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0.831.107.1

Arrangement administratif
pour l’application de l’Accord du 30 novembre 1979
concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans

RO 1991534

Texte original

Conclu le 26 novembre 1987
Entré en vigueur le 1er décembre 1987

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Arrangement administratif:

  1. le terme «Accord» désigne l’Accord du 30 novembre 19791 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;
  2. le terme «Arrangement» désigne l’Arrangement administratif pour l’application de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;
  3. les termes définis à l’art. 1 de l’Accord ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Art. 2 Modèles d’imprimés – Information sur les législations – Guides

Le modèle des formules et de tous autres documents nécessaires à l’application de l’Accord et du présent Arrangement est établi par le Centre administratif en allemand, en français et en néerlandais.

Les documents visés au paragraphe précédent peuvent être remplacés par d’autres documents reconnus comme équivalents par le Centre administratif.

Le Centre administratif peut réunir, à la demande de l’autorité compétente ou des autorités compétentes de toute Partie Contractante, des informations sur les dispositions des législations auxquelles s’applique l’Accord.

Le Centre administratif peut préparer des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à remplir.

Art. 3 Annexes

L’Annexe 1 mentionne l’autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie Contractante.

L’Annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie Contractante.

L’Annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque Partie Contractante.

L’Annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des Parties Contractantes.

L’Annexe 5 mentionne les dispositions visées au par. 1, al. b) et au par. 2 de l’art. 4 et au par. 2 de l’art. 42 du présent Arrangement.

L’Annexe 6 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. 18, de l’art. 25, de l’art. 56, du par. 2 de l’art. 63, de l’art. 65, de l’art. 66, de l’art. 67, du par. 2 de l’art. 68, du par. 2 de l’art. 70, du par. 2 de l’art. 71, du par. 2 de l’art. 74, du par. 2 de l’art. 76 et des par. 1 et 2 de l’art. 79 ainsi que l’art. 83 du présent Arrangement.

L’Annexe 7 mentionne les périodicités du service des allocations ou des prestations familiales.

Art. 4 Dispositions internationales auxquelles le présent arrangement se substitue et accords internationaux maintenus en vigueur

Le présent Arrangement se substitue:

  1. aux accords relatifs à l’application des conventions de sécurité sociale auxquelles se substitue l’Accord;
  2. aux dispositions relatives à l’application des dispositions de conventions de sécurité sociale visées au par. 3 de l’art. 5 de l’Accord, à moins que ces dispositions ne soient mentionnées à l’Annexe 5.

L’annexe 5 mentionne les dispositions qui demeurent applicables dans les relations entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

Titre II Application du titre I de l’Accord (Dispositions générales)

Application du par. 2 de l’art. 8 de l’Accord

Art. 5 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée

Pour bénéficier des dispositions du par. 2 de l’art. 8 de l’Accord, le batelier rhénan présente à l’institution de la Partie Contractante en cause un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante. Ce certificat est délivré, à la demande du batelier rhénan ou de ladite institution, par l’institution ou les institutions auprès desquelles il a accompli les périodes dont il s’agit.

Lorsqu’il y a lieu à totalisation de périodes d’assurance pour le bénéfice des dispositions du par. 2 de l’art. 8 de l’Accord, les dispositions de l’art. 6 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Titre III Totalisation des périodes d’assurance

Application des art. 15, 26, 32, 50 et 55 de l’Accord

Art. 6 Règles générales relatives à la totalisation des périodes d’assurance

Dans les cas visés à l’art. 15, aux par. 1 et 2 de l’art. 26, aux par. 1 et 2 de l’art. 32, à l’art. 50 et aux par. 1 et 2 de l’art. 55 de l’Accord, la totalisation des périodes d’assurance s’effectue conformément aux règles suivantes:

  1. aux périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante s’ajoutent les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations à condition que ces périodes ne se superposent pas; s’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’art. 27 ou de l’art. 33 de l’Accord, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par le batelier rhénan sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis;
  2. lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du par. 2 de l’art. 12 de l’Accord;
  3. lorsqu’une période d’assurance effective accomplie sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée à une période d’assurance effective en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte;
  4. toute période assimilée à une période d’assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est prise en compte que par l’institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où le batelier rhénan n’aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l’une de ces Parties avant ladite période, celle‑ci est prise en compte par l’institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;
  5. au cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation d’une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante et il en est tenu compte dans la mesure nécessaire;
  6. au cas où, selon la législation d’une Partie Contractante, certaines périodes d’assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l’institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.

Les périodes d’assurance accomplies sous un régime d’une Partie Contractante auquel ne s’applique pas l’Accord, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel l’Accord est applicable, sont considérées comme des périodes d’assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation.

Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d’une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les règles suivantes:

  1. s’il s’agit d’un batelier rhénan salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d’un batelier rhénan indépendant, i)un jour est équivalent à huit heures et inversement;ii)six jours sont équivalents à une semaine et inversement;iii)vingt‑six jours sont équivalents à un mois et inversement;iv)trois mois ou treize semaines ou soixante‑dix‑huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;v)pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;vi)l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante‑deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
  2. s’il s’agit d’un batelier rhénan salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours, i)un jour est équivalent à neuf heures et inversement;ii)cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;iii)vingt‑deux jours sont équivalents à un mois et inversement;iv)trois mois ou treize semaines ou soixante‑six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;v)pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;vi)l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante‑quatre jours ou cinquante‑deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
Art. 7 Prise en considération des cotisations relatives aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée

Lorsque, en vertu de l’al. b) du par. 1 de l’art. 6 du présent Arrangement, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une Partie Contractante, en matière d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation.

Titre IV Application du titre III de l’Accord
(Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations)

Chapitre 1 Maladie et maternité

Application de l’art. 15 de l’Accord

Art. 8 Attestation des périodes d’assurance

Pour bénéficier des dispositions de l’art. 15 de l’Accord, le batelier rhénan présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré à la demande du batelier rhénan, par l’institution compétente en matière de maladie de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si le batelier rhénan ne présente pas ledit certificat, l’institution compétente s’adresse à cette institution pour l’obtenir.

S’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie. Application de l’art. 16 de l’Accord

Art. 9 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d’une
Partie Contractante autre que l’Etat compétent – Présentation d’une attestation de l’employeur

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) i) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord, pour lui‑même ou pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d’un bâtiment visé à l’al. m) de l’art. 1 de l’Ac-cord, le batelier rhénan salarié qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent présente dans les meilleurs délais à l’institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l’employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente; toutefois si, en vertu de la législation de l’Etat compétent l’employeur n’est pas censé connaître l’institution compétente, ledit batelier rhénan indique par écrit le nom et le siège de cette institution, lors de la présentation de la demande à l’institution du lieu de séjour. Lorsqu’il a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.

L’institution du lieu de séjour s’adresse sans délai à l’institution compétente pour savoir si l’intéressé ou les membres de sa famille, selon le cas, satisfont aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu’à réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.

L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l’institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique, et l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.

En remplacement de l’attestation visée au par. 1, le batelier rhénan peut présenter à l’institution du lieu de séjour le certificat visé au par. 1 de l’art. 10 du présent Arrangement. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.

En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de séjour notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a connaissance, la date d’entrée à l’établissement hospitalier, la durée probable de l’hospitalisation et la date de sortie. Toutefois, il n’y a pas lieu à notification, lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un remboursement forfaitaire à l’institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.

L’institution du lieu de séjour avise au préalable l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi de prestations en nature d’une grande importance. L’institution compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L’institution du lieu de séjour octroie les prestations considérées, si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expi-ration de ce délai. Si de telles prestations doivent être octroyées en cas d’urgence absolue, l’institution du lieu de séjour en avise sans délai l’institution compétente. Toutefois, il n’y a pas lieu de notifier l’opposition motivée, lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un remboursement forfaitaire à l’institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.

Le Centre administratif établit la liste des prestations visées au paragraphe précédent.

Art. 10 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d’une
Partie Contractante autre que l’Etat compétent – Présentation d’un certificat de l’institution compétente

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) i) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au par 1 de l’art 9 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Art. 11 Prestations en nature en cas de transfert de résidence sur le
territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent ou d’autorisation de s’y rendre pour recevoir des soins

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. b) i) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’inté-ressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent être servies, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l’intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu’il n’a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.

Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Les dispositions du par. 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l’al. c) i) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord.

Art. 12 Prestations en nature aux membres de famille

Les dispositions des art. 10 et 11 du présent Arrangement, selon le cas, sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au par. 3 de l’art. 16 de l’Accord.

Art. 13 Prestations en espèces en cas de séjour sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’al. a) ii) du par. 1 de l’art. 16 de l’Accord, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de séjour, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.

Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, le batelier rhénan s’adresse directement à l’institution du lieu de séjour, dans le délai fixé par la législation qu’elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l’incapacité de travail et à l’établissement du certificat visé au paragraphe précédent.

L’institution du lieu de séjour transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l’incapacité de travail.

Dès que possible, l’institution du lieu de séjour procède au contrôle médical et administratif du batelier rhénan et en communique sans délai les résultats à l’institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations parce que les règles de contrôle n’ont pas été observées par le batelier rhénan, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de séjour.

La fin de l’incapacité de travail est notifiée sans délai au batelier rhénan par l’institution du lieu de séjour, qui en avise aussitôt l’institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle‑même que le batelier rhénan est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de séjour.

Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l’institution du lieu de séjour et par l’institution compétente pour la fin de l’inca-pacité de travail, la date fixée par l’institution compétente est retenue.

Lorsque le batelier rhénan reprend le travail, il en avise l’institution compétente, s’il est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.

L’institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat‑poste international, et en avise l’institution du lieu de séjour. Si ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, l’institution compétente informe le batelier rhénan de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu’elle applique, et lui indique en même temps l’institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l’institution du lieu de séjour le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent.

Deux ou plusieurs Parties Contractantes ou leurs autorités compétentes peuvent fixer, d’un commun accord, pour ce qui les concerne, et après avis du Centre administratif, des modalités d’application différentes de celles qui sont prévues aux paragraphes précédents du présent article. Application de l’art. 17 de l’Accord

Art. 14 Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) du par. 1 de l’art. 17 de l’Accord, le batelier rhénan s’inscrit auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l’employeur. Si le batelier rhénan ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ledit certificat est délivré par une institution française, il est seulement valable pendant le délai d’un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelé tous les ans.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du par. 1 du présent article.

Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l’octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.

Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Le batelier rhénan est tenu d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’emploi ou d’activité professionnelle ou tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente et l’institution du lieu de résidence s’informent mutuellement de tout changement pouvant modifier le droit aux prestations en nature du batelier rhénan.

Art. 15 Prestations en nature aux membres de famille

Les dispositions de l’art. 14 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au par. 2 de l’art. 17 de l’Accord.

Art. 16 Prestations en espèces en cas de résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’al. b) du par. 1 de l’art. 17 de l’Accord, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant un avis d’arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.

Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, les dispositions du par. 2 de l’art. 13 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

L’institution du lieu de résidence transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l’incapacité de travail.

Les dispositions des par. 4 à 9 de l’art. 13 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Application de l’art. 18 de l’Accord

Art. 17 Prestations au batelier rhénan devenu chômeur et aux membres de sa famille séjournant ou résidant sur le territoire d’une Partie
Contractante autre que l’Etat compétent

Les dispositions des art. 10, 11, 12, 14 et 15 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature au batelier rhénan devenu chômeur et aux membres de sa famille qui séjournent ou résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent.

Les dispositions des art. 13 et 16 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi de prestations en espèces au batelier rhénan devenu chômeur qui séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Application du par. 2 de l’art. 19 de l’Accord

Art. 18 Prestations en espèces – Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération

Pour bénéficier des dispositions du par. 2 de l’art. 19 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident.

Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet à compter du jour où le fait qui la justifie est survenu. Application de l’art. 20 de l’Accord

Art. 19 Prestations en nature au demandeur de pension ou de rente et aux membres de sa famille séjournant ou résidant sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Les dispositions des art. 10, 11, 12, 14 et 15 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature au demandeur de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui séjournent ou résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Application de l’art. 21 de l’Accord

Art. 20 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n’ayant pas leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante au titre de la législation de laquelle ils
bénéficient d’une pension ou d’une rente et ont droit aux prestations

Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où il réside, en vertu du par. 2 de l’art. 21 de l’Accord, le titulaire de pension ou de rente s’inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu’il a droit aux prestations en nature, pour lui‑même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l’une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.

Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande du titulaire, par l’institution ou par l’une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l’institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d’ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas ce certificat, l’institution du lieu de résidence s’adresse, pour l’obtenir, à l’institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à toute autre institution habilitée à délivrer ledit certificat. En attendant la réception de ce certificat, l’institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n’est opposable à l’institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré ledit certificat.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution qui a délivré le certificat visé au par. 1 du présent article de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions de ce même paragraphe.

Lors de toute demande de prestations en nature, l’institution du lieu de résidence peut exiger du titulaire la preuve qu’il a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant au dernier arrérage servi.

Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions en cause informent également l’institution du lieu de résidence du titulaire de tout changement dont elles ont connaissance.

Art. 21 Prestations en nature aux membres de famille ayant leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où réside
le titulaire de pension ou de rente

Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, en vertu du par. 4 de l’art. 21 de l’Accord, les membres de famille d’un titulaire de pension ou de rente s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l’octroi de telles prestations aux membres de la famille d’un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’un certificat analogue à celui qui est visé au par. 1 de l’art. 20 du présent Arrangement. Ladite institution avise l’institution du lieu de résidence du titulaire de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de famille présentent à l’institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui‑même et pour les membres de sa famille; ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence des membres de famille n’a pas reçu notification de son annulation.

L’institution du lieu de résidence du titulaire informe l’institution du lieu de résidence des membres de famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L’institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l’institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations de ce dernier.

Les membres de famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de leur résidence.

Art. 22 Prestations en nature au titulaire de pension ou de rente et aux
membres de sa famille en cas de séjour sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où ils résident

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord, le titulaire de pension ou de rente présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir. Toutefois lorsque, en vertu des dispositions du par. 3 de l’art. 78 du présent Arrangement, la charge de ces prestations incombe à l’institution compétente, l’autorisation prévue au par 6 al. b) de l’art. 21 de l’Accord est accordée par l’institution compétente.

Dans le cas visé à l’al. a) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord, les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Dans ce cas, compte tenu des dispositions du par. 3 de l’art. 78 du présent Arrangement, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l’institution compétente.

Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’al. a) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord.

Les dispositions du par. 1 du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi de prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’al. b) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord. Application des art. 16 et 21 de l’Accord

Art. 23 Remboursement par l’institution compétente des frais exposés lors d’un séjour sur le territoire d’une autre Partie Contractante

Si les formalités prévues au par. 1 de l’art. 9, au par. 1 de l’art. 10, au par. 1 de l’art. 11 et au par. 1 de l’art. 22 du présent Arrangement n’ont pu être accomplies pendant le séjour de l’intéressé sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente selon les tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour. L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Application des art. 24 à 39 de l’Accord
Présentation et instruction des demandes de prestations

Section 1 Invalidité

Art. 24 Demande de prestations d’invalidité dans le cas où le requérant a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l’annexe VI de l’Accord

Pour bénéficier des prestations en vertu des art. 25 et 27 de l’Accord, y compris dans les cas visés au par. 2 de l’art. 28, au par. 1 de l’art. 29 et au par. 2 de l’art. 30 dudit Accord, le requérant adresse une demande soit à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle il était soumis au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou l’aggravation de cette invalidité, soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de la première institution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été accordées au titre de l’assurance‑maladie, la date de l’expiration de la période d’octroi de ces prestations en espèces est, le cas échéant, considérée comme date de présentation de la demande de prestations.

Dans le cas visé à l’al. b) du par. 1 de l’art. 29 de l’Accord, l’institution à laquelle le requérant a été affilié en dernier lieu fait connaître le montant et la date d’effet des prestations dues en vertu de la législation qu’elle applique à l’institution initialement débitrice des prestations.

Art. 25 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération

Pour bénéficier des dispositions du par. 5 de l’art. 27 de l’Accord, le requérant présente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution chargée de liquider des prestations. Ce certificat est délivré, soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Les dispositions du par. 2 de l’art. 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Art. 26 Instruction des demandes de prestations d’invalidité dans le cas où le requérant a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l’annexe VI de l’Accord

Si l’institution saisie d’une demande de prestations d’invalidité constate que les dispositions du par. 1 de l’art. 25 de l’Accord sont applicables, elle s’adresse, en tant que de besoin, à l’institution à laquelle le requérant a été affilié antérieurement en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d’assurance qu’il a accomplies sous la législation qu’applique cette dernière institution.

Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie, s’il est nécessaire de tenir compte des périodes d’assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent.

Dans le cas visé au par. 3 de l’art. 27 de l’Accord, l’institution qui a instruit le dossier du requérant le communique à l’institution à laquelle le requérant a été affilié antérieurement en dernier lieu.

Dans le cas visé au par. 4 de l’art. 27 de l’Accord, la demande du requérant est transmise, le cas échéant, à l’institution compétente en matière d’inva-lidité à laquelle le requérant a été affilié en dernier lieu pour le risque d’invalidité. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie.

Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution compétente en matière d’invalidité de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant a été soumis en premier lieu.

Art. 27 Détermination du degré d’invalidité

Pour déterminer le degré d’invalidité, l’institution d’une Partie Contractante prend en considération tous renseignements d’ordre médical et administratif recueillis par l’institution de toute autre Partie Contractante. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix, à sa propre charge.

Art. 28 Cas où le requérant a été soumis successivement ou alternativement à des législations dont l’une au moins n’est pas mentionnée à
l’annexe VI de l’Accord

Pour l’application des dispositions du par. 1 de l’art. 28 de l’Accord, les dispositions des art. 29 à 38 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Section 2 Vieillesse et décès (pensions)

Art. 29 Introduction de la demande

Pour bénéficier des prestations en vertu des art. 32 à 39 de l’Accord, le requérant adresse une demande à l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution. Si le requérant ou le défunt n’a pas été soumis à cette législation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de cette dernière institution.

Lorsque le requérant ne réside pas sur le territoire d’une Partie Contractante à la législation de laquelle lui‑même ou le défunt a été soumis, il peut adresser sa demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle lui‑même ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

Art. 30 Pièces et indications à joindre à la demande

La présentation des demandes visées à l’art. 29 du présent Arrangement est soumise aux règles suivantes:

  1. la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie selon les formalités prévues i)soit par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, dans le cas visé au paragraphe 1 de l’art. 29 du présent Arrangement;ii)soit par la législation de la Partie Contractante à laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, dans le cas visé au par. 2 de l’art. 29 du présent Arrangement;
  2. l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside;
  3. le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l’institution ou les institutions d’assurance invalidité, vieillesse et décès (pensions) de toute Partie Contractante à la législation de laquelle lui‑même ou le défunt a été soumis, soit l’employeur ou les employeurs par lesquels lui‑même ou le défunt a été occupé, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession.
Art. 31 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération

Pour l’application des dispositions du par. 3 de l’art. 34 de l’Accord, les dispositions de l’art. 25 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Art. 32 Détermination de l’institution d’instruction

Les demandes de prestations sont instruites par l’institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises, selon le cas, conformément aux dispositions de l’art. 29 du présent Arrangement. Cette institution est désignée par le terme «institution d’instruction».

L’institution d’instruction notifie immédiatement les demandes de prestations dont elle est saisie à toute autre institution en cause, afin que ces demandes puissent être instruites simultanément et sans délai par celle‑ci.

Art. 33 Formules à utiliser pour l’instruction des demandes de prestations

Pour l’instruction des demandes de prestations, l’institution d’instruction utilise une formule comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé ou le défunt sous les législations de toutes les Parties Contractantes en cause, avec l’indication des périodes qui ont été accomplies en qualité de batelier rhénan.

Art. 34 Procédure à suivre parles institutions en cause pour l’instruction
de la demande

L’institution d’instruction porte, sur la formule prévue à l’art. 33 du présent Arrangement, les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et communique un exemplaire de cette formule à l’institution d’assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de toute Partie Contractante à laquelle l’intéressé ou le défunt a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.

S’il n’y a qu’une autre institution en cause, cette institution complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, par l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique. Cette institution détermine ensuite les droits qui s’ouvrent au titre de cette législation, compte tenu des dispositions de l’art. 32 de l’Accord, et mentionne sur cette formule le montant de la prestation qu’elle a calculé conformément aux dispositions des par. 2, 3, 4 ou 5 de l’art. 33 de l’Accord, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des art. 32 à 36 de l’Accord, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. Ladite formule est retournée à l’institution d’instruction.

S’il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune de ces institutions complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, par l’indication des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et la retourne à l’institution d’instruction. Cette institution communique la formule ainsi complétée à toutes les institutions en cause; chacune de ces institutions détermine les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’art. 32 de l’Accord, et mentionne sur cette formule le montant de la prestation qu’elle a calculé conformément aux dispositions des par. 2, 3, 4 ou 5 de l’art. 33 de l’Accord, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des art. 32 à 36 de l’Accord, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. Ladite formule est retournée à l’institution d’instruction.

Lorsque l’institution d’instruction constate que les conditions mentionnées au par. 2 de l’art. 24 de l’Accord ne sont pas satisfaites, elle en informe les autres institutions en cause.

