légal; considérant également que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel,

après avoir décidé d’adopter certaines propositions relatives à l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’administration du travail, 1978:

Art. 1

Aux fins de la présente convention:

  1. les termes «administration du travail» désignent les activités de l’administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;
  2. les termes «système d’administration du travail» visent tous les organes de l’administration publique responsables ou chargés de l’administration du travail – qu’il s’agisse d’administrations ministérielles ou d’institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration – ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.

Art. 2

Tout Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs, ou – le cas échéant – à des représentants d’employeurs et de travailleurs.

Art. 3

Tout Membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Art. 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu’un système d’administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Art. 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou – le cas échéant – des représentants d’employeurs et de travailleurs.

Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d’activité économique.

Art. 6

Les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise.

Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes:

  1. participer à la préparation, à la mise en œuvre, à la coordination, au contrôle et à l’évaluation de la politique nationale de l’emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales;
  2. étudier d’une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d’emploi et de vie professionnelle, appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier;
  3. offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et
    local ainsi que des divers secteurs d’activité économique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations;
  4. répondre aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Art. 7

Si les conditions nationales l’exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout Membre qui ratifie la présente convention devra encourager l’extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment:

  1. les fermiers n’employant pas de main‑d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles;
  2. les travailleurs indépendants n’employant pas de main‑d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale;
  3. les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées;
  4. les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.

Art. 8

Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’État dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Art. 9

En vue d’assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail, de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le ministère du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Art. 10

Le personnel affecté au système d’administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l’exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.

Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Art. 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 12

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 13

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies 6 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 17

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

0.822.725.0

Champ d’application le 29 avril 20257

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

24 juillet

2002

24 juillet

2003

Algérie

26 janvier

1984

26 janvier

1985

Allemagne

26 février

1981

26 février

1982

Antigua-et-Barbuda

16 septembre

2002

16 septembre

2003

Argentine

20 février

2004

20 février

2005

Arménie

18 mai

2005

18 mai

2006

Australie a

10 septembre

1985

10 septembre

1986

Bélarus

15 septembre

1993

15 septembre

1994

Belgique

21 octobre

2011

21 octobre

2012

Belize

6 mars

2000

6 mars

2001

Bénin

11 juin

2001

11 juin

2002

Burkina Faso

3 avril

1980

3 avril

1981

Cambodge

23 août

1999

23 août

2000

Chine

7 mars

2002

7 mars

2003

Hong Kong b c

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao d

7 mars

2003

7 mars

2003

Chypre

6 juillet

1981

6 juillet

1982

Congo (Brazzaville)

24 juin

1986

24 juin

1987

Congo (Kinshasa)

3 avril

1987

3 avril

1988

Corée (Sud)

8 décembre

1997

8 décembre

1998

Costa Rica

25 septembre

1984

25 septembre

1985

Côte d’Ivoire

1er avril

2016

1er avril

2017

Cuba

29 décembre

1980

29 décembre

1981

Danemark

5 juin

1981

5 juin

1982

Dominique

26 juillet

2004

26 juillet

2005

Égypte

5 décembre

1991

5 décembre

1992

El Salvador

2 février

2001

2 février

2002

Espagne

3 mars

1982

3 mars

1983

États-Unis

3 mars

1995

3 mars

1996

Finlande

25 février

1980

25 février

1981

Gabon

11 octobre

1979

11 octobre

1980

Ghana

27 mai

1986

27 mai

1987

Grèce

31 juillet

1985

31 juillet

1986

Guinée

8 juin

1982

8 juin

1983

Guyana

10 janvier

1983 S

10 janvier

1983

Iraq

10 juillet

1980

10 juillet

1981

Israël

7 décembre

1979

7 décembre

1980

Italie

28 février

1985

28 février

1986

Jamaïque

4 juin

1984

4 juin

1985

Jordanie

10 juillet

2003

10 juillet

2004

Kirghizistan

22 décembre

2003

22 décembre

2004

Lesotho

14 juin

2001

14 juin

2002

Lettonie

8 mars

1993

8 mars

1994

Liban

4 avril

2005

4 avril

2006

Libéria

2 juin

2003

2 juin

2004

Luxembourg

21 mars

2001

21 mars

2002

Macédoine du Nord

22 juillet

2013

22 juillet

2014

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Mali

23 janvier

2008

23 janvier

2009

Maroc

3 avril

2009

3 avril

2010

Maurice

5 avril

2004

5 avril

2005

Mexique

10 février

1982

10 février

1983

Moldova

10 novembre

2006

10 novembre

2007

Namibie

28 juin

1996

28 juin

1997

Niger

29 juin

2015

29 juin

2016

Norvège

19 mars

1980

19 mars

1981

Pays-Bas

8 août

1980

8 août

1981

Portugal*

9 janvier

1981

9 janvier

1982

République centrafricaine

5 juin

2006

5 juin

2007

République dominicaine

15 juin

1999

15 juin

2000

République tchèque

9 octobre

2000

9 octobre

2001

Roumanie

4 novembre

2008

4 novembre

2009

Royaume-Uni*

19 mars

1980

19 mars

1981

Gibraltar

11 août

1980

11 août

1980

Guernesey

12 mai

1981

12 mai

1981

Île de Man

12 mai

1981

12 mai

1981

Sainte-Hélène

11 août

1980

11 août

1980

Russie

2 juillet

1998

2 juillet

1999

Rwanda

16 mai

2019

16 mai

2020

Saint-Marin

19 avril

1988

19 avril

1989

Serbie

15 mars

2013

15 mars

2014

Seychelles

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Sierra Leone

25 août

2021

25 août

2022

Suède

11 juin

1979

11 octobre

1980

Suisse

3 mars

1981

3 mars

1982

Suriname

29 septembre

1981

29 septembre

1982

Togo

30 mars

2012

30 mars

2013

Trinité-et-Tobago

17 août

2007

17 août

2008

Tunisie

23 mai

1988

23 mai

1989

Ukraine

10 novembre

2004

10 novembre

2005

Uruguay

19 juin

1989

19 juin

1990

Venezuela

17 août

1983

17 août

1984

Zambie

19 août

1980

19 août

1981

Zimbabwe

27 août

1998

27 août

1999

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La conv. n’est pas applicable à l’Île Norfolk.
  4. Applicable avec modification.
  5. Du 30 mars 1981 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. Le 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  6. Du 13 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 7 mars 2003, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 7 mars 2003.