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0.831.109.314.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et le Royaume du Danemark

0.831.109.314.1(Etat le 7 novembre 2000)1?

Traduction2

Conclue le 5 janvier 1983
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19833
Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1983
Entrée en vigueur le 1er décembre 1983

(Etat le 7 novembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement danois,

animés du désir d’adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale à l’évolution qu’ont subie leur droit interne et le droit international depuis la signature de la Convention du 21 mai 1954 4 relative aux assurances sociales, ont résolu de conclure une convention destinée à remplacer cet instrument et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires),

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Aux fins de la présente convention,

  1. «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le territoire du Royaume du Danemark, à l’exception du Groenland et des îles Féroé;
  2. «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants, mentionnés à l’article 3;
  3. «Autorités compétentes» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le Ministère des Affaires sociales;
  4. «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’article 3;
  5. «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
  6. 5 «résider» signifie séjourner habituellement; «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement; et «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir au sens des dispositions du code civil suisse, et en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence légale habituelle;
  7. «Travailleur salarié» désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, 1.pour les périodes antérieures au 1er septembre 1977, la personne qui, ayant exercé une activité lucrative au service d’un employeur, a été soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;2.pour les périodes postérieures au 1er septembre 1977, la personne qui, exerçant une activité lucrative au service d’un employeur, est soumise au régime de la pension supplémentaire du marché du travail;
  8. «Travailleur indépendant» désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la personne qui, conformément à la législation sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations en raison du revenu tiré de l’exercice d’une activité lucrative, les salaires n’étant pas pris en considération;
  9. 6 «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19517 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19678;
  10. 9 «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 195410;
  11. 11 «règlement» désigne le Règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa teneur actuelle.

Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donne la législation applicable. 12

Art. 2

La présente convention s’applique au territoire de chacun des deux Etats contractants.

Art. 3

La présente convention s’applique

  1. En Suisse, à la législation fédérale sur a)L’assurance-vieillesse et survivants;b)L’assurance invalidité;c)13L’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;d)Les allocations familiales dans l’agriculture;e)L’assurance-maladie;
  2. Au Royaume du Danemark, à la législation sur a)La prévoyance en cas de maladie;b)Le service hospitalier;c)La prévoyance en cas de maternité;d)Les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité;e)14Les allocations familiales et les allocations pour enfant;f)15La pension sociale;g)La pension supplémentaire dû marché du travail (ATP);h)L’assurance en cas de dommages dus au travail.

La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe 1 er du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
  2. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas à l’autre Etat son opposition à cet égard dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.
Art. 416

La présente Convention est applicable:

  1. aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
  2. aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés ou apatrides, à la condition que ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats contractants; des dispositions légales nationales plus favorables sont réservées;
  3. en ce qui concerne les art. 7, 8, 9, par. 1, let. d et e, 9a, par. 2, 11, 11a, le Titre III, chap. 2 et 4 ainsi que les Titres IV et V, à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité.
Art. 5

Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles, et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l’autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants.

Art. 617

Pour autant que la présente Convention n’en dispose autrement, les personnes mentionnées à l’art. 4, let. a, qui ont droit à des prestations en espèces conformément aux législations énumérées à l’art. 3, par. 1, let. A, a, ainsi que let. B, f, dans toute leur étendue, tant que ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats contractants ou d’un Etat tiers auquel le règlement est applicable. Lorsque le lieu de résidence se trouve sur le territoire de l’un des Etats contractants, la première phrase est applicable par analogie aux personnes mentionnées à l’art. 4, let. b.

Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour un degré d’invalidité inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont accordées que si le lieu de domicile est en Suisse.

Les allocations de ménage au titre de la législation suisse sur les allocations familiales ne sont octroyées aux ressortissants danois qu’en tant que l’ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.

Titre II Législation applicable

Art. 718

Pour autant que les art. 8 à 11 a n’en disposent autrement, la législation applicable est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel une personne réside ou y exerce une activité lucrative.

Art. 8

Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis pendant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Si la durée de détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement à la législation du premier Etat contractant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont occupés sur le territoire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège comme s’ils n’étaient occupés que sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l’autre Etat contractant, ou s’il y est occupé de façon durable auprès d’une succursale ou d’une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant.

Les travailleurs salariés d’un service officiel qui sont détachés de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés.

... 19

Art. 920

Application de la législation suisse

  1. Les ressortissants suisses envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire au Danemark sont soumis à la législation suisse.
  2. Les ressortissants danois employés en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire danois sont assurés selon la législation suisse. Ils peuvent opter pour l’application de la législation danoise dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
  3. La let. b est applicable par analogie aux ressortissants danois employés en Suisse au service personnel de ressortissants danois, qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire danois ou qui sont employés au service d’une telle représentation.
  4. La let. b, première phrase, est applicable par analogie aux ressortissants d’Etats tiers employés en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire danois en Suisse ou au service personnel de ressortissants visés aux let. a et b.
  5. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire danois occupe en Suisse des personnes assurées selon la législation suisse, ladite représentation doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. La même règle s’applique aux ressortissants visés aux let. a et b qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
  6. Les let. a à d ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires ni à leurs employés.

