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0.822.725.4

Convention no 154
concernant la promotion de la négociation collective

RO 1984 1279; FF 1983 I 25

Texte original

Conclue à Genève le 19 juin 1981

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19831

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 novembre 1983

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1984

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session,

réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît «l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser ... la reconnaissance effective du droit de négociation collective», et notant que ce principe est «pleinement applicable à tous les peuples du monde»,

tenant compte de l’importance capitale des normes internationales contenues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 2 ; la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 3 ; la recommandation sur les conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 4 ; ainsi que la convention et la recommandation sur l’administration du travail, 1978 5 ,

considérant qu’il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour réaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes généraux contenus dans l’article 4 de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives, 1951,

considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à promouvoir la négociation collective libre et volontaire,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation collective, 1981:

Partie I Champ d’application et définitions

Art. 1

La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique.

La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la législation ou la pratique nationales.

Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales.

Art. 2

Aux fins de la présente convention, le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de:

  1. fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou
  2. régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou
  3. régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

Art. 3

Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l’existence de représentants des travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, alinéa b), de la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le terme «négociation collective» devra également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec ces représentants.

Lorsque, en application du paragraphe 1 ci‑dessus, le terme «négociation collective» englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.

Partie II Méthodes d’application

Art. 4

Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale.

Partie III Promotion de la négociation collective

Art. 5

Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective.

Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants:

  1. que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la présente convention;
  2. que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l’article 2 de la présente convention;
  3. que le développement de règles de procédure convenues entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs soit encouragé;
  4. que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles;
  5. que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective.

Art. 6

Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d’institutions de conciliation et/ou d’arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement.

Art. 7

Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Art. 8

Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu’elles entravent la liberté de négociation collective.

Partie IV Dispositions finales

Art. 9

La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation existantes.

Art. 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 11

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 12

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies 6 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 16

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

0.822.725.4

Champ d’application le 29 avril 20257

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

24 juillet

2002

24 juillet

2003

Antigua-et-Barbuda

16 septembre

2002

16 septembre

2003

Argentine

29 janvier

1993

29 janvier

1994

Arménie

29 avril

2005

29 avril

2006

Azerbaïdjan

12 août

1993

12 août

1994

Bélarus

8 septembre

1997

8 septembre

1998

Belgique

29 mars

1988

29 mars

1989

Belize

22 juin

1999

22 juin

2000

Bénin

10 janvier

2012

10 janvier

2013

Bosnie et Herzégovine

26 septembre

2014

26 septembre

2015

Brésil

10 juillet

1992

10 juillet

1993

Chypre

16 janvier

1989

16 janvier

1990

Colombie

8 décembre

2000

8 décembre

2001

El Salvador

7 juin

2022

7 juin

2023

Espagne

11 septembre

1985

11 septembre

1986

Finlande

9 février

1983

9 février

1984

Gabon

6 décembre

1988

6 décembre

1989

Grèce

17 septembre

1996

17 septembre

1997

Guatemala

29 octobre

1996

29 octobre

1997

Hongrie

4 janvier

1994

4 janvier

1995

Kirghizistan

22 décembre

2003

22 décembre

2004

Lettonie

25 juillet

1994

25 juillet

1995

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Macédoine du Nord

22 juillet

2013

22 juillet

2014

Madagascar

11 juin

2019

11 juin

2020

Maroc

3 avril

2009

3 avril

2010

Maurice

23 novembre

2011

23 décembre

2011

Moldova

14 février

1997

14 février

1998

Niger

5 juin

1985

5 juin

1986

Norvège

22 juin

1982

11 août

1983

Ouganda

27 mars

1990

27 mars

1991

Ouzbékistan

15 décembre

1997

15 décembre

1998

Pays-Bas

22 décembre

1993

22 décembre

1994

République tchèque

6 décembre

2017

6 décembre

2018

Roumanie

15 décembre

1992

15 décembre

1993

Russie

6 septembre

2010

6 septembre

2011

Rwanda

29 juin

2018

29 juin

2019

Sainte-Lucie

6 décembre

2000

6 décembre

2001

Saint-Marin

1er février

1995

1er février

1996

Sao Tomé-et-Principe

4 mai

2005

4 mai

2006

Slovaquie

17 septembre

2009

17 septembre

2010

Slovénie

2 février

2006

2 février

2007

Suède

11 août

1982

11 août

1983

Suisse

16 novembre

1983

16 novembre

1984

Suriname

5 juin

1996

5 juin

1997

Tanzanie

14 août

1998

14 août

1999

Tunisie

11 février

2014

11 février

2015

Ukraine

16 mai

1994

16 mai

1995

Uruguay

19 juin

1989

19 juin

1990

Zambie

4 février

1986

4 février

1987