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0.831.109.258.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République de Chypre

RO 1997 1459; FF 1996 II 381

Traduction

Conclue le 30 mai 1995
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 septembre 19961
Instruments de ratification échangés le 29 novembre 1996
Entrée en vigueur le 1er janvier 1997

(État le 1er janvier 1997)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Chypre,

animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu à cet effet de conclure une convention et sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Dans la présente convention,

  1. «territoire»
    désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Chypre, l’île de Chypre;
  2. «ressortissants»
    désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne Chypre, les personnes de nationalité chypriote;
  3. «législation»
    désigne les lois et ordonnances mentionnées à l’art. 2;
  4. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Chypre, le Ministère du travail et des assurances sociales;
  5. «institution compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’organisme ou l’assureur chargé d’appliquer les lois mentionnées à l’art. 2, par. 1, let. a et, en ce qui concerne Chypre, le Département des Services des assurances sociales;
  6. «résider»
    signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
  7. «domicile»
    désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
  8. «période d’assurance» désigne une période de cotisation ou une période qui lui est assimilée et qui est reconnue comme telle par la législation de l’une des Parties contractantes;
  9. «rente» ou «prestation en espèces» désigne une rente ou une prestation en espèces, y compris toutes les majorations et tous les suppléments qui sont versés conjointement auxdites rente ou prestation.

Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donne la législation applicable.

Art. 2

La présente convention s’applique:

  1. en Suisse i.à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;ii.à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité;iii.à la loi fédérale sur l’assurance-accidents;iv.en ce qui concerne les art. 3, 13, 14 et 21 à 29, à la loi fédérale sur l’assurance-maladie;
  2. à Chypre
  3. aux lois en matière d’assurances sociales édictées de 1980 à 1994 et aux ordonnances d’exécution y relatives et qui concernent:i.les indemnités de maladie;ii.les indemnités de maternité;iii.les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;iv.la rente de vieillesse;v.la rente d’invalidité;vi.la rente de veuve (ou de veuf);vii.la prestation pour orphelin.

Sous réserve du par. 3, la présente convention s’applique également à toutes les lois et ordonnances abrogeant, remplaçant, modifiant, complétant ou consolidant les actes normatifs énumérés au par. 1.

La présente convention s’applique également à toutes les lois et ordonnances qui étendront les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de personnes si la Partie contractante qui a modifié sa législation ne notifie pas son opposition à l’autre Partie dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs.

Art. 3

Lorsqu’elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique:

  1. aux ressortissants des Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
  2. sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l’une des Parties contractantes:i.aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 19512 et du Protocole du 31 janvier 19673 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition que toutes ces personnes résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes;ii.aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19544, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition que toutes ces personnes résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes.
Art. 4

Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont assimilés, en ce qui concerne l’application de la législation de l’autre Partie, aux ressortissants de cette dernière, aux membres de leur famille ou à leurs survivants.

En ce qui concerne la législation suisse, le par. 1 ne s’applique pas aux dispositions relatives:

  1. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;
  2. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par ce dernier; l’art. 7, par. 4, est réservé;
  3. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses de l’étranger.
Art. 5

Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les rentes et autres prestations en espèces qui peuvent être prétendues au titre de la législation de l’une des Parties contractantes sont accordées aux ressortissants des Parties contractantes ainsi qu’aux personnes dont les droits dérivent desdits ressortissants, aussi longtemps qu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Le par. 1 ne s’applique ni aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse en faveur des assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 %, ni aux rentes extraordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Les prestations en espèces prévues par la législation de l’une des Parties contractantes sont accordées aux ressortissants de l’autre Partie résidant dans un pays tiers, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants, de même qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers, s’agissant des droits dérivant de ces mêmes ressortissants.

Titre II Dispositions relatives à la législation applicable

Art. 6

Sous réserve des art. 7 à 10, l’assujettissement à l’assurance obligatoire des ressortissants des Parties contractantes exerçant une activité lucrative se détermine conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ladite activité est exercée. Cela vaut aussi si la résidence de la personne exerçant une telle activité ou si le siège de l’employeur se trouve sur le territoire de l’autre Partie.

Art. 7

Les personnes envoyées temporairement sur le territoire de l’une des Parties contractantes par un employeur ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exécuter des travaux demeurent soumises, pendant les 24 premiers mois d’occupation sur le territoire de la première Partie, à la législation de la deuxième.

Les personnes qui sont employées auprès d’un service public ou d’une corporation de droit public de l’une des Parties contractantes et qui sont occupées sur le territoire de l’autre Partie sont soumises à la législation de la première Partie comme si elles travaillaient sur son territoire.

Les personnes qui sont employées auprès d’une entreprises de transport aérien dont le siège principal se trouve sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont envoyées temporairement ou durablement sur le territoire de l’autre Partie pour y exécuter des travaux sont soumises à la législation de la première Partie.

L’équipage d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumis à la législation de cette Partie.

Art. 8

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la première Partie.