Lorsque l’institution d’instruction est en possession de l’ensemble des renseignements visés au par. 2 ou au par. 3 du présent article, cette institution détermine à son tour les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’art. 32 de l’Accord, et calcule le montant de la prestation qu’elle doit, conformément aux dispositions des par. 2, 3, 4 ou 5 de l’art. 33 de l’Accord, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre sans application des dispositions des art. 32 à 36 de l’Accord, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

Dès que l’institution d’instruction, au reçu des renseignements visés aux par. 2 ou 3 du présent article, constate qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des par. 2 ou 3 de l’art. 35 ou du par. 1 de l’art. 37 de l’Accord, elle en avise les autres institutions en cause.

Art. 35 Versement de prestations à titre provisionnel et avances
sur prestations

Si l’institution d’instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique, sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous les législations des autres Parties Contractantes auxquelles l’intéressé ou le défunt a été soumis, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants du présent article.

Toute institution habilitée, conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. 33 de l’Accord, à procéder au calcul direct des prestations ou éléments de prestations qu’elle doit au bénéficiaire, lui sert immédiatement ces prestations. S’il s’agit d’une institution, autre que l’institution d’instruction, qui sert lesdites prestations directement au bénéficiaire, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction et réserve le montant des rappels éventuels d’arrérages, en vue de l’application du par. 7 du présent article, au profit de toute institution qui aurait versé des sommes en trop.

Au cas où l’institution d’instruction sert des prestations en vertu du par. 1 du présent article, elle réduit, le cas échéant, le montant de ces prestations du montant des prestations servies par toute autre institution en vertu du paragraphe précédent, dès qu’elle en a connaissance.

Si, au cours de l’instruction de la demande, l’une des institutions en cause, autre que l’institution d’instruction, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique, sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous les législations des autres Parties Contractantes auxquelles l’intéressé ou le défunt a été soumis, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction, qui sert immédiatement le montant de ces prestations au bénéficiaire, à titre provisionnel, pour le compte de la première institution, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des par. 2 et 3 du présent article.

Au cas où l’institution d’instruction devrait servir des prestations en vertu du par. 1 et du par. 4 du présent article, elle ne sert que le montant de la prestation la plus élevée, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des par. 2 et 3 du présent article.

Au cas où l’institution d’instruction ne sert pas de prestations en vertu des par. 1, 2 ou 4 du présent article et dans les cas pouvant donner lieu à retard, elle verse à l’intéressé une avance récupérable, dont le montant est déterminé conformément aux dispositions des par. 1 à 4 de l’art. 33 de l’Accord.

Lors du règlement définitif de la demande de prestations, l’institution d’instruc-tion et les autres institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes correspondants aux prestations servies à titre provisionnel et aux avances consenties conformément aux dispositions des par. 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les sommes versées en trop à ce titre par lesdites institutions peuvent être retenues sur le montant des arrérages qu’elles doivent servir à l’intéressé.

Art. 36 Recalcul des prestations soit d’office soit à la demande des intéressés

Pour l’application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 36 de l’Accord, les dispositions de l’art. 34 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Art. 37 Notification des décisions définitives au requérant et à l’institution d’instruction

Chacune des institutions en cause notifie au requérant la décision qu’elle a prise sur sa demande de prestations, aussitôt que cette décision peut être considérée comme définitive, après consultation de l’institution d’instruction, et en avise simultanément cette dernière institution. Toute décision doit mentionner le caractère partiel de la liquidation intervenue et préciser l’indication des voies et délais de recours prévus par la législation de la Partie Contractante en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de la réception de la décision par l’intéressé.

Après règlement définitif de la demande de prestations, l’institution d’instruction transmet au requérant, ainsi qu’à chacune des autres institutions en cause, à titre d’information finale, une récapitulation de l’ensemble des décisions prises au sujet de cette demande.

Art. 38 Notification des décisions à l’intéressé et aux institutions débitrices en cas de recalcul, de suspension ou de suppression de la prestation

En cas de recalcul, de suspension ou de suppression de la prestation, l’institution en cause notifie sans délai sa décision à l’intéressé et à chacune des autres institutions débitrices, le cas échéant par l’intermédiaire de l’institution d’instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation de la Partie Contractante en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de la réception de la décision par l’intéressé.

Art. 39 Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations

En vue d’accélérer la liquidation des prestations, les règles suivantes sont applicables:

  1. lorsqu’une personne, antérieurement soumise à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, est soumise à la législation d’une autre Partie Contractante, l’institution compétente de cette dernière Partie s’adresse à l’organisme de liaison de l’autre ou des autres Parties Contractantes, pour obtenir toutes informations relatives notamment aux institutions auprès desquelles l’intéressé a été affilié et, le cas échéant, aux numéros d’immatriculation qui lui ont été attribués;
  2. les institutions en cause procèdent, dans la mesure du possible, à la requête de l’intéressé ou de l’institution à laquelle il est affilié, à la reconstitution de sa carrière, à partir de la date précédant d’une année la date à laquelle il atteindra l’âge d’admission à pension de vieillesse.
Contrôle administratif et médical
Art. 40 Modalités du contrôle

Lorsqu’un bénéficiaire de séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l’examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.

  1. prestations d’invalidité,
  2. prestations de vieillesse accordées en cas d’inaptitude au travail,
  3. prestations de vieillesse accordées aux chômeurs âgés,
  4. prestations de vieillesse accordées en cas de cessation de l’activité professionnelle,
  5. prestations de survivants accordées en cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail,
  6. prestations accordées à la condition que les ressources du bénéficiaire n’excèdent pas une limite prescrite,

Si, à la suite du contrôle visé au paragraphe précédent, il est constaté que le bénéficiaire est occupé ou qu’il dispose de ressources excédant la limite prescrite, l’institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d’adresser un rapport à l’institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport fait état des informations requises par l’institution compétente.

Art. 41 Echange d’informations entre institutions en cas de recouvrement
du droit à prestations

Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l’intéressé recouvre son droit à prestations, alors qu’il réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le service desdites prestations. Paiement des prestations

Art. 42 Mode de paiement

Si l’institution débitrice d’une Partie Contractante ne sert pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d’une autre Partie Contractante, le paiement de ces prestations est effectué, à la demande de l’institution débitrice, par l’organisme de liaison de cette dernière Partie ou par l’institution du lieu de résidence selon les modalités convenues entre les autorités compétentes des Parties Contractantes en cause; si l’institution débitrice sert directement les prestations à ces bénéficiaires, elle en notifie le paiement à l’institution du lieu de résidence.

Les dispositions d’accords antérieurs, relatives au paiement des prestations et applicables au jour précédant l’entrée en vigueur de l’Accord, demeurent applicables, pour autant qu’elles soient mentionnées à l’Annexe 5.

Art. 43 Notification du transfert de résidence du bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes est tenu de notifier tout transfert de sa résidence à l’institution ou aux institutions débitrices de ces prestations et, le cas échéant, à l’organisme payeur.

Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles

Application de l’art. 40 de l’Accord

Art. 44 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d’une
Partie Contractante autre que l’Etat compétent – Présentation d’une attestation de l’employeur

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) i) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord, le batelier rhénan salarié qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent présente dans les meilleurs délais à l’institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l’employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente. Lorsque ledit batelier rhénan a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.

L’institution du lieu de séjour s’adresse sans délai à l’institution compétente, pour savoir si l’intéressé satisfait aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu’à réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.

L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.

En remplacement de l’attestation visée au paragraphe 1 du présent article, le batelier rhénan peut présenter à l’institution du lieu de séjour le certificat visé au par. 1 de l’art. 45 du présent Arrangement. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.

En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de séjour notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a connaissance, la date d’entrée à l’établissement hospitalier, la durée probable de l’hospitalisation et la date de sortie. Toutefois, il n’y a pas lieu à notification, lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un remboursement forfaitaire à l’institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.

L’institution du lieu de séjour avise au préalable l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi de prestations en nature d’une grande importance. L’institution compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L’institution du lieu de séjour octroie les prestations considérées, si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expi-ration de ce délai. Si de telles prestations doivent être octroyées en cas d’urgence absolue, l’institution du lieu de séjour en avise sans délai l’institution compétente. Toutefois, il n’y a pas lieu de notifier l’opposition motivée, lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un remboursement forfaitaire à l’institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.

Le Centre administratif établit la liste des prestations visées au paragraphe précédent.

Art. 45 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d’une
Partie Contractante autre que l’Etat compétent – présentation d’un certificat de l’institution compétente

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) i) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au par. 1 de l’art. 44 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Art. 46 Prestations en nature en cas de transfert de résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent ou
d’autorisation de s’y rendre pour recevoir des soins

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. b) i) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente, à la demande de l’intéressé avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent être servies, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l’intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu’il n’a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.

Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Les dispositions du par. 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l’al. c) i) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord.

Art. 47 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de séjour sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu de l’al. a) ii) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique, en outre, son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.

Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, le batelier rhénan s’adresse directement à l’institution du lieu de séjour, dans le délai fixé par la législation qu’elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l’incapacité de travail et à l’établissement du certificat visé au paragraphe précédent.

L’institution du lieu de séjour transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, notamment la durée probable de l’incapacité de travail.

Dès que possible, l’institution du lieu de séjour procède au contrôle médical et administratif du batelier rhénan et en communique sans délai les résultats à l’institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n’ont pas été observées par le batelier rhénan, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de séjour.

La fin de l’incapacité de travail est notifiée sans délai au batelier rhénan par l’institution du lieu de séjour, qui en avise aussitôt l’institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle‑même que le batelier rhénan est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de séjour.

Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l’institution du lieu de séjour et par l’institution compétente pour la fin de l’incapa-cité de travail, la date fixée par l’institution compétente est retenue.

Lorsque le batelier rhénan reprend le travail, il en avise l’institution compétente, s’il en est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.

L’institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat‑poste international, et en avise l’institution du lieu de séjour. Si ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente, l’institution compétente informe le batelier rhénan de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu’elle applique, et lui indique en même temps l’institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l’institution du lieu de séjour le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent.

Deux ou plusieurs Parties Contractantes ou leurs autorités compétentes peuvent fixer, d’un commun accord, pour ce qui les concerne, et après avis du Centre administratif, des modalités différentes de celles qui sont prévues aux paragraphes précédents du présent article. Application de l’art. 41 de l’Accord

Art. 48 Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) du par. 1 de l’art. 41 de l’Accord, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l’employeur. En outre, si la législation de l’Etat compétent le prévoit, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de résidence un avis de réception de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. S’il ne présente pas ces documents, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui sert les prestations en nature de maladie, pour autant qu’il ait droit à de telles prestations.

Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.

Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l’octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.

Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Le batelier rhénan est tenu d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’emploi ou d’activité professionnelle ou tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente et l’institution du lieu de résidence s’informent mutuellement de tout changement pouvant modifier le droit aux prestations en nature du batelier rhénan.

Art. 49 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu de l’al. b) du par. 1 de l’art. 41 de l’Accord, le batelier rhénan s’adresse à l’institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant un avis d’arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.

Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, les dispositions du par. 2 de l’art. 47 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

L’institution du lieu de résidence transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant la durée probable de l’incapacité de travail.

Les dispositions des par. 4 à 9 de l’art. 47 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Application de l’art. 42 de l’Accord

Art. 50 Prestations au batelier rhénan devenu chômeur séjournant ou
résidant sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Les dispositions des art. 45, 46 et 48 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature au batelier rhénan devenu chômeur qui séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent.

Les dispositions des art. 47 et 49 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi de prestations en espèces au batelier rhénan devenu chômeur qui séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Application des art. 40 à 43 de l’Accord

Art. 51 Formalités à remplir concernant les éventualités survenues sur le
territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, la déclaration doit en être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l’Etat compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l’accident ou la maladie sont survenus et dont l’application demeure requise en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l’institution compétente et une copie en est communiquée, le cas échéant, à l’institution du lieu de résidence.

L’institution de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus communique à l’institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.

Le certificat constatant la guérison de la victime ou la consolidation de son état doit, le cas échéant, décrire de façon précise l’état de la victime et comporter des indications sur les conséquences définitives de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les frais y afférents sont payés par l’institution du lieu de résidence ou par l’institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution et à la charge de l’institution compétente.

L’institution compétente notifie à l’institution du lieu de résidence ou à l’institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation, ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l’attribution d’une rente.

Art. 52 Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de
la maladie

Lorsque l’institution en cause conteste que, dans le cas visé au par. 1 de l’art. 40 ou au par. 1 de l’art. 41 de l’Accord, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise aussitôt l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant du régime des prestations de maladie et continuent d’être versées à ce titre, pour autant que l’intéressé ait droit à de telles prestations.

Lorsqu’une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l’institution compétente en avise aussitôt l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence ayant servi les prestations en nature. S’il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette institution continue de servir les prestations en nature de maladie, pour autant que l’intéressé ait droit à de telles prestations. Au contraire, s’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations dont le batelier rhénan a bénéficié au titre du régime des prestations de maladie sont considérées comme prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Application de l’art. 44 de l’Accord

Art. 53 Procédure en cas d’exposition au risque de maladie professionnelle sur le territoire de plusieurs Parties Contractantes

Dans le cas visé au par. 1 de l’art. 44 de l’Accord, la déclaration de la maladie professionnelle est adressée soit à l’institution compétente en matière de maladie professionnelle de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l’institution du lieu de résidence qui transmet la déclaration à la première institution.

S’il apparaît à l’institution saisie de la déclaration qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’une autre Partie Contractante, elle transmet la déclaration et les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cette Partie et en informe simultanément l’intéressé.

Lorsque l’institution de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions des par. 2, 3 et 4 de l’art. 44 de l’Accord, ladite institution

  1. transmet sans délai, à l’institution de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu’une copie de la décision visée à l’alinéa suivant;
  2. notifie simultanément à l’intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l’institution visée à l’alinéa précédent.

Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu’à l’institution correspondante de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Art. 54 Echange d’informations entre institutions en cas de recours contre une décision de rejet – versement d’avances en cas de ce recours

En cas d’introduction d’un recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’une des Parties Contractantes sous la législation desquelles la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration a éventuellement été transmise, selon la procédure prévue au par. 3 de l’art. 53 du présent Arrangement, et de l’aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.

Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue au par. 3 de l’art. 53 du présent Arrangement, compte tenu des dispositions des par. 2, 3 et 4 de l’art. 44 de l’Accord, cette institution verse à l’intéressé des avances dont le montant est déterminé après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Si, à la suite du recours, cette dernière institution est tenue de servir les prestations, elle rembourse à l’institution précédente le montant des avances versées et retient un montant correspondant sur les prestations dues à l’intéressé. Application de l’art. 45 de l’Accord

Art. 55 Aggravation d’une maladie professionnelle

Dans le cas visé à l’art. 45 de l’Accord, le batelier rhénan est tenu de fournir à l’institution de la Partie Contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires. Application du par. 2 de l’art. 46 de l’Accord

Art. 56 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération

Pour bénéficier des dispositions du par. 2 de l’art. 46 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. En outre, les dispositions du par. 2 de l’art. 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Application du par. 5 de l’art. 48 de l’Accord

Art. 57 Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement

Pour l’appréciation du degré d’incapacité, dans le cas visé au par. 5 de l’art. 48 de l’Accord, le batelier rhénan fournit à l’institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle il était soumis, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu’il était soumis à la législation de toute autre Partie Contractante, quel que soit le degré d’incapacité provoquée par ces cas antérieurs d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’institution compétente peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.

Art. 58 Présentation et instruction des demandes de rentes

Lorsqu’un batelier rhénan ou ses survivants résidant sur le territoire d’une Partie Contractante sollicitent le bénéfice d’une rente ou d’une allocation destinée à compléter une rente au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, ils adressent leur demande, au cas où une telle demande est requise, soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet à l’institution compétente. La présentation de la demande est soumise aux règles suivantes:

  1. la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie selon les formalités prévues par la législation de l’Etat compétent;
  2. l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.

L’institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’Etat compétent; elle adresse copie de cette notification à l’organisme de liaison de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant.

Art. 59 Contrôle administratif et médical

Lorsqu’un titulaire de rente séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux nécessaires à la révision des rentes, sont effectués, à la demande de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l’examen du titulaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.

Art. 60 Paiement des rentes

Pour le paiement des rentes dues par l’institution d’une Partie Contractante à des titulaires résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante, les dispositions des art. 42 et 43 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Chapitre 4 Décès (allocations)

Application des art. 50, 51 et 52 de l’Accord

Art. 61 Introduction de la demande

Lorsqu’une personne résidant sur le territoire d’une Partie Contractante sollicite le bénéfice d’une allocation au décès en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, elle adresse sa demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence, avec les pièces justificatives requises par la législation qu’applique l’institution compétente. L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.

Art. 62 Attestation des périodes d’assurance

Pour bénéficier des dispositions de l’art. 50 de l’Accord, le requérant présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré à la demande du requérant, par l’institution compétente en matière de maladie, d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou de vieillesse, selon le cas, de la Partie Contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ledit certificat, l’institution compétente s’adresse à cette dernière institution pour l’obtenir.

S’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.

Chapitre 5 Chômage

Application de l’art. 55 de l’Accord

Art. 63 Attestation des périodes d’assurance ou d’emploi

Pour bénéficier des dispositions du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 55 de l’Accord, le batelier rhénan devenu chômeur présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l’intéressé, soit par l’institution compétente en matière de chômage de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par l’institution désignée par l’autorité compétente de cette Partie. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution compétente s’adresse, pour l’obtenir, à l’institution habilitée à le délivrer. L’institution compétente peut également admettre un certificat délivré par le dernier employeur de l’intéressé.

S’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie. Application de l’art. 57 de l’Accord

Art. 64 Institution compétente pour l’application de l’art. 63 du présent
Arrangement

Dans le cas visé à l’art. 57 de l’Accord, l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application des dispositions de l’art. 63 du présent Arrangement. Application de l’art. 58 de l’Accord

Art. 65 Attestation des périodes d’assurance ou d’emploi – indication de la durée des prestations déjà servies

Pour l’application des dispositions de l’art. 58 de l’Accord, l’institution visée au par. 2 de l’art. 63 du présent Arrangement indique, le cas échéant, la durée pendant laquelle des prestations ont déjà été servies après la dernière constatation du droit aux prestations. Application de l’art. 59 de l’Accord

Art. 66 Attestation pour le calcul des prestations

Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée au par. 1 de l’art. 59 de l’Accord, au cas où l’intéressé n’a pas occupé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve cette institution, il lui présente une attestation indiquant la nature du dernier emploi occupé sous la législation d’une autre Partie Contractante pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été occupé. Si l’intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s’adresse, pour l’obtenir, soit à l’institution compétente en matière de chômage de cette dernière Partie, soit à une autre institution désignée par l’autorité compétente de ladite Partie. L’institution compétente peut également admettre un certificat délivré par le dernier employeur de l’intéressé.

Art. 67 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération

Pour bénéficier des dispositions du par. 2 de l’art. 59 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Il doit attester que les membres de famille ne sont pas déjà pris en considération pour le calcul de prestations de chômage dues à un bénéficiaire de la même famille en vertu de la législation de ladite Partie Contractante. En outre, les dispositions du par. 2 de l’art. 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Chapitre 6 Prestations familiales

Application de l’art. 60 de l’Accord

Art. 68 Attestation des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle

Pour bénéficier des dispositions de l’art. 60 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l’intéressé, soit par l’institution compétente en matière de prestations familiales de la Partie Contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de cette Partie. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution compétente s’adresse, pour l’obtenir, à l’institution habilitée à le délivrer.

S’il est nécessaire de tenir compte des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie. Application de l’art. 62 de l’Accord

Art. 69 Application de la législation d’une Partie Contractante inscrite à l’annexe VII (1) de l’Accord – demande de prestations familiales

Pour bénéficier des prestations familiales en vertu de l’al. b) du par. 1 de l’art. 62 de l’Accord, l’intéressé adresse une demande à l’institution compétente, qui lui délivre un certificat attestant le droit à ces prestations et indiquant la date à partir de laquelle elles sont dues. En outre, les membres de famille s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de leur résidence en présentant les pièces justificatives normalement requises pour l’octroi des prestations familiales, en vertu de la législation que cette institution applique, ainsi que ledit certificat. Si les membres de la famille ne présentent pas ce certificat, l’institution du lieu de leur résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

Le certificat visé au paragraphe précédent reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.

L’institution compétente informe immédiatement l’institution du lieu de résidence des membres de famille de la date à laquelle le batelier rhénan cesse d’avoir droit aux prestations ou transfère sa résidence du territoire d’une Partie Contractante sur celui d’une autre Partie Contractante. L’institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs au droit à prestations du batelier rhénan.

Les membres de famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment de tout transfert de leur résidence. L’institution du lieu de résidence communique ces informations à l’institution compétente. Application de l’art. 63 de l’Accord

Art. 70 Demande de prestations familiales pour le batelier rhénan
devenu chômeur

Les dispositions de l’art. 69 du présent Arrangement sont applicables par analogie au batelier rhénan devenu chômeur visé au par. 1 de l’ar. 63 de l’Accord.

Au cas où l’institution compétente applique une législation selon laquelle le droit aux prestations familiales est conditionné par l’existence d’un droit aux prestations de chômage, pour bénéficier des prestations familiales en vertu du par. 1 de l’art. 63 de l’Accord, le batelier rhénan devenu chômeur adresse une demande à l’institution compétente, qui lui délivre un certificat attestant qu’il bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation qu’elle applique et qu’il aurait droit aux prestations familiales si les membres de sa famille résidaient avec lui sur le territoire de l’Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l’institution compétente en matière de chômage de ce dernier Etat, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat. Si les membres de famille ne présentent pas ledit certificat, l’institution du lieu de leur résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions des par. 2, 3 et 4 de l’art. 69 et celles des par. 1 et 3 de l’art. 72 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Application des art. 64 et 65 de l’Accord

Art. 71 Application de la législation d’une Partie Contractante inscrite à l’annexe VII (2) de l’Accord – demande d’allocations familiales

Pour bénéficier des allocations familiales en vertu de l’art. 64 de l’Accord, le batelier rhénan adresse une demande à l’institution compétente, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur.

