L’autorité ou l’organisme compétent dans chaque pays peut permettre, à titre de dérogations temporaires mais uniquement dans la mesure nécessaire pour effectuer les travaux indispensables, des prolongations de la durée de conduite, des prolongations de la durée du travail continu ainsi que des réductions de la durée du repos journalier dont il est question aux art. 5, 6, 7 et 8 de la présente convention:
- en cas d’accident, de dépannage, de retard imprévu, de perturbation de service ou d’interruption du trafic;
- en cas de force majeure;
- en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d’assurer le fonctionnement de services d’intérêt public.
Lorsque les conditions nationales ou locales dans lesquelles les transports routiers sont effectués ne se prêtent pas à la stricte observation des art. 5, 6, 7 ou 8 de la présente convention, l’autorité ou l’organisme compétent dans chaque pays peut aussi autoriser des prolongations de la durée de conduite, des prolongations de la durée du travail continu et des réductions de la durée du repos journalier dont il est question à ces articles et autoriser des dérogations à l’application des art. 5, 6 ou 8 aux conducteurs visés au par. 2 de l’art. 1 ci-dessus. Dans un tel cas, le Membre concerné doit, par une déclaration annexée à sa ratification, décrire ces conditions nationales ou locales ainsi que les prolongations, réductions ou dérogations autorisées en vertu du présent paragraphe. Un tel Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail quels ont été les progrès réalisés en vue d’une application plus stricte ou plus large des art. 5, 6, 7 et 8 ci-dessus et peut, en tout temps, annuler sa déclaration par une déclaration ultérieure.