Application de la législation danoise

  1. Les ressortissants danois envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire en Suisse sont soumis à la législation danoise.
  2. Les ressortissants suisses employés au Danemark au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire suisse sont assurés selon la législation danoise. Ils peuvent opter pour l’application de la législation suisse dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
  3. La let. b est applicable par analogie aux ressortissants suisses qui sont employés au Danemark au service personnel de ressortissants suisses, qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire suisse ou qui sont employés au service d’une telle représentation.
  4. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire suisse occupent des personnes au Danemark assurées selon la législation danoise, ladite représentation doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. La même règle s’applique aux ressortissants visés aux let. a et b qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
  5. Les let. a à c ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires ni à leurs employés.
Art. 9a21

Les ressortissants danois employés en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers, ni selon la législation danoise, sont assurés selon la législation suisse.

En ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils n’y soient pas déjà assurés selon la législation interne.»

Art. 10

L’équipage d’un navire et les autres personnes qui exercent une activité lucrative à bord d’un navire sont assurés selon la législation de l’Etat contractant dont le navire bat pavillon.

Art. 11

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, sur requête présentée conjointement par l’employeur et le travailleur, convenir de dérogations aux dispositions des articles 7 à 10.

Art. 11a22

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants et reste assujettie à la législation de l’autre Etat en vertu des art. 8, 9, 10 et 11, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

Lorsque, dans le cas visé au par. 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, il sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre I Invalidité, vieillesse et décès

A. Application de la législation suisse

Art. 1223

Les ressortissants danois soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 13, let. b, est applicable par analogie.

Les ressortissants danois qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Le droit à de telles mesures est de plus ouvert aux enfants mineurs domiciliés en Suisse qui sont devenus invalides dans ce pays ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

Les ressortissants danois résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2.

Les enfants nés invalides au Danemark et dont la mère à séjourné pendant une période totale de deux mois au plus au Danemark avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté au Danemark pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.

Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Etats contractants; dans de tels cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l’étranger à sa charge que si elles y doivent être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 1324

Lorsque l’acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse dépend d’une affiliation à l’assurance, les ressortissants danois sont également réputés assurés au sens défini par cette législation:

  1. si, à la date de réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, ils résident au Danemark ou qu’ils y sont assurés auprès de l’assurance de rentes;
  2. pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, s’ils ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie mais que l’invalidité a été constatée dans ce pays; ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse;
  3. si, après l’interruption de travail, ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
  4. s’ils bénéficient d’une rente d’invalidité ou de vieillesse au sens défini par la législation danoise ou s’ils ont droit à une telle rente.
Art. 13a25

Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisse et leurs survivants. Sont réservés les par. 2 à 4.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants danois ou leur survivants qui résident sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants danois ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle, qui quittent définitivement la Suisse pour se rendre sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable, reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants danois ou leurs survivants qui résident sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable ou qui quittent définitivement la Suisse pour se rendre sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable, peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne séjourne hors de Suisse au moment ou survient l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.

Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.

Les par. 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.

Art. 14

Les ressortissants danois ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.

En cas d’application du par. 1

  1. les périodes durant lesquelles la personne concernée était exemptée de l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse;
  2. la durée de résidence est réputée ininterrompue lorsque la personne ne quitte pas la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. 26
Art. 1527

B. Application de la législation danoise

Art. 16

Les ressortissants suisses ont droit à une pension anticipée pour autant que, durant la période déterminante selon la loi sur la pension sociale, ils aient été physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal sur le territoire du Royaume du Danemark pendant une période de résidence ininterrompue de douze mois au moins.

Le droit des ressortissants suisses à une pension anticipée pour des motifs sociaux est subordonné à la condition supplémentaire que ces personnes aient eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark durant au moins douze mois ininterrompus immédiatement avant le moment où elles demandent la pension et que ladite pension se soit avérée nécessaire alors qu’elles avaient leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark.

Art. 1728

La pension sociale est versée aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire suisse ou sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable pour autant que ces personnes, pendant la période déterminante selon la législation sur les pensions sociales, aient exercé une activité lucrative sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins.

