Les termes employés dans le présent arrangement et figurant déjà dans la convention ont la même signification que dans celle-ci.
0.831.109.163.15
Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la convention
de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse
et la République d’Autriche
RO 1969 39
Traduction1
Conclu à Vienne le 1er octobre 1968
Entré en vigueur le 1er janvier 1969
En application de l’art. 30, par. 1, de la convention de sécurité sociale conclue le 15 novembre 1967 2 par la Confédération suisse et la République d’Autriche, appelée ci-après «la convention»,
les autorités compétentes, à savoir,
(suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes relatives aux modalités d’application de la convention.
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 23
Les organismes de liaison désignés à l’art. 30, par. 3, de la convention sont:
- en Autriche
- pour l’assurance-accidents et l’assurance-pensions: la Fédération des institutions d’assurances sociales (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger),
- pour les allocations familiales: le Ministère fédéral de l’environnement, de la jeunesse et de la famille (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie);
- en Suisse
- pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité: la Caisse suisse de compensation, à Genève,
- pour toutes les autres branches d’assurance: l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Art. 34
Les organismes de liaison sont chargés, indépendamment des tâches qui leur incombent en exécution du présent Arrangement, de prendre toutes autres mesures administratives visant à simplifier l’application de la convention; ils doivent notamment s’accorder mutuellement l’entraide administrative ou agir comme intermédiaires pour la fournir et établir des formulaires.
Art. 45
Dans les cas visés à l’art. 7, par. 2, de la convention, l’attestation déclarant que l’application de la législation est maintenue doit être délivrée:
- en Autriche
- par l’institution compétente de l’assurance-maladie, ou si l’activité n’est pas assujettie à l’assurance-maladie, par l’organisme de liaison autrichien compétent en matière d’assurance-accidents et d’assurance-pensions,
- en Suisse
- par la caisse de compensation compétente de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur-accidents compétent.
Titre II Dispositions Particulières
Chapitre 1 Assurance-accidents
Art. 56
Pour le versement de prestations en espèces l’art. 11 s’applique par analogie.
Art. 67
Dans les cas visés à l’art. 12 de la convention, le requérant doit donner à l’institution compétente les indications nécessaires relatives aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles contractées dans l’autre Etat contractant.
Art. 7
(1) 8 Lorsque l’entraide administrative est requise selon l’art. 15 de la convention et que ni l’attestation prévue à l’art. 4 ni celle qui doit être établie conformément à l’art. 14, par. 1, de la convention ne sont présentées, l’institution du lieu de résidence s’adresse, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, à l’institution compétente.
L’institution du lieu de résidence doit effectuer le contrôle d’un malade comme s’il s’agissait de l’un de ses propres assurés et soumettre le résultat de ce contrôle à l’institution compétente.
Si de telles prestations ont été accordées en raison de l’urgence d’un cas, l’insti-tution du lieu de domicile doit en informer immédiatement les institutions compétentes.
Les prestations au sens de l’art. 15, par. 4, de la convention sont les suivantes:
- Les prothèses, les appareils orthopédiques, les appareils de soutien y compris les corsets orthopédiques de redressement recouverts de tissu, ainsi que les pièces de rechange et l’outillage nécessaire;
- Les chaussures orthopédiques faites sur mesure y compris, le cas échéant, la chaussure normale non orthopédique;
- Les prothèses de remplacement du maxillaire, les prothèses du visage, les perruques;
- Les moulages (parties du corps humain) nécessaires à une bonne adaptation des objets cités sous ch. 1 à 3;
- Les yeux artificiels, les verres de contact, les lunettes avec loupe incorporée et les lunettes à prisme;
- Les appareils acoustiques et phonétiques;
- Les prothèses dentaires fixes et amovibles et les plaques palatines;
- Les véhicules pour invalides, les chaises roulantes ainsi que les autres moyens de déplacement à traction mécanique;
- Les chiens-guides pour aveugle;
- Le remplacement des objets cités sous ch. 1 à 8;
- 11.9 Tous les autres appareils servant au traitement, les moyens auxiliaires et autres objets analogues dont le prix d’achat s’élève à plus de 5000 schillings en Autriche ou 1000 francs en Suisse.
