Dans la présente Convention:
- «dispositions légales» désigne:–en ce qui concerne la Confédération suisse, les lois, les ordonnances et les directives ainsi que les autres dispositions légales générales relatives aux régimes de sécurité sociale qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention (art. 2, par. 1, let. a), et–en ce qui concerne la République populaire de Chine, les lois, les réglementations et prescriptions administratives, ministérielles et locales ainsi que les autres dispositions légales relatives aux régimes de sécurité sociale qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention (art. 2, par. 1, let. b);
- «autorité compétente» désigne:–en ce qui concerne la Confédération suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, et–en ce qui concerne la République populaire de Chine, le ministère des ressources humaineset de la sécurité sociale;
- «institution» désigne:–en ce qui concerne la Confédération suisse, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compétente, et–en ce qui concerne la République populaire de Chine, l’administration chargée de la sécurité sociale du ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale ou d’autres services désignés par ce ministère;
- «territoire» désigne:–en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire de la Suisse, et–en ce qui concerne la République populaire de Chine, le territoire sur lequel la loi de sécurité sociale de la République populaire de Chine et les lois et prescriptions déterminantes s’appliquent;
- «ressortissants» désigne:–en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes de nationalité suisse, et–en ce qui concerne la République populaire de Chine, les personnes qui ont la nationalité de la République populaire de Chine.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l’Etat contractant concerné.