Extension du champ d’application des conventions bilatérales
1. Allemagne – Liechtenstein
Cette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 10 de la Convention de sécurité sociale du 7 avril 1977, ainsi que les points 3, let. k), et 9, par. 1 et 3, de son Protocole final, sous réserve que
- l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger et aux dispositions légales liechtensteinoises sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger,
- le point 3, let. k), du Protocole final soit applicable aa)si les personnes visées ne sont pas des ressortissants autrichiens, tant qu’elles habitent sur le territoire d’un Etat contractant n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Convention en ce qui concerne Allemagne,bb)si les personnes visées sont des ressortissants autrichiens, même si elles habitent en dehors du territoire des Etats contractants.
2. Allemagne – Autriche
Cette extension touche l’article 3 de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 dans la version de la première Convention complémentaire du 10 avril 1969, de la deuxième Convention complémentaire du 29 mars 1974 et de la troisième Convention complémentaire du 29 août 1980, sous réserve que
- l’extension de l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger, étant entendu que les dispositions légales allemandes subordonnant à des conditions particulières le versement de rentes pour des accidents du travail (maladies professionnelles) survenus en dehors du champ d’application de la présente Convention pour Allemagne et de rentes se fondant sur des périodes accomplies en dehors de ce territoire ne sont incluses que tant que les personnes visées habitent sur le territoire d’un Etat contractant en dehors du champ d’application de la présente Convention pour Allemagne,
- l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales autrichiennes sur l’octroi de prestations en cas de séjour à l’étranger.
3. Allemagne – Suisse
Cette extension touche l’art. 1, ch. 4, les art. 3 et 19, par. 1, let. a), et l’art. 28 de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 1975 , ainsi que les points 10c, l0f et l0g de son Protocole final, sous réserve que
- l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger et aux dispositions légales suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger,
- l’art. 28 soit applicable aa)si les personnes visées ne sont pas des ressortissants autrichiens, tant qu’elles habitent sur le territoire d’un Etat contractant n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Convention en ce qui concerne Allemagne,bb)si les personnes visées sont des ressortissants autrichiens, même si elles habitent en dehors du territoire des Etats contractants,
- l’art. 2, par. 2, de la Convention complémentaire reste applicable.
4. Liechtenstein – Autriche
Cette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 17 de la Convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 dans la version de la Convention complémentaire du 16 mai 1977, ainsi que le point 9, lettre b), de son Protocole final, sous réserve que l’extension de la disposition de l’art. 4, par. 1 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales liechtensteinoises sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
5. Liechtenstein – Suisse
Cette extension touche les art. 2, 3 et 4, let. d), et les art. 5 et 10 de la Convention du 3 septembre 1965 , en matière d’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité, sous réserve que l’extension de l’art. 2 ne s’applique qu’aux dispositions légales liechtensteinoises et suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
6. Autriche – Suisse
Cette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 23, let. a), de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 dans la version de la première Convention complémentaire du 17 mai 1973 et de la deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 1977 , ainsi que les points 8a et 9, let. c), de son Protocole final, sous réserve que l’extension de la disposition de l’art. 4, par. 1, en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
Protocole final
relatif à la Convention concernant la sécurité sociale
entre la République fédérale d’Allemagne,
la Principauté de Liechtenstein,
la République d’Autriche et la Confédération suisse
Lors de la signature de la Convention concernant la sécurité sociale, conclue aujourd’hui entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse, les plénipotentiaires des Etats contractants constatent leur accord sur les dispositions suivantes:
I. Art. 2, par. 2, de la Convention
Si, outre les conditions auxquelles est subordonnée l’application de la Convention, les conditions dont dépend l’application d’une autre convention ou d’une réglementation supranationale sont également remplies, l’institution allemande ne tient pas compte, lors de l’application de la présente Convention, de l’autre convention ou de la réglementation supranationale, en tant que celles‑ci n’en disposent pas autrement.
II. Art. 4 de la Convention
Pour les ressortissants allemands, les périodes de service accomplies durant la guerre et les périodes assimilées selon la Convention bilatérale entre Allemagne et l’Autriche citée à l’Annexe N o 4 sont considérées comme des périodes d’assurance au sens de la législation autrichienne.
III. Art. 6 de la Convention
Les règles suivantes s’appliquent à l’institution allemande:
- L’attribution des périodes d’assurance accomplies selon les législations des autres Etats contractants est régie par les conventions bilatérales entrant en considération selon l’art. 7 de la Convention.
