Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 22, par. 2, let. d), de la Convention, En Suisse En Espagne
- la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci‑après «la Caisse suisse», pour l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité,
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci‑après «la Caisse nationale» pour l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
- l’Office fédéral des assurances sociales à Berne, en ce qui concerne les allocations familiales, les questions d’assurance‑maladie réglées au Protocole final et, le cas échéant, l’application de l’art. 24, par. 1, du présent arrangement.
- l’Institut National de la Sécurité Sociale.
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.