Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu de l’al. a) ii) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique, en outre, son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.
Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, le batelier rhénan s’adresse directement à l’institution du lieu de séjour, dans le délai fixé par la législation qu’elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l’incapacité de travail et à l’établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
L’institution du lieu de séjour transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, notamment la durée probable de l’incapacité de travail.
Dès que possible, l’institution du lieu de séjour procède au contrôle médical et administratif du batelier rhénan et en communique sans délai les résultats à l’institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n’ont pas été observées par le batelier rhénan, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de séjour.
La fin de l’incapacité de travail est notifiée sans délai au batelier rhénan par l’institution du lieu de séjour, qui en avise aussitôt l’institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle‑même que le batelier rhénan est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de séjour.
Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l’institution du lieu de séjour et par l’institution compétente pour la fin de l’incapa-cité de travail, la date fixée par l’institution compétente est retenue.
Lorsque le batelier rhénan reprend le travail, il en avise l’institution compétente, s’il en est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.
L’institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat‑poste international, et en avise l’institution du lieu de séjour. Si ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, l’institution compétente informe le batelier rhénan de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu’elle applique, et lui indique en même temps l’institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l’institution du lieu de séjour le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent.
Deux ou plusieurs Parties Contractantes ou leurs autorités compétentes peuvent fixer, d’un commun accord, pour ce qui les concerne, et après avis du Centre administratif, des modalités différentes de celles qui sont prévues aux paragraphes précédents du présent article. Application de l’art. 41 de l’Accord