Le Conseil fédéral Suisse
et le Gouvernement de la République Italienne
animés du désir d’améliorer la situation de ressortissants des deux pays en matière d’assurances sociales, ont résolu de conclure une nouvelle convention remplaçant celle du 4 avril 1949 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.
Rome, le 17 octobre 1951.
Texte original
Protocole final
concernant la convention entre la Suisse et l’Italie
relative aux assurances sociales
Conclu le 17 octobre 1951
Entré en vigueur le 28 décembre 1953
Lors de la signature, à ce jour, de la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et l’Italie, les plénipotentiaires de chacun des deux pays contractants déclarent que l’entente existe entre eux sur les points suivants:
- Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels, au sens de l’art. 3, al. 2, let. e, de la convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Italie par l’Office central suisse du tourisme.
- En application de l’art. 3, al. 3, de la convention, les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants arrêteront notamment que les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant en Italie seront, à leur demande, soumis à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et exemptés des assurances sociales italiennes mentionnées à l’article premier de la convention.
- Sont notamment considérés comme ayant habité en Suisse de manière ininterrompue durant les 5 années précédant immédiatement la réalisation de l’événement assuré, au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, de la convention, les ressortissants italiens qui, durant cette période, ont été en permanence en possession d’un permis suisse d’établissement ou de séjour valable. Cette règle n’est toutefois pas applicable dans les cas où le permis d’établissement a été maintenu, en vertu de l’art. 9, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 26 mars 1931/8 octobre 1948 sur le séjour et l’éta-blissement des étrangers, malgré une absence de Suisse dépassant six mois.
- Est considéré comme réalisation de l’événement assuré au sens de l’art. 5, al. 5, let. b, de la convention:a.Le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l’art. 1 de la convention;b.Le moment de la réalisation du risque décès ou vieillesse conformément à la loi fédérale suisse sur l’assurance-vieillesse ou survivants, dans les cas où le transfert n’a pas été demandé au moment fixé sous let. a, ainsi que dans les cas où des cotisations ont été versées à l’assurance suisse postérieurement à ce moment.
- Est considéré comme réalisation de l’événement assuré au sens de l’art. 6, al. 3, de la convention, le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l’art. 1 de la convention.
- Le ressortissant suisse rentré en Suisse après avoir été assujetti aux assurances sociales italiennes mentionnées à l’art. 1 de la convention a la faculté de continuer volontairement l’assurance sociale italienne aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.
- Le ressortissant italien qui, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, a obtenu le transfert de cotisations en vertu de l’art. 3, al. 1, de la convention du 4 avril 1949, peut demander que ces cotisations soient transférées à nouveau en Suisse conformément à l’al. 3 du même article. Le transfert en retour englobe également les cotisations d’employeurs correspondantes, dans les cas où ces cotisations auraient été transférées en application de la présente convention.
Le présent protocole fait partie intégrante de la convention en date de ce jour entre la Suisse et l’Italie relative aux assurances sociales. Il aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que ladite convention.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 17 octobre 1951.