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l’autre pour y être employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans un délai de trois mois à compter du début de ladite activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

Le par. 2 s’applique par analogie:

  1. aux ressortissants d’Etats tiers qui sont employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre;
  2. aux ressortissants de l’une des Parties contractantes et aux ressortissants d’Etats tiers qui sont employés sur le territoire de l’autre Partie au service personnel de ressortissants de la première Partie visés aux par. 1 et 2.

Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’une des Parties contractantes occupe sur le territoire de l’autre Partie des personnes qui, en application du par. 2, sont assurées selon la législation de cette Partie, ladite représentation doit se conformer aux obligations que la législation de cette dernière impose en règle générale aux employeurs. La même règle s’applique aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.

Art. 9

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui, sur le territoire de l’autre, sont employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers, ni selon celle de leur pays d’origine, sont assurés selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.

En ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le par. 1 s’applique par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe s’ils résident auprès d’eux en Suisse et pour autant qu’ils n’y soient pas déjà assurés selon la législation interne.

Art. 10

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux dispositions des art. 6 à 8.

Art. 11

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative sur le territoire d’une Partie contractante et continue à être soumise à la législation de l’autre Partie en vertu des art. 7, 8 et 10, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire de la première Partie, pour autant qu’ils n’y exercent pas d’activité lucrative.

Lorsque, dans le cas visé au par. 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Dispositions relatives à la détermination des périodes d’assurance

Art. 12

Pour déterminer la période d’assurance donnant droit à une prestation au sens de la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. b, une personne est traitée, pour chaque jour d’assurance au sens de la législation suisse, comme si elle avait un revenu assurable au sens de la législation chypriote correspondant à un sixième du montant hebdomadaire du revenu assurable de base; à cet effet, un mois d’assurance selon la législation suisse correspond à 26 jours.

Lorsque la durée pendant laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies selon la législation de l’une des Parties contractantes ne peut pas être déterminée avec exactitude, on admet que ces périodes ne se superposent pas avec des périodes d’assurance accomplies selon la législation de l’autre Partie.

Chapitre 2 Maladie et maternité

A. Application de la législation suisse

Art. 13

Si une personne, après avoir transféré sa résidence ou son activité lucrative de Chypre en Suisse, s’assure auprès d’un assureur suisse pour les indemnités journalières en cas de perte de gain trois mois au plus après être sortie de l’assurance chypriote pour les indemnités journalières en cas de maladie, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

S’agissant des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance au sens du paragraphe 1 ne sont toutefois prises en compte que pour autant que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois au moins auprès d’un assureur suisse.

B. Application de la législation chypriote

Art. 14

Lorsqu’une personne a accompli une période d’assurance selon la législation chypriote après sa dernière arrivée sur le territoire de Chypre, une période d’assurance accomplie selon la législation suisse est prise en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations de maladie ou de maternité prévues par la législation chypriote comme s’il s’agissait d’une période d’assurance accomplie selon la législation chypriote.

Chapitre 3 Vieillesse, invalidité et décès

A. Application de la législation suisse

Art. 15

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants chypriotes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui leur est due lors de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse. Les ressortissants chypriotes ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieure à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants chypriotes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit s’effectuer soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.

Après versement de l’indemnité unique par l’assurance suisse, ni les bénéficiaires ni leurs survivants ne peuvent plus faire valoir envers cette assurance de droits en vertu des cotisations payées jusque-là.

Art. 16

Les ressortissants chypriotes qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 17, par. 1, let. a, est applicable par analogie.

Les ressortissants chypriotes qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui y sont assurés, ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Les ressortissants chypriotes résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2.

Les enfants nés invalides à Chypre dont la mère a séjourné pendant une période totale de deux mois au plus à Chypre avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté à Chypre pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.

Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Parties contractantes; dans de tels cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l’étranger à sa charge que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 17

Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse en matière d’assurance-invalidité, les ressortissants chypriotes sont également considérés comme assurés au sens de cette législation:

  1. pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, s’ils ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie mais que l’invalidité a été constatée dans ce pays; ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse, ou
  2. si, après l’interruption de travail, ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

Les ressortissants chypriotes auxquels le par. 1 n’est pas applicable sont également considérés comme assurés au sens de la législation suisse si, à la date de la réalisation de l’événement assuré:

  1. ils sont soumis à l’obligation de cotiser conformément à la législation chypriote ou si de telles cotisations leur sont créditées, ou si
  2. ils bénéficient d’une rente d’invalidité ou de vieillesse, d’indemnités journalières en cas de maladie ou de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu de la législation chypriote ou s’ils ont droit à de telles prestations.
Art. 18

Aussi longtemps qu’ils ont leur domicile en Suisse, les ressortissants chypriotes ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse:

  1. de manière ininterrompue pendant dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse;
  2. de manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces prestations.

En cas d’application du par. 1:

  1. les périodes durant lesquelles la personne concernée était exemptée de l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse;
  2. la durée de résidence est considérée comme ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.

B. Application de la législation chypriote

Art. 19

Pour l’acquisition du droit à une rente de vieillesse, d’invalidité, de veuve et à une prestation d’orphelin selon la législation chypriote, les périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse sont prises en considération, si nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes accomplies selon la législation chypriote.