Si les conditions énoncées au par. 1 ne sont pas satisfaites, la pension sociale continue à être versée aux ressortissants suisses même lorsqu’ils ont transféré leur domicile en Suisse ou sur leur territoire d’un Etat tiers auquel le règlement est applicable, pour autant qu’ils aient été domiciliés au Royaume du Danemark pendant dix ans dont cinq au moins sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension, conformément aux dispositions concernant l’octroi de pensions à des ressortissants non-danois qui figurent dans la législation sur les pensions de sécurité sociale.

Art. 18

Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont acquis des droits à pension pendant une année au moins sont considérés comme ayant accompli une période d’occupation de douze mois sur le territoire du Royaume du Danemark.

Lorsque des personnes prouvent qu’elles ont accompli des périodes d’activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés, avant le 1 er avril 1964, lesdites périodes sont également prises en considération.

Lorsque des personnes prouvent qu’elles ont accompli des périodes d’activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs indépendants, lesdites périodes sont également prises en considération.

Art. 1929
Art. 20

Nonobstant les termes de l’article 5, les dispositions de la loi sur la pension sociale concernant l’assimilation des périodes de résidence à l’étranger aux périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark, en vue de la détermination de la période de résidence, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses.

Art. 2130

Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 22

Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l’un des Etats contractants et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant, peuvent demander à l’institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les personnes qui ont droit aux prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu’elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médical et avec l’autorisation préalable de l’institution compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée.

Les prestations en nature que les personnes désignées aux paragraphes 1 et 2 peuvent prétendre sont octroyées conformément à la législation applicable à l’institution du lieu de résidence.

L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à l’autorisation préalable de l’institution débitrice des prestations.

Art. 23

Les prestations en espèces auxquelles ont droit les personnes assurées selon la législation de l’un des Etats contractants peuvent être versées par l’institution compétente de l’autre Etat contractant à la demande de l’institution débitrice, conformément à la législation qui est applicable à cette dernière.

L’institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l’assuré.

Art. 24

L’institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des articles 22 et 23 à l’institution qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Art. 25

Si une maladie doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu.

Art. 26

Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d’accident du travail selon la législation de l’un des Etats contractants, il y a lieu de prendre en considération les accidents reconnus comme accidents du travail selon la législation de l’autre Etat contractant.

Dans les cas d’accidents du travail successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d’après le degré de réduction de la capacité de gain:

  1. Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail survenu antérieurement continuent d’être allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis qu’en application du paragraphe 1er, l’institution compétente sert les prestations en espèces selon le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail;
  2. Pour le nouvel accident du travail, l’institution compétente détermine la prestation selon le degré de réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail qu’elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable.

Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux maladies professionnelles.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 27

Lorsque les enfants de veuves ou de veufs suisses et les orphelins de ressortissants suisses ont leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark, ils ont droit aux allocations familiales spéciales, en application de la législation danoise, aux mêmes conditions que les enfants de ressortissants danois si l’enfant ou l’un des parents a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant six mois au moins et si le père décédé et/ou la mère décédée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark au moment du décès.

Chapitre 4 Maladie et maternité

Art. 2831

Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative du Danemark en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance légale danoise pour indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au par. 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.

Art. 29

Lorsque la législation danoise subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de maladie et de maternité à l’accomplissement de périodes déterminées d’assurance, d’occupation ou de résidence, les autorités danoises prennent en considération, dans la mesure où cela est nécessaire, les périodes d’assurance, d’occupation ou de résidence accomplie selon la législation suisse, comme s’il s’agissait de périodes accomplies selon la législation danoise.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 30

Les autorités compétentes

  1. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. S’informent de toute modification de leur législation;
  3. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
  4. Peuvent fixer d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.
Art. 31

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. A l’exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.

Pour apprécier le degré d’invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte, le cas échéant, des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 32

(l) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n’exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention.

Art. 33

Les institutions, autorités et tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter les demandes ou autres documents qui leur sont adressés en se prévalant du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en anglais.

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.

Art. 34

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution homologue de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétent du premier Etat contractant. La date de la réception de ces demandes, déclarations ou recours par une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale du second Etat contractant est considérée comme date de réception par l’autorité administrative, le tribunal ou l’institution de sécurité sociale compétent.

Art. 35

Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention se libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution de l’un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l’autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie dudit Etat contractant.

Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce de devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre.

Art. 36

Lorsqu’une institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l’autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet.

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu d’un droit a une prestation selon la législation de l’autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.

Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations d’assistance lui ont été allouées, ou l’ont été aux membres de sa famille, par une institution de l’autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.

Art. 37

Les difficultés résultant de l’application de la présente convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l’esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 38

La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur.

La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies selon la législation d’un Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément à cette convention.

Les cotisations versées à l’assurance-pensions d’un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l’autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance. Par ailleurs, les remboursements de cotisations ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires en application de l’article 14 de la convention; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.