Le batelier rhénan produit, à l’appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celle où se trouve l’institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d’état civil de cette Partie, soit par l’institution désignée par l’autorité compétente de ladite Partie. Le certificat doit être renouvelé tous les ans.

En outre, le batelier rhénan fournit, le cas échéant, à la demande de l’institution compétente, les renseignements permettant d’individualiser la personne à laquelle peuvent être servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident les membres de famille.

Le batelier rhénan est tenu d’informer l’institution compétente, le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur, de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible d’affecter le droit aux allocations familiales.

Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie au batelier rhénan devenu chômeur visé au par. 1 de l’art. 65 de l’Accord. Dispositions communes

Art. 72 Service des prestations familiales en cas de transfert de résidence de membres de famille

Si des membres de famille transfèrent leur résidence du territoire d’une Partie Contractante sur celui d’une autre Partie Contractante au cours d’un mois ou d’un trimestre civil, les prestations familiales sont servies selon les règles suivantes:

  1. si l’une et l’autre de ces législations ou si la seule législation de la première Partie Contractante prévoit l’octroi de prestations mensuelles ou trimestrielles, l’institution chargée du service des prestations au début du mois ou du trimestre continue de les servir jusqu’à l’expiration de la période dont il s’agit; l’institution du nouveau lieu de résidence commence à servir les prestations familiales dès le début du mois ou du trimestre civil suivant, selon le cas;
  2. si la législation de la première Partie Contractante prévoit l’octroi de prestations familiales sur une base journalière, les prestations sont servies successivement au titre de la législation de chacune de ces Parties Contractantes, au prorata de la durée de résidence de ces membres de famille sur le territoire de la Partie Contractante en cause pendant le mois ou le trimestre considéré.

Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie pour le service des prestations familiales aux membres de famille visés au par. 1, al. a) de l’art. 62 de l’Accord, s’ils quittent le bâtiment à bord duquel ils se trouvaient avec le batelier rhénan pour établir leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent.

Si l’institution d’une Partie Contractante a servi des prestations familiales pour une période, alors que la charge en incombait à l’institution d’une autre Partie Contractante, les prestations servies indûment par la première institution lui sont remboursées.

Art. 73 Service des prestations familiales en cas de changement de l’institution compétente

Si le batelier rhénan a été soumis successivement au cours d’un mois ou d’un trimestre civil à la législation de deux Parties Contractantes, l’octroi des prestations familiales auxquelles il peut prétendre en vertu de la législation de chacune de ces Parties est déterminé selon les règles suivantes:

  1. si l’une de ces Parties Contractantes est inscrite à la section 2 de l’Annexe VII à l’Accord ou si, bien qu’inscrite à la section 1 de ladite annexe, elle accorde les prestations familiales sur une base journalière, les prestations familiales, dont la charge incombe à l’institution compétente de l’autre Partie Contractante, sont déterminées au prorata de la durée pendant, laquelle le batelier rhénan est soumis à la législation de cette Partie Contractante par rapport à la durée de la période mensuelle ou trimestrielle prévue par ladite législation;
  2. dans tous les autres cas, l’institution compétente, à laquelle incombe la charge des prestations au début du mois ou du trimestre civil considéré, en conserve la charge pour la durée de ce mois ou de ce trimestre selon que la législation qu’elle applique prescrit une périodicité mensuelle ou trimestrielle pour l’octroi des prestations familiales.

Si l’institution d’une Partie Contractante a servi des prestations familiales pour une période, alors que la charge en incombait à l’institution d’une autre Partie Contractante, les prestations servies indûment par la première institution lui sont remboursées. Application des art. 66 à 69 de l’Accord

Art. 74 Prestations familiales pour enfants à charge du titulaire de pension ou de rente et pour orphelins

Pour bénéficier des prestations en vertu de l’art. 66, de l’art. 67 ou de l’art. 68 de l’Accord, l’intéressé adresse une demande à l’institution compétente. Toutefois, s’il réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution compétente, il peut aussi adresser sa demande à l’institution du lieu de sa résidence, qui la transmet à l’institution compétente en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente.

L’intéressé produit, à l’appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d’état civil de cette Partie, soit par une institution désignée par l’autorité compétente de ladite Partie. Le certificat doit être renouvelé tous les ans.

Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux orphelins ayant leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution compétente.

Dans les cas visés à l’al. b) du par. 3 de l’art. 66 ou à l’al. b) du par. 3 de l’art. 67 de l’Accord, l’institution du lieu de résidence transmet sans délai la demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le titulaire de pension ou de rente ou le batelier rhénan défunt a été soumis le plus longtemps. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le titulaire de pension ou de rente où le batelier rhénan défunt a été soumis le moins longtemps.

Art. 75 Renseignements à fournir sur demande à l’institution compétente

L’intéressé fournit, le cas échéant, à la demande de l’institution compétente, les renseignements permettant d’individualiser la personne à laquelle peuvent être servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident les enfants ou les orphelins.

Art. 76 Paiement des prestations

Pour le paiement des prestations dues en vertu des art. 66, 67 ou 68 de l’Accord, les dispositions de l’art. 42 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Les autorités compétentes des Parties Contractantes désignent, en tant que de besoin, l’institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu des art. 66, 67 ou 68 de l’Accord.

Art. 77 Information des changements de situation intervenus

Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu des art. 66, 67 ou 68 de l’Accord, pour les membres de famille d’un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d’informer l’institution débitrice de ces prestations de tout changement dans la situation des membres de famille ou des orphelins susceptible d’affecter le droit aux prestations.

Titre V Dispositions financières

Art. 78 Remboursement de prestations

Sans préjudice des dispositions du par. 4 de l’art. 23, du par. 4 de l’art. 49 et du par. 3 de l’art. 70 de l’Accord, les remboursements visés au par. 3 de l’art. 23, au par. 3 de l’art. 49 et au par. 2 de l’art. 70 de l’Accord sont déterminés et effectués conformément aux dispositions suivantes:

  1. le montant effectif des prestations servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence est remboursé par l’institution compétente, tel qu’il ressort de la comptabilité de la première institution;
  2. si le montant effectif des prestations ne ressort pas de la comptabilité de l’institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d’un forfait établi selon les modalités d’évaluation fixées d’un commun accord entre les Parties Contractantes en cause ou leurs autorités compétentes;
  3. les remboursements sont effectués pour chaque semestre civil par l’intermédiaire des organismes de liaison;
  4. les créances, qui sont établies dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’institution créancière, au dernier jour du semestre considéré, font l’objet d’un règlement avant l’expiration du trimestre suivant, selon le taux de change applicable au jour du transfert des fonds.

Deux Parties Contractantes peuvent convenir d’appliquer les réglementations relatives aux remboursements sur la base de forfaits et applicables entre elles au jour précédant l’entrée en vigueur de l’Accord, aux remboursements forfaitaires visés au par. 3 de l’art. 23, au par. 3 de l’art. 49 et au par. 2 de l’art. 70 de l’Accord, en le notifiant au Centre administratif. Il en est de même pour les réglementations relatives à la renonciation à remboursement.

Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de la deuxième phrase du par. 4 ainsi que du par. 7 de l’art. 21 de l’Accord ne sont à la charge de l’institution du lieu de résidence que s’il existe entre cette institution et l’institution compétente un accord de remboursement forfaitaire ou de renonciation à remboursement. A défaut d’un tel accord, la charge de ces prestations incombe à l’institution compétente.

Pour l’application des dispositions du par. 1 de l’art. 70 de l’Accord, les prestations familiales prévues par la législation d’une Partie Contractante sont reconnues comme correspondant à celles qui sont prévues par la législation d’une autre Partie Contractante, lorsque les prestations familiales prévues par chacune de ces deux législations sont soit des allocations familiales, soit des allocations prénatales, soit des allocations de naissance, soit des allocations pour enfants infirmes ou handicapés, soit des allocations d’orphelins, soit d’autres allocations de même nature qui viendraient à être prévues par les législations de deux Parties Contractantes au moins.

Art. 79 Remboursement de prestations en nature indûment servies

Au cas où le droit à prestations n’est pas reconnu par l’institution indiquée comme compétente, les prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour, en vertu de la présomption établie au par. 1 de l’art. 9 ou au par. 1 de l’art. 44 du présent Arrangement, sont remboursées par la première institution ou l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause, compte tenu des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 9 ou des par. 2 et 3 de l’art. 44 du présent Arrangement.

Les dépenses encourues par l’institution du lieu de séjour ou par l’institution du lieu de résidence au titre de prestations en nature servies dans les cas visés au par. 1 de l’art. 52 du présent Arrangement, alors que l’intéressé n’a pas droit à prestations, sont remboursées par l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause.

L’institution qui a remboursé des prestations indues, en vertu des dispositions du par. 1 ou du par. 2 du présent article, conserve sur le bénéficiaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.

Art. 80 Règles de conversion applicables par les institutions des Etats
membres des Communautés Européennes et par
les institutions suisses

Les revenus, rémunérations, ressources et prestations à prendre en compte pour l’application des art. 37, 73 et 74 de l’Accord et du par. 2 de l’art. 40 du présent Arrangement ainsi que pour le service des prestations prévues au par. 8 de l’art. 13 et au par. 8 de l’art. 47 dudit Arrangement et libellés en la monnaie d’une autre Partie Contractante sont convertis comme suit:

  1. par les institutions des Etats membres des Communautés Européennes i)s’agissant des montants libellés en la monnaie de l’un de ces Etats membres, selon la réglementation communautaire,ii)s’agissant des montants libellés en la monnaie d’une autre Partie Contractante, au cours mensuel moyen auquel cette monnaie a été cotée à une bourse des devises de l’Etat membre en cause; le mois de référence est le premier mois du trimestre civil précédant le début de la prise en compte;
  2. par les institutions suisses i)en appliquant par analogie l’al. a) ii) et les cours notés à une bourse des devises suisse,ii)s’agissant des dispositions du par. 8 de l’art. 13 et du par. 8 de l’art. 47 du présent Arrangement, au cours officiel de change valable le jour de paiement des prestations en cause.
Art. 81 Frais de contrôle administratif et médical

Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l’octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l’institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu’elle applique, par l’institu-tion pour le compte de laquelle ils ont été effectués.

