Aux fins du présent arrangement:
- «arrangement» désigne le présent arrangement administratif;
- «institution compétente» désigne:(a)en Suisse:(i)en ce qui concerne l’application de l’art. 3, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité à laquelle l’employeur est affilié, et(ii)en ce qui concerne l’application d’autres articles, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité à laquelle la personne concernée est affiliée ou qui doit verser une prestation à cette personne;(b)en Australie:(i)en ce qui concerne les lois formant le droit de la sécurité sociale: le «Centrelink», et(ii)en ce qui concerne la législation sur la «superannuation guarantee»: l’«Australian Taxation Office»;
- «organisme de liaison» désigne:(a)en Suisse:(i)en ce qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants, la Caisse suisse de compensation à Genève (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»),(ii)en ce qui concerne l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;(b)en Australie:(i)en ce qui concerne les lois formant le droit de la sécurité sociale: le «Centrelink International Services», et(ii)en ce qui concerne la législation sur la «superannuation guarantee»: l’ «Australian Taxation Office».
Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.