La présente convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 39

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. Une telle révision ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Art. 40

Les délais pour faire valoir des droits en raison d’éventualités antérieures, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescriptions prévus par les législations des Etats contractants commencent à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, au plus tôt.

Art. 41

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 42

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 43

La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement.

Art. 44

La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 21 mai 1954 est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

En foi de quoi , les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement danois:

J.-D. Baechtold Erik Thrane

Protocole final

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:

  1. 32 Le chapitre 2 du Titre III de la convention s’applique également à la législation suisse sur les accidents non professionnels.
  2. 33 ...
  3. L’article 5 n’est pas applicable aux dispositions légales suisses a)sur l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;b)34sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral;c)sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
  4. 4.35 (1) L’art. 5 ne confère aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieurement à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile durant une certaine période sur le territoire du Royaume du Danemark. (2)Lorsqu’une personne a droit simultanément à une pension nationale de vieillesse et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension nationale de vieillesse est calculé sans tenir compte soit des dispositions transitoires de la loi sur la pension sociale selon lesquelles le droit à une pension nationale de vieillesse complète est reconnu jusqu’au premier octobre 1989 au plus tard aux personnes qui, après l’âge de quinze ans révolus, ont eu leur domicile au Royaume du Danemark durant dix ans au moins, dont cinq immédiatement avant l’âge de 67 ans, soit des dispositions correspondantes de l’ancienne loi sur la pension nationale de vieillesse. Si un bénéficiaire de rentes avait droit au montant complet de la pension nationale de vieillesse, en application de la réglementation susmentionnée ou, le cas échéant, des dispositions de la présente convention, et si la somme des pensions devant être allouées par les deux Etats contractants était inférieure au montant de la pension nationale de vieillesse complète, l’institution d’assurance danoise compétente verserait un supplément couvrant la différence. La rente de vieillesse suisse n’est prise en considération dans ce calcul qu’en tant qu’elle n’est pas fondée sur des cotisations afférentes à l’assurance facultative.
  5. Lorsqu’un ressortissant danois a droit simultanément à une pension danoise anticipée dont le montant a été calculé selon la réglementation en vigueur jusqu’au 1er octobre 1984 et à une rente suisse d’invalidité ou de veuve, la durée comprise entre la date à laquelle débute le paiement de la pension et la date à laquelle est atteint l’âge normal de la pension est réduite, lors du calcul de la pension danoise, dans une proportion égale au rapport qui existe entre, d’une part, les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Danemark après que l’intéressé a atteint l’âge minimal prescrit par la législation danoise et avant la survenance du cas d’assurance, et, d’autre part, l’ensemble des périodes de résidence et d’assurance accomplies par l’intéressé selon les législations des deux Etats contractants avant la survenance du cas d’assurance. 36
  6. Lorsque l’application des dispositions de la première phrase a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été ouvert en application de la seule législation danoise, l’institution d’assurance danoise compétente accorde un supplément d’un montant égal à la différence. L’article 39, paragraphe 2, troisième phrase, de la convention n’est pas applicable.
  7. Les personnes qui ont acquis le droit au paiement de leur pension sociale danoise sur le territoire de la Suisse avant le 1er janvier 1984 conservent ce droit.37
  8. Pour l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les entreprises de transport aérien de l’un des Etats contractants désignent à l’institution compétente de l’autre Etat contractant les personnes qui sont occupées de façon durable sur le territoire de l’autre Etat contractant.
  9. Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l’article 8, paragraphe 3 de la convention, les personnes de nationalité suisse qui sont employées au Danemark par l’Office national suisse du tourisme.
  10. 38 ...
  11. ...39.
  12. Lorsqu’un ressortissant danois domicilié sur le territoire de la Suisse a acquis, en vertu de la présente convention, un droit à une rente selon la législation suisse et que ce droit est fondé sur une certaine période, cette période n’est pas considérée comme une période de résidence au Danemark, lors du calcul de la pension selon la législation danoise.
  13. 10.40Les périodes de résidence accomplies selon la législation danoise sur les pensions avant le 1er avril 1957 ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions selon la loi danoise sur la pension sociale, qui sont allouées aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire de la Suisse.
  14. Les dispositions particulières de la législation danoise relatives à l’affiliation des travailleurs étrangers au régime de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) sont applicables aux travailleurs suisses qui sont occupés sur le territoire du Royaume du Danemark.
  15. 12.41...
  16. 13.42Pour appliquer l’art. 29 concernant les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité selon la législation danoise, on part du principe que durant les périodes suisses prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où le salaire ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) est censé avoir perçu un salaire moyen d’un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.
  17. Les prestations en espèces mentionnées à l’article 35, paragraphe 3, de la convention visent notamment les prestations d’assurance et les cotisations afférentes à l’assurance facultative.

Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement danois:

J.-D. Baechtold Erik Thrane