Deux ou plusieurs Parties Contractantes ou leurs autorités compétentes peuvent prévoir d’un commun accord d’autres modalités de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Les dispositions du par. 2 de l’art. 78 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Titre VI Dispositions diverses

Art. 82 Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions

Toute institution d’une Partie Contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d’une Partie Contractante, peut s’adresser à l’institution d’une autre Partie Contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.

Art. 83 Entraide administrative pour la récupération de prestations indues

L’institution du lieu de résidence d’une personne qui a obtenu indûment des prestations, ou l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette personne réside, prête ses bons offices à l’institution de toute autre Partie Contractante ayant servi ces prestations, en cas de recours exercé par cette dernière institution à l’encontre de ladite personne.

Art. 84 Répétition de l’indu par les institutions

Nonobstant les dispositions de l’art. 82 de l’Accord, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), en application du Chap. 2 du Titre III de l’Accord, l’institution d’une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d’arrérages qu’elle verse audit bénéficiaire, pour autant que la législation qu’elle applique le permet. Cette dernière institution transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

Lorsque l’institution d’une Partie Contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

Art. 85 Recours des organismes d’assistance sociale

Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation d’une autre Partie Contractante, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander à l’institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant octroyé au titre de l’assistance sociale au cours de ladite période sur les sommes qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue, le cas échéant, dans les conditions et limites autorisées par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle‑même, et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier.

Art. 86 Versements provisoires de prestations en cas de contestation au sujet de la législation applicable ou de l’institution appelée à servir des prestations

En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet soit de la législation applicable en vertu du Titre II de l’Accord, soit de la détermination de l’institution appelée à servir des prestations, l’intéressé qui pourrait prétendre à des prestations, à défaut de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution du lieu de résidence ou, si l’intéressé ne réside pas sur le territoire de l’une des Parties Contractantes en cause, par la législation de la Partie Contractante à laquelle l’intéressé a été soumis antérieurement en dernier lieu. Après règlement de la contestation, la charge des prestations servies à titre provisoire incombe à l’institution reconnue compétente pour le service des prestations.

Art. 87 Modalités des expertises médicales effectuées sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent

L’institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l’art. 81 de l’Accord, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités indiquées par l’institution compétente ou, à défaut d’indications, selon les modalités prévues par la législation qu’elle applique.

Art. 88 Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées à l’al. a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées à l’al. b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées à l’al. a).

Lorsque la date de réalisation de l’éventualité justifiant une demande de pension ou de rente se situe avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que les prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en cause, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation:

  1. pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions de l’Accord du 13 février 19612 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé);
  2. pour la période à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, conformément aux dispositions de l’Accord.

L’introduction d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d’une institution d’une Partie Contractante, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, entraîne la révision d’office, conformément aux dispositions de l’Accord, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Art. 89 Communication au Centre administratif des accords d’application bilatéraux ou multilatéraux conclus entre Parties Contractantes

Les accords qui viendront à être conclus en vertu du par. 3 de l’art. 84 et du par. 2 de l’art. 85 de l’Accord, ainsi que du par. 2 de l’art. 81 du présent Arrangement, seront communiqués au Centre administratif, dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.

Art. 90 Annexes – amendements aux annexes

Les annexes visées à l’art. 3 du présent Arrangement font partie intégrante de celui‑ci.

Tout amendement aux annexes au présent Arrangement sera notifié par l’autorité compétente de chaque Partie Contractante intéressée au Centre administratif, qui le notifiera aux autres Parties Contractantes, au Directeur Général du Bureau international du Travail et à la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.

En cas de proposition d’amendement à l’annexe 5, la procédure prévue aux par. 2 et 3 de l’art. 88 de l’Accord est applicable par analogie.

Titre VII Dispositions finales

Art. 91 Entrée en vigueur de l’Arrangement

Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l’Accord dès que toutes les Parties Contractantes auront notifié au Centre administratif que les conditions de droit interne pour son entrée en vigueur sont réunies.

A partir de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, les dispositions de l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Accord (révisé) du 13 février 1961 3 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans cesseront d’avoir effet.

Art. 92 Dépôt des textes et communication des copies

Les textes allemand, français et néerlandais du présent Arrangement feront également foi. Ils seront déposés aux archives du Bureau International du Travail.

Le Directeur général du Bureau International du Travail communiquera des copies certifiées conformes à chacune des Parties Contractantes et à la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. Fait à Strasbourg en trois originaux allemand, français et néerlandais.

Suivent les signatures

Annexe 1
Autorités compétentes

(Art. 1, al. e) de l’Accord, art. 3 par. 1 de l’Arrangement)

A. République fédérale d’Allemagne:

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Bonn

B. Belgique:

1. Ministre de la Prévoyance sociale, Bruxelles

2. Ministre des Classes moyennes, Bruxelles

C. France:

Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, Paris

D. Luxembourg:

1. Ministre de la sécurité sociale, Luxembourg

2. Ministre du travail, Luxembourg

3. Ministre de la famille, Luxembourg

E. Pays‑Bas:

1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministre des affaires sociales et de l’emploi), Den Haag

2. Minister van Welzijn, Volksgezondheit en Cultuur (Ministre du bien‑être, de la santé publique et de la culture), Rijswijk

F. Suisse:

1. Pour la législation fédérale concernant:

a)

l’assurance‑maladie, y compris les prestations en cas de maternité:

Office fédéral des assurances
sociales, Berne

b)

l’assurance‑invalidité:

Office fédéral des assurances
sociales, Berne

c)

l’assurance‑vieillesse et survivants:

Office fédéral des assurances
sociales, Berne

d)

les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité:

Office fédéral des assurances
sociales, Berne

e)

l’assurance obligatoire en cas d’accidents (y compris les maladies professionnelles):

Office fédéral des assurances
sociales, Berne

f)

l’assurance‑chômage:

Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, Berne

2. Pour les législations des cantons de Bâle‑Ville et de Bâle‑Campagne relatives aux allocations familiales en faveur des
travailleurs salariés non agricoles:

Département cantonal compétent ou Direction cantonale compétente

Annexe 2
Institutions compétentes

(Art. 1, al. g) de l’Accord, art. 3, par. 2, de l’Arrangement)

A. République fédérale d’Allemagne

La compétence des institutions allemandes est régie par les dispositions de la législation allemande, à moins qu’il n’en soit disposé autrement ci‑après:

1. Assurance maladie

Pour l’assurance maladie des demandeurs et titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille en vertu des
dispositions des art. 20 et 21 de l’Accord:

i)

si l’intéressé est affilié à une
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) ou s’il n’est affilié à aucune institution d’assurance maladie:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse locale de maladie de Bonn), Bonn

ii)

dans tous les autres cas:

institution d’assurance maladie à
laquelle est affilié le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente

Pour l’application de l’art. 18 en liaison avec l’art. 17, par. 1, et l’art. 57 de l’Accord:

Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) dans
le ressort de laquelle se trouve l’office du travail, où le batelier rhénan est enregistré comme
demandeur d’emploi

2. Assurance pension:

Pour l’application de l’art. 8 de l’Accord en liaison avec l’annexe VIII no 6 (Application des dispositions de la législation de la
République fédérale d’Allemagne) ainsi que pour les tâches résultant de la délimitation des compétences de l’art. 24 par. 2 de l’Accord:

a)

Assurance pension des ouvriers:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d’assurance de la province rhénane), Düsseldorf

b)

Assurance pension des employés:

Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (Office fédéral d’assurance des employés), Berlin

c)

Assurance pension des travailleurs des mines, si le batelier rhénan a versé des cotisations à cette
assurance en dernier lieu en
Allemagne ou s’il a accompli le stage requis pour l’obtention de la pension des travailleurs des mines:

Bundesknappschaft (Caisse
fédérale d’assurance des mineurs), Bochum

3. Assurance accidents (accidents du travail et maladies professionnelles):

institution chargée de l’assurance accidents dans le cas dont il s’agit

4. Prestations de chômage et prestations familiales:

Bundesanstalt für Arbeit (Office
fédéral du travail), Nürnberg

B. Belgique

1. Maladie, maternité:

a)

pour l’application des art. 8
à 23 de l’Arrangement:

Organisme assureur auquel le
travailleur salarié ou non salarié
est ou était affilié

b)

pour l’application du Titre V de l’Arrangement:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité, Bruxelles

2. Invalidité:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité, Bruxelles,
conjointement avec l’organisme
assureur auquel le travailleur salarié ou non salarié est ou a été affilié

3. Vieillesse, décès (pensions):

Office national des pensions, Bruxelles
Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépen-dants, Bruxelles

4. Accidents du travail:

a)

jusqu’à l’expiration du délai de
révision prévu par la loi du
10 avril 1971 (art. 72)

i)

prestations en nature:

renouvellement et entretien des prothèses:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

prestations autres que
celles visées ci‑dessus:

l’assureur auprès duquel l’employeur est assuré ou affilié

ii)

prestations en espèces:

allocation:

l’assureur auprès duquel l’employeur est assuré ou affilié

compléments prévus par l’arrêté royal du
21 décembre 1971:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

b)

après l’expiration des délais de
révision prévus par la loi du
10 avril 1971 (art. 72)

i)

prestations en nature:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

ii)

prestations en espèces:

rente:

l’organisme agréé pour le service des rentes

complément:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

c)

en cas de non assurance:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

5. Maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

6. Allocations de décès:

a)

assurance maladie‑invalidité:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité, Bruxelles,
conjointement avec l’organisme
assureur auquel le travailleur salarié était assuré

b)

accidents du travail:

i)

en règle générale:

l’assureur

ii)

pour les marins:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

c)

maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

7. Chômage:

Office national de l’emploi,
Bruxelles

8. Prestations familiales:

a)

travailleurs salariés:

Caisse de compensation pour
allocations familiales à laquelle l’employeur est affilié

b)

travailleurs non salariés:

Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs
indépen-dants

C. France

1. Travailleurs salariés:

a)

Assurance maladie‑maternité-accidents du travail – maladies
professionnelles – décès:

Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés,
Paris
Caisse Primaire nationale
d’assurance maladie de la Batellerie,
Section rhénane, Strasbourg

b)

Assurance invalidité:

Caisse régionale d’assurance
maladie de l’Ile‑de‑France, Paris

c)

Assurance vieillesse:

Caisse régionale d’assurance
vieillesse, Strasbourg
Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés, Paris

d)

Prestations familiales:

Caisse nationale d’allocations
familiales, Paris Caisse nationale d’allocations familiales de la
navigation intérieure, Paris

e)

Chômage:

Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence

2. Travailleurs non salariés:

a)

Assurance maladie‑maternité:

Caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint‑Denis
Section autonome mutuelle d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la
batellerie, Paris

b)

Assurance vieillesse – décès
(pensions):

Caisse nationale de retraite de la
batellerie, Paris

c)

Prestations familiales:

Caisse nationale d’allocations
familiales, Paris
Caisse nationale d’allocations
familiales de la navigation
intérieure, Paris

D. Luxembourg

1. Maladie‑maternité

a)

pour les ouvriers:

Caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers, Luxembourg

b)

pour les employés:

Caisse de maladie des employés
privés, Luxembourg

c)

pour les travailleurs indépendants:

Caisse de maladie des professions indépendantes, Luxembourg

2. Invalidité‑vieillesse‑décès (pensions):

a)

pour les ouvriers:

Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité,
Luxembourg

b)

pour les employés:

Caisse de pension des employés
privés, Luxembourg

c)

pour les travailleurs indépendants:

Caisse de pension des artisans,
des commerçants et industriels, Luxembourg

3. Accidents du travail et maladies
professionnelles:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle, Luxembourg

4. Chômage:

Administration de l’emploi,
Luxembourg

5. Prestations familiales

Caisse nationale des prestations
familiales, Luxembourg

E. Pays‑Bas

1. Maladie, maternité:

a)

Prestations en nature:

Ziekenfonds (caisse de maladie)
à laquelle l’intéressé est assuré

b)

Prestations en espèces:

Bedrijfsvereniging (association
professionnelle) à laquelle est affilié l’employeur de l’assuré

2. Invalidité:

a)

Quand l’intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise en
dehors de l’application de l’Accord:

i)

pour les travailleurs:

Bedrijfsvereniging (association
professionnelle) à laquelle est affilié l’employeur de l’assuré

ii)

pour les travailleurs non
salariés:

Bedrijfsvereniging (association
professionnelle) à laquelle l’assuré serait affilié s’il occupait du
personnel

b)

dans les autres cas:
pour les travailleurs salariés et
non salariés:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association pro-
fessionnelle générale), Amsterdam

3. Vieillesse, décès (pensions):

Sociale Verzekeringsbank
(Banque des assurances sociales), Amsterdam

4. Chômage:

Bedrijfsvereniging (association
professionnelle) à laquelle est affilié l’employeur de l’assuré

5. Prestations familiales:

a)

quand le bénéficiaire réside aux
Pays‑Bas:

Raad van Arbeid (Conseil du
travail) dans le ressort duquel il a sa résidence

b)

quand le bénéficiaire réside hors
des Pays‑Bas:

Raad van Arbeid (Conseil du
travail) dans le ressort duquel l’employeur réside ou est établi

c)

dans les autres cas:

Sociale Verzekeringsbank
(Banque des assurances sociales), Amsterdam

F. Suisse

1. Pour la législation fédérale concernant:

a)

l’assurance‑maladie, y compris les prestations en cas de maternité:

Caisse maladie reconnue
compétente

b)

l’assurance‑invalidité:

Commission de l’assurance-invalidité du canton de domicile lorsque le domicile se trouve en Suisse, la Caisse suisse de compensation à Genève lorsque
le domicile se trouve hors du
territoire suisse

c)

l’assurance‑vieillesse et survivants:

Caisse de compensation à laquelle les contributions ont été versées en dernier lieu lorsque le domicile se trouve en Suisse et la Caisse suisse de compensation à Genève lorsque le domicile se trouve hors du
territoire suisse

d)

les prestations complémentaires
à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité:

Offices compétents du canton de
domicile

e)

l’assurance obligatoire en cas d’accidents (y compris les maladies professionnelles):

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Agence
d’arrondissement de Bâle, Bâle

f)

l’assurance‑chômage:

Caisses d’assurance‑chômage

2. Pour les législations des cantons de Bâle‑Ville et de Bâle‑Campagne relatives aux allocations familiales en faveur des
travailleurs salariés non agricoles:

Caisse de compensation pour
allocations familiales compétente ou le dernier employeur, selon le cas

Annexe 3
Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour

(Art. 1, al. k et 1 de l’Accord et art. 3, par. 3, de l’Arrangement)

A. République fédérale d’Allemagne

1. Assurance‑maladie

a)

Dans tous les cas (sauf pour l’application de l’art. 17, par. 2 de l’Accord et de l’art. 15 de l’Arrangement:

Allgemeine Ortskrankenkasse
(Caisse locale de maladie)
compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

b)

Pour l’application de l’art. 17,
par. 2 de l’Accord et de l’art. 15 de l’Arrangement

Institution à laquelle l’intéressé était affilié en dernier lieu. A défaut d’une telle institution ou quand l’assuré était affilié en dernier lieu à une Allgemeine Ortskrankenkasse, à une Landwirtschaftliche Krankenkasse (Caisse agricole de maladie) ou à la Bundesknappschaft:
l’institution visée sous a) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

2. Assurance contre les accidents

a)

Prestations en nature (à l’exception du traitement thérapeutique au titre de l’assurance accidents et à
l’exception des prothèses et
appareillages) et prestations en
espèces (à l’exception des rentes, majorations pour tierce personne (Pflegegeld) et allocations de
décès):

Allgemeine Ortskrankenkasse
(Caisse locale de maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

b)

prestations en nature et en espèces pour lesquelles il est fait exception sous a) ainsi que pour l’application de l’art. 59 de l’Arrangement:

Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Association professionnelle de la navigation intérieure),
Duisburg

3. Assurance pension

a)

Assurance pension des ouvriers:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d’assurance de la province rhénane), Düsseldorf

b)

Assurance pension des employés:

Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (Office fédéral d’assurance des employés), Berlin

4. Prestations de chômage et prestations familiales:

Office de l’emploi compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

B. Belgique

I. Institutions du lieu de résidence

1. Maladie, maternité:

organismes assureurs

2. Invalidité:

Institut national d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs

3. Vieillesse, décès (pensions):

Office national des pensions, Bruxelles
Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

4. Accidents du travail (prestations en
nature):

organismes assureurs

5. Maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

6. Allocations de décès:

Organismes assureurs, conjointement avec l’Institut national
d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles

7. Chômage:

Office national de l’emploi, Bruxelles

8. Prestations familiales:

Office national des allocations
familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles
Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles

II. Institutions du lieu de séjour

1. Maladie, maternité:

Institut national d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles, par l’intermédiaire des organismes assureurs

2. Accidents du travail:

Institut national d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles, par l’intermédiaire des organismes assureurs

3. Maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

C. France

Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour

1. Assurance maladie maternité –
accidents du travail – maladies professionnelles – décès:

Caisse primaire nationale
d’assurance maladie de la batellerie,
Section rhénane, Strasbourg

2. Assurance invalidité:

Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile‑de‑France, Paris

3. Assurance vieillesse:

Caisse régionale d’assurance vieillesse, Strasbourg
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris

4. Prestations familiales:

Caisse nationale d’allocations
familiales de la navigation intérieure, Paris

5. Chômage:

Association pour l’Emploi dans
l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence ou de séjour

D. Luxembourg

1. Maladie‑maternité:

Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, Luxembourg

2. Invalidité‑vieillesse‑décès (pensions):

a)

pour les ouvriers:

Etablissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg

b)

pour les employés:

Caisse de pension des employés
privés, Luxembourg

c)

pour les travailleurs indépendants:

Caisse de pension des artisans,
des commerçants et industriels, Luxembourg

3. Accidents du travail et maladies
professionnelles:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle, Luxembourg

4. Chômage:

Administration de l’emploi,
Luxembourg

5. Prestations familiales:

Caisse nationale des prestations
familiales, Luxembourg

E. Pays‑Bas

1. Maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles:

a)

prestations en nature:

i)

institution du lieu de résidence:

une des caisses de maladie compétentes pour le lieu de résidence,
au choix de l’intéressé

ii)

institutions du lieu de séjour:

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) (Caisse
mutuelle générale de maladie des Pays-Bas), Utrecht

b)

prestations en espèces:

Nieuve Algemene Bedrijfs-
vereniging (Nouvelle association professionnelle générale),
Amsterdam

2. Invalidité:

a)

quand l’intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise, en dehors de l’application de l’Accord:

Association professionnelle
compétente

b)

dans tous les autres cas:

Nieuwe Algemene Bedrijfs-
vereniging (Nouvelle association professionnelle générale),
Amsterdam

3. Vieillesse et décès (pensions):
Pour l’application de l’art. 29 de l’Arrangement:

Sociale Verzekeringsbank
(Banque des Assurances sociales), Amsterdam

4. Chômage:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam

5. Allocations familiales:

Raad van Arbeid (conseil du travail) dans le ressort duquel les membres de famille résident

F. Suisse

1. Assurance maladie, y compris les prestations en cas de maternité:

Caisse publique de maladie de BâleVille, Bâle

2. Assurance‑invalidité:

Caisse suisse de compensation,
Genève

3. Assurance‑vieillesse et survivants:

Caisse suisse de compensation,
Genève

4. Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité:

Offices compétents du canton de
séjour ou de domicile

5. Assurance obligatoire en cas d’accidents (y compris les maladies professionnelles):

Caisse nationale’ suisse d’assurance en cas d’accidents, Agence
d’arrondissement de Bâle, Bâle

6. Assurance‑chômage:

Caisse d’assurance‑chômage compétente

7. Allocations familiales:

Caisse de compensation pour
allocations familiales de Bâle‑Ville, Bâle

Annexe 4
Organismes de liaison

(Art. 3, par. 4, de l’Arrangement)

A. République fédérale d’Allemagne

1. Assurance maladie:

Bundesverband der Ortskranken-
kassen (Fédération nationale des caisses locales de maladie), Bonn

2. Assurance pension:

a)

Assurance pension des ouvriers:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d’assurance de la province rhénane), Düsseldorf

b)

Assurance pension des employés:

Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (Office fédéral d’assurance des employés), Berlin

3. Assurance contre les accidents:

Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Association professionnelle de la navigation intérieure),
Duisburg

4. Prestations de chômage et prestations familiales:

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (siège central de l’Office
fédéral du travail), Nürnberg

B. Belgique

1. Maladie, maternité:

Institut national d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles

2. Invalidité:

Institut national d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles

3. Vieillesse, décès (pensions):

Office national des pensions, Bruxelles
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

4. Accidents du travail et maladies professionnelles:

Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles

5. Allocations de décès:

Institut national d’assurance maladie‑invalidité, Bruxelles

6. Chômage:

Office national de l’emploi,
Bruxelles

7. Prestations familiales:

Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

C. France

1. Législation de sécurité sociale:

Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants, Paris

2. Assurance chômage:

Direction départementale du travail et de l’emploi du Bas‑Rhin,
Strasbourg

D. Luxembourg

1. Pour l’application de l’art. 78 de l’Arrangement:

a)

maladie‑maternité:

Caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers, Luxembourg

b)

accidents du travail et maladies professionnelles:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle, Luxembourg

c)

prestations familiales:

Caisse nationale des prestations
familiales, Luxembourg

2. Dans tous les autres cas:

Inspection générale de la sécurité
sociale, Luxembourg

E. Pays‑Bas

1. Maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles et chômage:

a)

Prestations en nature:

Ziekenfondsraad (Conseil des
caisses de maladie), Amstelveen

b)

Prestations en espèces:

Nieuwe Algemene Bedrijfs-
vereniging (Nouvelle association professionnelle générale),
Amsterdam

