Aux fins de la présente convention,
- «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le territoire du Royaume du Danemark, à l’exception du Groenland et des îles Féroé;
- «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants, mentionnés à l’article 3;
- «Autorités compétentes» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le Ministère des Affaires sociales;
- «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’article 3;
- «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
- 5 «résider» signifie séjourner habituellement; «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement; et «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir au sens des dispositions du code civil suisse, et en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence légale habituelle;
- «Travailleur salarié» désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, 1.pour les périodes antérieures au 1er septembre 1977, la personne qui, ayant exercé une activité lucrative au service d’un employeur, a été soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;2.pour les périodes postérieures au 1er septembre 1977, la personne qui, exerçant une activité lucrative au service d’un employeur, est soumise au régime de la pension supplémentaire du marché du travail;
- «Travailleur indépendant» désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la personne qui, conformément à la législation sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations en raison du revenu tiré de l’exercice d’une activité lucrative, les salaires n’étant pas pris en considération;
- 6 «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19517 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19678;
- 9 «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 195410;
- 11 «règlement» désigne le Règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa teneur actuelle.
Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donne la législation applicable. 12