Dans la présente convention,
- «territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Chypre, l’île de Chypre; - «ressortissants»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne Chypre, les personnes de nationalité chypriote; - «législation»
désigne les lois et ordonnances mentionnées à l’art. 2; - «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Chypre, le Ministère du travail et des assurances sociales;
- «institution compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’organisme ou l’assureur chargé d’appliquer les lois mentionnées à l’art. 2, par. 1, let. a et, en ce qui concerne Chypre, le Département des Services des assurances sociales;
- «résider»
signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement; - «domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; - «période d’assurance» désigne une période de cotisation ou une période qui lui est assimilée et qui est reconnue comme telle par la législation de l’une des Parties contractantes;
- «rente» ou «prestation en espèces» désigne une rente ou une prestation en espèces, y compris toutes les majorations et tous les suppléments qui sont versés conjointement auxdites rente ou prestation.
Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donne la législation applicable.