Le par. 1 s’applique aux personnes qui peuvent se prévaloir de revenus assurables versés ou crédités équivalant à au moins un point dans l’assurance de base du système chypriote d’assurance sociale.

Lorsque les périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse sont prises en considération conformément au par. 1, le montant de la rente selon la législation chypriote est déterminé comme suit:

  1. on calcule en premier lieu le montant théorique de la rente à laquelle la personne concernée aurait droit si toutes les périodes d’assurance considérées avaient été accomplies selon la législation chypriote;
  2. puis la part du montant théorique calculé en vertu de la lettre a est versée sous la forme d’une rente qui correspond au rapport entre la durée des périodes d’assurance accomplies selon la législation chypriote et la durée totale de l’ensemble de ces périodes d’assurance prises en considération pour la détermination du droit à la rente.

Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 20

Les personnes qui sont assurées en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie peuvent demander à l’institution du lieu de séjour de fournir, à la charge de l’institution compétente, toutes les prestations en nature nécessaires qui doivent être octroyées selon la législation applicable à l’institution du lieu de séjour.

Si des personnes qui, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ont droit à des prestations en nature en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes transfèrent, avec l’autorisation de l’autorité compétente, leur résidence sur le territoire de l’autre Partie pendant le traitement médical, l’institution du lieu de résidence octroie, à la charge de l’institution compétente, les prestations en nature qui doivent être octroyées selon la législation applicable à l’institution du lieu de résidence.

En cas d’application des par. 1 et 2, les prothèses, les moyens auxiliaires les plus importants et les autres prestations en nature de grande importance ne sont accordés que sur autorisation préalable de l’institution compétente, à moins que l’octroi de la prestation ne puisse être différé sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé de la personne concernée.

L’institution débitrice rembourse les coûts résultant de l’application des par. 1 à 3 à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, à l’exception des frais administratifs.

Les par. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels au sens de la législation suisse.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 21

Les autorités compétentes:

  1. prévoient toutes les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. s’informent mutuellement aussitôt que possible des mesures qu’elles ont prises pour appliquer la présente convention et des modifications de leur législation qui touchent à son application;
  3. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention.
Art. 22

Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les autorités en matière d’assurance, les tribunaux et les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation.

Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les institutions de chaque Partie contractante peuvent tenir compte des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Partie. Elles conservent toutefois le droit de faire examiner l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 23

L’exemption des taxes et des droits de timbre prévue par la législation de l’une des Parties contractantes pour les actes et documents qui doivent être produits en vertu de cette législation s’étend aux actes et documents correspondants qui doivent être produits en vertu de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention.

Art. 24

Les déclarations, documents et actes qui doivent être produits en vertu de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

Art. 25

Les autorités, tribunaux et institutions de l’une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser le traitement de demandes et la prise en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie ou en langue anglaise.

Pour l’application de la présente convention, les autorités, tribunaux et institutions des Parties contractantes peuvent correspondre entre elles et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.

Art. 26

Les demandes, déclarations ou recours qui, en application de la législation de l’une des Parties contractantes, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cette Partie sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondants de l’autre Partie. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet directement à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétents de la première Partie.

Art. 27

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution de l’une des Parties contractantes doit verser des montants à une institution de l’autre Partie, elle est tenue de le faire dans la monnaie de cette Partie.

Au cas où l’une des Parties contractantes arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Parties contractantes prendraient aussitôt des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente convention.

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui séjournent sur le territoire de l’autre Partie ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes de la législation en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 28

Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu de la législation de cette dernière Partie, l’institution débitrice des prestations de la première Partie lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable; l’autre Partie reconnaît cette subrogation.

Lorsqu’en application du paragraphe 1, des institutions des deux Parties contractantes peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 29

Les différends résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente convention seront, autant que possible, réglés d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.

S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, le différend est soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral, qui le tranche selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Les Parties contractantes règlent d’un commun accord la composition et la procédure de ce tribunal.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 30

La présente convention s’applique également aux événements survenus avant son entrée en vigueur.

La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Pour déterminer le droit à des prestations au sens de la présente convention sont également prises en considération les périodes d’assurance, de résidence, de travail et de séjour accomplies selon la législation de l’une des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de cette convention.

La présente convention ne s’applique pas aux droits éteints par le remboursement des cotisations.

Art. 31

Les décisions prises avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l’application de la présente convention.

Le droit à des prestations qui ont été déterminées avant l’entrée en vigueur de la présente convention peut être révisé sur demande. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant d’événements antérieurs conformément au par. 2 ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Parties contractantes commencent à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 32

La présente convention doit être ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Nicosie aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Art. 33

La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation notifiée par l’une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à prestations acquis jusqu’alors; le règlement des droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions fera l’objet de négociations.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente convention.

Fait à Lisbonne, le 30 mai 1995, en deux versions originales, l’une en langue allemande, l’autre en langue grecque, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour la
République de Chypre:

Verena Brombacher

Demetrios Pelekanos