Pour l’application de la présente Convention,
- «Territoire» désigne, en ce qui concerne le Royaume‑Uni, l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord, l’Île de Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm et Jethou, et, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;
- «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne le Royaume‑Uni, un citoyen du Royaume‑Uni et des Colonies et, en ce qui concerne la Suisse, une personne ayant la nationalité suisse;
- «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglemen-taires de l’une ou l’autre des Parties contractantes mentionnés à l’art. 2 de la Convention;
- «L’assurance‑pensions suisse» désigne la législation suisse sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- «L’assurance‑accidents suisse» désigne la législation suisse sur l’assurance-accidents;
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne le Royaume‑Uni, le «Minister of Social Security», le «Ministry of Health and Social Services for Northern Ireland», le «Isle of Man Board of Social Services», le «Social Security Committee of the States of Jersey» ou le «States Insurance Authority of Guernsey», selon le cas, et en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
- «Organisme d’assurances sociales» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l’autorité compétente du Royaume‑Uni, et, en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse et survivants ou la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, selon le cas;
- «Caisse‑maladie reconnue» désigne une caisse‑maladie reconnue par l’autorité compétente suisse selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie et accidents du 13 juin 19115;
- «Conventions antérieures» désigne la Convention d’assurances sociales et la Convention complémentaire en matière d’assurances sociales signées par les deux Parties contractantes à Berne respectivement le 16 janvier 19536 et le 12 novembre 19597;
- «Travailleur salarié» désigne une personne qui tombe sous la définition du travailleur salarié dans la législation applicable ou qui est traitée comme tel par cette législation; «occupation» désigne une activité exercée par une personne en qualité de travailleur salarié et les termes «occuper» et «emplo-yeur» se définissent par rapport à une pareille occupation;
- «Période de cotisations» désigne, en ce qui concerne le Royaume‑Uni, une période pendant laquelle des cotisations correspondant à la prestation en cause ont été payées selon la législation du Royaume‑Uni et, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées dans l’assurance‑pensions suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance;
- «Période équivalente» désigne une période pendant laquelle des cotisations correspondant à la prestation en cause ont été créditées en application de la législation du Royaume‑Uni;
- «Prestations» et «rentes» désignent, selon le contexte, toutes prestations ou rentes prévues dans la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toute augmentation de la prestation ou de la rente et toute allocation supplémentaire versée simultanément, à l’exclusion des allocations familiales;
- «Période d’interruption d’occupation» a la signification que lui assigne la législation du Royaume‑Uni;
- Les autres termes et expressions ont la signification que leur assigne, selon le cas, la législation du Royaume‑Uni ou la législation suisse.