- Les périodes d’assurance liechtensteinoises sont prises en considération lorsque les conditions fixées à l’art. 9, ch. 1 et 6, de la Convention bilatérale citée à l’Annexe No 4, point 1, et au point 8, let. d), de son Protocole final sont remplies. Les périodes d’assurance suisses sont prises en considération lorsque les conditions fixées aux art. 11, par. 1, et 13 de la Convention bilatérale citée à l’Annexe No 4, point 3, et au point 10 de son Protocole final sont remplies.
IV. Art. 6 et 8 de la Convention
Les règles suivantes s’appliquent aux institutions autrichiennes:
- Lorsque, selon la législation liechtensteinoise ou suisse, une rente de vieillesse se substitue à une rente de veuve ou lorsqu’une rente simple de vieillesse (invalidité) est remplacée par une rente de vieillesse (invalidité) pour couple, les art. 6 et 8 s’appliquent comme s’il existait un droit à une rente correspondant à la pension autrichienne selon la législation liechtensteinoise ou suisse.
- Pour déterminer l’attribution à un régime et la compétence d’un tel régime, seules les périodes d’assurance autrichienne sont prises en considération.
- Les dispositions des art. 6 et 8 ne s’appliquent à l’ouverture du droit à l’indemnité de fidélité en faveur des mineurs, servie par l’assurancepensions des mineurs, ni au service de cette prestation.
- Lorsque les dispositions légales autrichiennes font dépendre l’octroi de prestations de l’assurance‑pensions des mineurs d’activités essentiellement minières au sens de la législation autrichienne, accomplies dans des entreprises déterminées, seules sont prises en considération les périodes d’assurance accomplies selon les législations des autres Etats contractants durant lesquelles un emploi a été exercé dans une entreprise similaire à activité similaire.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, les périodes d’assurance qui doivent être prises en considération selon les législations des autres Etats contractants le sont sans que soient appliquées les dispositions légales autrichiennes relatives à l’imputation de périodes d’assurance.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, let. b) et c), les périodes d’assurance qui se recouvrent sont prises en considération dans leur durée effective; il n’est pas tenu compte à cet effet des périodes accomplies dans l’assurance‑pensions facultative liechtensteinoise ou suisse.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, let. b), les règles suivantes doivent être observées:a)La base de détermination est établie d’après les seules périodes d’assurance autrichienne.b)Il n’est pas tenu compte des cotisations versées à l’assurance complémentaire, du supplément de prestation en faveur des mineurs, de l’allocation d’impotence et des indemnités compensatoires.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, let. c), les règles suivantes doivent être observées:a)Si la durée totale des périodes d’assurance pouvant être prises en considération en vertu des dispositions légales des Etats contractants dépasse le nombre maximal de mois fixé par les dispositions légales autrichiennes pour la détermination du montant progressif, la prestation due est calculée d’après le rapport qui existe entre les périodes d’assurance devant être prises en considération selon les dispositions légales autrichiennes et le nombre maximal précité de mois d’assurance.b)L’allocation d’impotence doit être calculée selon les dispositions légales autrichiennes d’après la prestation autrichienne et en fonction des montants limites réduits proportionnellement. Si un droit à une pension existait néanmoins uniquement d’après les périodes d’assurance devant être prises en considération selon les dispositions légales autrichiennes, l’allocation d’impotence est due proportionnellement à cette pension, à moins que, selon la législation d’un autre Etat contractant, une augmentation de la prestation ne soit octroyée pour impotence.
- Le montant calculé selon l’art. 8, par. 1, let. c), est majoré au besoin de montants progressifs pour les cotisations versées à l’assurance complémentaire, du supplément de prestation en faveur des mineurs, de l’allocation d’impotence et de l’indémnité compensatoire.
- Les paiements extraordinaires sont dus proportionnellement à la pension partielle autrichienne; l’art. 10 de la Convention est applicable par analogie.
- Les droits revenant, conformément aux dispositions légales autrichiennes, à une personne qui, pour des raisons d’ordre politique, religieux ou tenant à son origine, a subi un préjudice dans sa situation au regard du droit de la sécurité sociale, ne sont pas touchés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole final.
Fait en quatre exemplaires à Vienne, le 9 décembre 1977.
Pour la République fédérale d’Allemagne:
Herbert Ehrenberg
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Hans Gassner
Pour la République d’Autriche:
Gerhard Weissenberg
Pour la Confédération suisse:
Adelrich Schuler
Champ d’application de la convention le 1er novembre 1980