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0.831.109.449.11

Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l’Etat d’Israël

RO 1985 1795

Traduction1

Conclu le 18 septembre 1985

Entré en vigueur le 1er octobre 1985

En application de l’art. 12, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 2 entre la Confédération suisse et l’Etat d’Israël, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les organismes de liaison au sens de l’art. 12, let. c, de la Convention sont:

  1. en Suisse la Caisse suisse de compensation, à Genève,
  2. en Israël l’Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem.

Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent.

Art. 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 3

Dans les cas visés à l’art. 6, par. 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l’Etat dont la législation demeure applicable et qui sont désignées au par. 2, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.

L’attestation est établie

  1. en Suisse par la Caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité,
  2. en Israël par l’Institut national des assurances sociales.

Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’art. 6, par. 1, première phrase, de la Convention, une demande de prolongation doit être présentée avant l’expiration de ce délai conformément à la deuxième et à la troisième phrase du paragraphe premier Ces autorités s’entendent par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.

  1. en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  2. en Israël au Ministre du travail et de la prévoyance, à Jérusalem, à l’attention de l’Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem.

Titre III Dispositions particulières

Art. 4

Les personnes résidant en Israël, qui prétendent des prestations de l’assu-rance-pensions suisse, peuvent adresser leur demande à l’Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem.

Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des prestations de l’assurance-pensions israélienne, peuvent adresser leur demande à la Caisse suisse de compensation, à Genève.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet.

L’organisme de liaison saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant. Il transmet ensuite la demande à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Art. 5

Sur requête de l’Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem, la Caisse suisse de compensation, à Genève, lui transmet, aux fins de l’application de l’art. 11, par. 1, de la Convention, un relevé des périodes d’assurance accomplies conformément à la législation suisse par le requérant.

Art. 6

Lorsqu’une personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité, comformément à la législation de l’un des Etats contractants, a transféré sa résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution qui sert la prestation peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de ce dernier Etat de faire procéder à des examens médicaux et de recueillir d’autres renseignements requis par la législation qu’elle applique. Dans ce cas, une déclaration écrite du bénéficiaire de la rente, aux termes de laquelle ce dernier renonce à la garantie du secret médical, doit être jointe à la demande. L’institution débitrice de la prestation demeure toutefois libre de faire procéder à l’examen par un médecin de son choix.

Art. 7

L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Art. 8

Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législation de l’un des Etats contractants sont payées par l’institution débitrice directement à l’ayant droit qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure de paiement.

Art. 9

Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statistique des paiements effectués dans l’autre Etat contractant.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 10

Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’aide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Art. 11

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d’un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant, communiquent à l’institution débitrice, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle, familiale ou financière, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations énumérées à l’art. 2 de la Convention ou des dispositions de cette Convention.

Les institutions se communiquent, par l’entremise des organismes de liaison, tout renseignement de ce genre dont elles auraient connaissance.

Art. 12

Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de les appliquer.

Les frais résultant d’examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d’autres coûts y afférents sont avancés par l’institution chargée d’effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l’institution qui a requis les examens médicaux.

Art. 13

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle‑ci.

Fait en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi.

Berne, le 18 septembre 1985

Jérusalem, le 18 septembre 1985

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Ministre
du travail et de la prévoyance:

J.‑D. Baechtold

Dvora Avineri