2. Vieillesse, décès (pensions), prestations familiales:

a)

en règle générale:

Sociale Verzekeringsbank
(Banque des assurances sociales), Amsterdam

b)

relations avec la Belgique:

Bureau voor Belgische Zaken de
sociale verzekering betreffende
(Bureau des affaires belges en
matière de sécurité sociale), Breda

c)

relations avec la République fédérale d’Allemagne:

Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid (Bureau des affaires allemandes de la fédération des conseils du
travail), Nijmegen

F. Suisse

1. Assurance‑maladie, y compris les prestations en cas de maternité:

Caisse publique de maladie de Bâle-Ville, Bâle

2. Assurance‑invalidité:

Caisse suisse de compensation,
Genève

3. Assurance‑vieillesse et survivants:

Caisse suisse de compensation,
Genève

4. Prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité:

Office fédéral des assurances sociales, Berne

5. Assurance obligatoire en cas d’accidents (y compris les maladies professionnelles):

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne

6. Assurance‑chômage:

Caisse publique d’assurance-chômage de Bâle‑Ville, Bâle

7. Allocations familiales:

Office fédéral des assurances sociales, Berne

Annexe 5
I. Accords internationaux maintenus en vigueur

(Art. 3, par. 5, de l’Arrangement)

République fédérale d’Allemagne – Belgique – France – Luxembourg –
Pays-Bas

Dans les relations entre la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays‑Bas, les dispositions du Règlement (CEE) n o 574/72 ainsi que son annexe 5 sont applicables en tant qu’elles concernent les modalités de remboursement des prestations et des frais de contrôle administratif et médical ainsi que de recouvrement et de perception des cotisations

Suisse – République fédérale d’Allemagne

L’Arrangement administratif du 25 août 1978 4 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964, dans sa teneur modifiée et complétée par la Convention complémentaire du 9 septembre 1975

Suisse – Belgique

Les dispositions de l’Arrangement administratif du 30 novembre 1978 5 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 portant sur l’assurance‑invalidité

Suisse – France

Les dispositions de l’Arrangement administratif du 3 décembre 1976 6 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 portant sur l’assurance‑invalidité

Suisse – Pays‑Bas

Les dispositions de l’Arrangement administratif du 29 mai 1970 7 et de l’Arrangement administratif complémentaire du 16 janvier/ 9 février 1987 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970 portant sur l’assurance‑invalidité

II. Accords antérieurs maintenus en vigueur –
Règles de paiement –

(Art. 42, par. 2, et art. 60 de l’Arrangement)

République fédérale d’Allemagne – Pays‑Bas

Les art. 17, 18, 19 et 21 de l’Arrangement administratif n o 1 du 18 juin 1954 concernant la Convention du 29 mars 1951 (paiement des pensions et rentes)

Annexe 6
Institutions et organismes désignés

(Art. 3, par. 6, de l’Arrangement)

A. République fédérale d’Allemagne

1. Pour l’application de l’art. 63, par. 2 et des art. 66 et 67 de l’Arrangement:

Arbeitsamt (Office du travail)
dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu de résidence ou de
séjour du travailleur en République fédérale d’Allemagne ou, lorsque le travailleur n’a pas résidé ni séjourné en République fédérale d’Allemagne pendant qu’il y
exerçait une activité, Arbeitsamt dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d’emploi du travailleur en République fédérale d’Allemagne

2. Pour l’application de l’art. 68, par. 2
de l’Arrangement:

Arbeitsamt (Office du travail)
dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d’emploi du batelier rhénan

3. Pour l’application de l’art. 74, par. 2
et de l’art. 76, par. 2 de l’Arrangement:

a)

prestations familiales servies à une personne en faveur d’un orphelin:

Arbeitsamt (Office du travail), Nürnberg

b)

suppléments pour enfants aux
pensions et rentes des régimes légaux d’assurance pension:

institution d’assurance pension
désignée comme institution
compétente à l’annexe 2, ch. 2

4. Pour l’application de l’art. 79, par. 1
et 2 de l’Arrangement:

a)

remboursement de prestations en nature servies indûment à des
travailleurs sur présentation de l’attestation prévue à l’art. 9,
par. 1 de l’Arrangement:

institution d’assurance maladie
désignée comme institution
compétente dans l’attestation
certifiant le droit aux prestations

b)

remboursement de prestations en nature servies indûment à des
travailleurs sur présentation de l’attestation prévue à l’art. 44,
par. 1 de l’Arrangement:

i)

dans le cas ou l’institution compétente aurait été une institution d’assurance maladie si l’intéressé avait
eu droit aux prestations:

institution d’assurance maladie
désignée comme institution
compétente dans l’attestation
certifiant le droit aux prestations

ii)

dans les autres cas:

Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Association professionnelle de la navigation intérieure), Duisburg

5. Pour l’application de l’art. 83 de l’Arrangement:

institution d’assurance maladie compétente pour le lieu de résidence de l’intéressé

B. Belgique

1. Pour l’application de l’art. 71, par. 2
de l’Arrangement:

a)

régime des travailleurs salariés:

Caisse de compensation pour
allocations familiales pour
travailleurs salariés à laquelle l’employeur est affilié

b)

régime des travailleurs indépendants:

Institut national des assurances
sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

2. Pour l’application de l’art. 79 de l’Arrangement:

Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles

3. Pour l’application de l’art. 83 de l’Arrangement:

a)

invalidité:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité, Bruxelles

b)

vieillesse‑décès (pensions):

Office national des pensions, Bruxelles

C. France

1. Pour l’application des art. 18, par. 1,
25, 56 et 67 de l’Arrangement:

Mairie du lieu de résidence

2. Pour l’application de l’art. 79, par. 1
et 2 de l’Arrangement:

Caisse primaire nationale
d’assurance maladie de la Batellerie, Section Rhénane, Strasbourg

3. Pour l’application de l’art. 63, par. 2
de l’Arrangement:Certificats relatifs aux périodes d’emploi:

a)

Périodes d’emploi dans la batellerie française rhénane:

Inspection du Travail des Transports, Subdivision du Bas‑Rhin, Strasbourg

b)

Périodes d’emploi antérieures
relevant d’autres activités:

Direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où l’emploi a été exercé ou, le cas échéant,
fonctionnaire responsable du service de l’inspection du travail pour le secteur concerné

c)

Périodes d’emploi chez des
particuliers:

Certificat délivré par l’employeur

d)

Périodes d’emploi dans les
administrations de l’Etat, les
collectivités territoriales ou les
établissements publics
administratifs:

Certificat délivré par l’employeur

4. Pour l’application de l’art. 65 de l’Arrangement:

a)

Prestations d’assurance:

Association pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce (ASSEDIC) du lieu de la dernière résidence en France

b)

Prestations du régime de solidarité:
(Prestations à caractère non
contributif)

Direction départementale du travail et de l’emploi du département de la dernière résidence en France

5. Pour l’application de l’art. 66 de l’Arrangement:

Attestation pour le calcul des prestations
Cf. art. 63 par. 2

6. Pour l’application de l’art. 67 de l’Arrangement:
Certificats relatifs aux membres de la famille à prendre en considération:

a)

Certificat de résidence:

Mairie du lieu de résidence

b)

Certificat relatif à la non prise
en compte pour le calcul des
prestations:

sans objet

D. Luxembourg

1. Pour l’application de l’art. 63, par. 2 et des art. 66 et 67 de l’Arrangement:

Administration de l’emploi,
Luxembourg

2. Pour l’application de l’art. 68, par. 2
de l’Arrangement:

Caisse de maladie à laquelle
l’inté-ressé a été affilié en dernier lieu

3. Pour l’application de l’art. 76, par. 2
de l’Arrangement:

a)

prestations de l’assurance pension:

Institution d’assurance pension
désignée à l’annexe 2, ch. 2

b)

prestations familiales:

Caisse nationale des prestations
familiales, Luxembourg

4. Pour l’application de l’art. 79, par. 1
de l’Arrangement:

a)

maladie‑maternité:

Caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers, Luxembourg

b)

accidents du travail:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle, Luxembourg

E. Pays‑Bas

1. Pour l’application des art. 18, par. 1,
25, 56, 67 et 83 de l’Arrangement:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association pro-
fes-sionnelle générale), Amsterdam

2. Pour l’application de l’art. 68, par. 2
de l’Arrangement:

Sociale Verzekeringsbank
(Banque des Assurances Sociales), Amsterdam

3. Pour l’application de l’art. 79, par. 2
de l’Arrangement:

Ziekenfondsraad (Conseil des caisses de maladie), Amstelveen

F. Suisse

1. Pour l’application des art. 18, par. 1,
25, 56, 71, par. 2 et 74, par. 2 de l’Arrangement:

Autorités communales compétentes du lieu de résidence ou de séjour des membres de la famille

2. Pour l’application des art. 63, par. 2,
66 et 67 de l’Arrangement:

Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, Berne

3. Pour l’application des art. 68, par. 2,
et 83 de l’Arrangement:

Office fédéral des assurances sociales, Berne

4. Pour l’application de l’art. 76, par. 2
de l’Arrangement:

Caisse de compensation pour les allocations familiales de Bâle‑Ville, Bâle

5. Pour l’application de l’art. 79, par. 1
de l’Arrangement:

Caisse‑maladie reconnue compétente ou la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Agence d’arrondissement de Bâle, Bâle

6. Pour l’application de l’art. 79, par. 2
de l’Arrangement:

Caisse‑maladie reconnue compétente

Annexe 7
Service des prestations familiales

(Art. 3, par. 7, art. 72, par. 1 et 2, art. 73, par. 1, de l’Arrangement)

A. République fédérale d’Allemagne

Pour un trimestre civil comme période de référence dans les relations entre la République fédérale d’Allemagne et les Pays‑Bas

Pour un mois civil comme période de référence dans les relations avec les autres Parties Contractantes

B. Belgique

(Art. 3, par. 7, art. 72, par. 1 et 2 de l’Arrangement)

1. Régime des travailleurs indépendants:

les allocations familiales sont
payables mensuellement dans le courant du mois civil suivant celui auquel il se rapporte

2. Régime des travailleurs salariés:

les allocations familiales sont
accordées pour un mois civil

C. France

Les allocations familiales sont payables mensuellement à terme échu, le premier jour du mois civil suivant celui au titre duquel la mensualité est due avec une période de référence d’une durée d’un mois civil

En ce qui concerne les relations entre la France et les Pays‑Bas, la période de référence est d’un trimestre civil

D. Luxembourg

La période de référence dans les relations du Luxembourg avec les Pays‑Bas est d’un trimestre civil et d’un mois civil dans les relations avec les autres Parties Contractantes

E. Pays‑Bas

Les allocations familiales sont payables avec une période de référence d’un trimestre civil

F. Suisse

Dans les relations entre la Suisse et les autres Parties Contractantes, une période de référence d’un mois civil s’applique, pour les allocations familiales, aux bateliers rhénans salariés