Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obligations de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration accompagnant la ratification.
Tout Membre qui n’a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suite, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, étendre son acceptation à l’autre partie.
Tout Membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, limiter l’application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d’activité économique; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d’acceptation.
Tout Membre ayant limité son acceptation des obligations de la partie III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu’il soumet conformément à l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail , donner les raisons pour lesquelles il a limité son acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations relatives à l’extension éventuelle de la protection résultant de la partie III de la convention à d’autres catégories de travailleurs ou à d’autres branches d’activité économique.
Tout Membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la présente convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de l’application de la partie II les créances protégées en vertu de la partie III.
L’acceptation par un Membre des obligations de la partie II de la présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui de l’art. 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949.
Tout Membre qui n’a accepté que les obligations de la partie III de la présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour lui de l’article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III.