Art. 8
Conformément à l’art. 16 de la convention, une demande de remboursement doit être présentée après la liquidation du cas ou à la fin de chaque trimestre, au besoin par l’intermédiaire des organismes de liaison, et le règlement doit en intervenir dans les 2 mois qui suivent la réception de la requête.
Chapitre 2 Assurance-pensions (rentes)
Art. 910
L’organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent s’informer sans délai de toute demande de prestation à laquelle s’applique la deuxième partie, chapitre deuxième, de la convention.
Par la suite, l’organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent se communiquer les autres faits qui ont une incidence sur la détermination d’une prestation, en y adjoignant, cas échéant, des certificats médicaux.
Dans les cas visés aux par. 1 et 2, l’institution auprès de laquelle une requête a été déposée confirme l’exactitude des indications relatives à la personne du requérant ou à l’assuré et aux membres de sa famille.
Art. 1011
L’organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent se communiquer réciproquement les résultats de la procédure de détermination des droits aux prestations et, par la suite, dans la mesure où elles ne découlent pas d’une adaptation générale des taux, toutes les modifications du montant des prestations.
Art. 1112
Les institutions compétentes versent les prestations dues par les assurances pensions (rentes) directement aux ayants droit résidant dans l’autre Etat contractant.
Art. 1213
Les institutions compétentes doivent faire parvenir à l’organisme de liaison entrant en considération pour elles une statistique annuelle de versements qu’elles effectuent dans l’autre Etat contractant. Les organismes de liaison se communiquent ces statistiques réciproquement.
Chapitre 2a Allocations familiales
Art. 13
Les institutions compétentes délivrent aux bénéficiaires d’allocations familiales, lorsque ceux-ci en font la demande, un document attestant qu’ils ont perçu de telles allocations, lorsqu’une telle attestation est nécessaire pour faire valoir un droit aux allocations familiales dans l’autre Etat contractant. Cette attestation doit contenir:
- les noms des enfants pour lesquels des allocations familiales ont été perçues,
- la période pendant laquelle ces allocations familiales ont été versées,
- le montant desdites allocations.
Sur demande, l’organisme de liaison suisse accorde également l’entraide administrative à l’organisme de liaison autrichien en ce qui concerne les allocations familiales qui ne sont pas allouées selon les dispositions de la législation fédérale suisse.
Chapitre 3 Assurance-maladie
Art. 14
Lorsqu’une personne présente une demande d’admission à une caisse-maladie suisse reconnue, conformément au ch. 14, let. a, du protocole final, elle doit fournir une attestation précisant la date de la fin de son affiliation à l’assurance-maladie légale autrichienne, la durée d’assurance durant les 3 derniers mois précédant cette date et, le cas échéant, les affections ou lésions causées par la guerre dont elle-même ou les membres de sa famille pouvant prétendre l’admission dans la caisse souffrent à la connaissance de l’institution d’assurance-maladie chargée de délivrer l’attestation. Celle-ci est fournie par l’institution d’assurance-maladie à laquelle le requérant était affilié en dernier lieu ou, lorsque plusieurs institutions entrent en considération, par celles auprès desquelles l’assuré a été affilié au cours de la période déterminante selon la première phrase.
A la demande des caisses-maladie suisse reconnues, les institutions autrichiennes compétentes de l’assurance-maladie délivreront des attestations pour des périodes d’assurance antérieures à celles qui sont visées au paragraphe précédent.
Art. 1514
Pour l’application du ch. 14, let. b, du protocole final relatif à la convention, la personne concernée doit produire une attestation des périodes d’assurance accomplies en Suisse. Cette attestation doit être établie par la caisse-maladie à laquelle la personne en question a été affiliée.
Titre III Dispositions finales
Art. 16
Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que la convention. Fait à Vienne, le 1 er octobre 1968, en double exemplaire.
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Dr Motta | Dr Willas |