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0.831.109.158.11

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l’Australie

RO 2009 329

Texte original

Conclu le 7 décembre 2007
Entré en vigueur le 1er janvier 2008

(Etat le 1er janvier 2008)

Conformément à l’art. 21 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération Suisse et l’Australie 1 , appelée ci-après «la convention», les autorités compétentes ont convenu ce qui suit:

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent arrangement:

  1. «arrangement» désigne le présent arrangement administratif;
  2. «institution compétente» désigne:(a)en Suisse:(i)en ce qui concerne l’application de l’art. 3, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité à laquelle l’employeur est affilié, et(ii)en ce qui concerne l’application d’autres articles, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité à laquelle la personne concernée est affiliée ou qui doit verser une prestation à cette personne;(b)en Australie:(i)en ce qui concerne les lois formant le droit de la sécurité sociale: le «Centrelink», et(ii)en ce qui concerne la législation sur la «superannuation guarantee»: l’«Australian Taxation Office»;
  3. «organisme de liaison» désigne:(a)en Suisse:(i)en ce qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants, la Caisse suisse de compensation à Genève (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»),(ii)en ce qui concerne l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;(b)en Australie:(i)en ce qui concerne les lois formant le droit de la sécurité sociale: le «Centrelink International Services», et(ii)en ce qui concerne la législation sur la «superannuation guarantee»: l’ «Australian Taxation Office».

Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.

Art. 2 Formulaires et échange électronique de données

Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des formulaires à établir ou à modifier pour l’application de la convention et du présent arrangement administratif.

Afin de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement administratif, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour introduire et assurer l’échange électronique de données.

Partie II Dispositions sur la législation applicable

Art. 3 Travailleurs détachés

Dans les cas visés au titre II de la convention, les institutions compétentes de l’Etat contractant dont la législation reste applicable établissent, sur requête de l’employeur et à son intention, un certificat attestant que l’employeur et l’employé sont soumis à cette législation. Ce certificat sert d’attestation administrative confirmant que l’employé et l’employeur, en ce qui concerne cet employé, sont exemptés de l’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre Etat contractant pour la période mentionnée sur l’attestation.

L’institution compétente d’un Etat contractant qui a établi le certificat peut l’annuler ou le modifier et en avisera l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Partie III Prestations suisses

Art. 4 Dépôt et traitement des demandes de prestations suisses

Les personnes résidant en Australie qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’institution compétente australienne.

Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande soit directement à l’organisme de liaison suisse soit par l’entremise de l’organisme de liaison australien.

Les demandes de prestations sont faites au moyen des formulaires établis à cet effet par les autorités compétentes ou les organismes de liaison conformément à l’art. 2, par. 1.

L’organisme de liaison australien qui a reçu la demande de prestation:

  1. inscrit la date de réception sur le formulaire;
  2. vérifie que la demande contient toutes les informations requises;
  3. contrôle que tous les documents nécessaires sont joints;
  4. atteste sur le formulaire la validité des documents officiels annexés;
  5. dans le cas d’une demande basée sur l’invalidité d’une personne, fournit une copie de tout rapport médical conformément à l’art. 9; et
  6. transmet la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison suisse.

L’organisme de liaison suisse peut demander de plus amples renseignements et attestations soit à l’organisme de liaison australien, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

Art. 5 Indemnités uniques

Lorsque, en application de l’art. 14 de la convention, les ressortissants australiens ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, l’organisme de liaison suisse leur communique le montant de l’indemnité qui leur serait versée à la place de la rente. Elle leur indique également la durée des périodes d’assurances prises en considération pour déterminer le montant de l’indemnité.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de l’organisme de liaison suisse.

Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, l’organisme de liaison suisse lui octroie l’indemnité unique.

Lorsqu’une indemnité est octroyée, l’organisme de liaison suisse communique à l’organisme de liaison australien la date à laquelle l’indemnité est accordée et le montant de l’indemnité.

Partie IV Prestations australiennes

Art. 6 Dépôt et traitement des demandes de prestations australiennes

L’organisme de liaison suisse reçoit les demandes de prestations, les recours et tout autre document s’y rapportant ainsi que toute notification ou communication adressés à l’Australie par une personne résidant en Suisse.

