Dans la présente Convention,
- «dispositions légales» désigne les lois et ordonnances des Etats contractants mentionnées à l’art. 2;
- «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Croatie, le territoire de la République de Croatie;
- «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Croatie, les personnes de nationalité croate;
- «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des personnes désignées aux art. 3, let. a et b, 4, par. 1, 5, par. 3, 13, let. c, 16 et 33, par. 3;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance ou périodes d’attente;
- «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «résider» signifie séjourner habituellement;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Croatie, pour l’assurance-pensions et l’assurance-invalidité (y compris l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles) ainsi que pour les allocations pour enfant, le Ministère du travail et de l’assistance, et pour l’assurance-maladie et la protection sanitaire (Krankenschutz), le Ministère de la santé publique;
- «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.