Les demandes de prestations selon la législation australienne présentées à l’organisme de liaison suisse sont traitées comme suit:

l’organisme de liaison suisse qui reçoit la demande doit:

  1. timbrer la date de réception sur le formulaire;
  2. vérifier l’identité de la personne requérante;
  3. valider les données personnelles figurant sur le formulaire au moyen d’informations provenant de l’institution compétente ou avec les documents fournis par la personne requérante;
  4. si nécessaire, établir une copie certifiée conforme de documents originaux;
  5. remplir un formulaire de liaison indiquant notamment les périodes d’assurance en Suisse;
  6. dans le cas d’une demande basée sur l’invalidité d’une personne, fournir une copie de tout rapport médical conformément à l’art. 9;
  7. transmettre la demande et le formulaire de liaison ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison australien.

L’organisme de liaison australien peut demander de plus amples renseignements et attestations soit à l’organisme de liaison suisse, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

Art. 7 Informations concernant les périodes d’assurance

Dans les cas prévus à l’art. 17 de la convention, l’organisme de liaison suisse atteste, sur demande de l’organisme de liaison australien, les périodes d’assurance en Suisse accomplies par une personne selon la législation suisse.

Partie V Dispositions diverses

Art. 8 Communication entre les organismes de liaison

Les communications concernant le fonctionnement de la convention et du présent arrangement sont envoyées par, respectivement à, l’organisme de liaison concerné. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement l’un avec l’autre ainsi qu’avec leurs clients.

Art. 9 Examens médicaux

S’agissant d’une personne qui a déposé une demande de prestation basée sur l’invalidité d’une personne comme mentionné à l’art. 4 (4)(v) ou à l’art. 6 (2)(vi), l’organisme de liaison de l’Etat contractant dans lequel la personne réside fait gratuitement procéder à un examen médical et transmet à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant un rapport au moyen d’un formulaire convenu à cet effet ainsi que tous les renseignements et documents médicaux disponibles.

Si l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’un Etat contractant demande un examen médical supplémentaire d’une personne qui a demandé ou reçoit une prestation visée au par. 1, l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant fait procéder à l’examen requis à l’endroit où réside la personne concernée, conformément aux dispositions légales applicables.

Les coûts de l’examen médical mentionné au par. 2 sont remboursés sur présentation d’un justificatif détaillé des frais. Les organismes de liaison conviendront des détails sur la fréquence des remboursements et la procédure.

Art. 10 Informations statistiques

Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, des statistiques sur les versements effectués aux ayants droit en application de la convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestations, le nombre d’ayants droit ainsi que le total des prestations allouées et leur montant.

Art. 11 Notification de changements

L’institution compétente notifie sa décision concernant une demande de prestation directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit et informe l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant de sa décision.

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, par l’entremise de l’un des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’art. 2 de la convention et des dispositions de la convention.

Les institutions compétentes s’informent par l’entremise des organismes de liaison des changements pertinents. Elles communiquent notamment à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant les décès et les changements d’état civil intervenus dans la période précédente, sous forme électronique et selon une périodicité à convenir entre les organismes de liaison.

L’organisme de liaison suisse informe l’organisme de liaison australien, sous forme électronique, des augmentations des rentes suisses versées aux ayants droits, à la date d’effet de l’augmentation.

Art. 12 Paiement des prestations

L’institution compétente doit verser toute prestation directement au bénéficiaire dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.

Partie VI Dispositions finales

Art. 13 Révision de l’arrangement

Les autorités compétentes peuvent convenir en tout temps de modifier par écrit le présent arrangement.

Art. 14 Date d’entrée en vigueur

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et il a la même durée que celle-ci. Signé à Canberra ce septième jour de décembre 2007, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour
l’autorité compétente suisse:

Christian Mühlethaler
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Australie

Pour
l’autorité compétente australienne:

Geoff Leeper
Secrétaire adjoint
Par ordre pour le Département des
affaires familiales, du logement,
des services de communauté et
des questions indigènes