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0.831.109.454.212

Arrangement administratif
concernant l’application de l’Avenant du 4 juillet 1969
et complétant et modifiant l’Arrangement administratif
du 18 décembre 1963

RU 1975 1463

Texte original

Conclu le 25 février 1974

En exécution de l’art. 18, al. 2, let. a et b, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la sécurité sociale, du 14 décembre 1962, 1 les autorités compétentes, représentées par

  1. du côté suisse: Monsieur Cristoforo Motta, Ministre plénipotentiaire, Délégué du Conseil fédéral aux conventions de sécurité sociale;
  2. du côté italien: Monsieur Gino Bertoldi, Ministre du travail et de la prévoyance sociale,

ont arrêté les dispositions suivantes concernant l’application de l’Avenant du 4 juillet 1969 2 à ladite Convention et modifiant l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 3 :

Chapitre 1 Dispositions relatives à l’application de l’Avenant du 4 juillet 1969

Art. 1

Les ressortissants italiens qui requièrent le transfert des cotisations en application de l’art. 1, par. 1 et 2, de l’Avenant, doivent adresser leur demande au siège provincial compétent de l’INPS 4 en utilisant à cet effet la formule spéciale de demande de transfert.

La Caisse suisse statue sur la demande et fait parvenir sa décision au requérant; elle en envoie une copie au siège provincial compétent de l’INPS et procède, le cas échéant, au transfert requis.

L’art. 8 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est applicable par analogie.

En même temps qu’elle transfère les cotisations à la Direction générale de l’INPS 5 , la Caisse suisse lui fait parvenir une liste, en double exemplaire, des assurés en faveur desquels les cotisations ont été transférées.

Art. 2

Les ressortissants italiens qui, en vertu de l’art. 2 de l’Avenant, peuvent prétendre au transfert des cotisations d’employeur, adressent leur demande au siège provincial compétent de l’INPS 6 . L’art. 1, par. 2 à 4, du présent Arrangement s’applique par analogie.

Art. 3

Dans les cas visés à l’art. 3, par. 1, de l’Avenant, les art. 5 à 8 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 s’appliquent par analogie.

Dans les cas visés à l’art. 3, par. 2, de l’Avenant, les art. 22 à 25 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963, s’appliquent par analogie.

Art. 4

La mère d’un enfant atteint d’une infirmité congénitale requiert la formule de demande pour l’octroi des prestations prévues à l’art. 4 de l’Avenant à la commission de l’assurance-invalidité de son canton de domicile.

Les commissions de l’assurance-invalidité suisse se mettent en rapport directement avec les médecins et les établissements hospitaliers italiens pour connaître la nature du traitement appliqué; les soins médico-pharmaceutiques accordés en Italie sont remboursés jusqu’à concurrence des tarifs suisses.

Art. 5

Pour l’application de l’art. 5 de l’Avenant, la Caisse suisse communique au siège provincial compétent de l’INPS 7 , à sa demande, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance suisse ainsi que les trois derniers salaires annuels figurant au compte individuel au moment de la demande. A cet effet, ledit siège met à la disposition de la Caisse suisse une formule sur laquelle figurent le nom et la date de naissance de l’intéressé, son numéro d’assuré en Suisse ainsi que le nom et l’adresse de son employeur (ou de ses employeurs) en Suisse.

Sur requête du siège provincial compétent de l’INPS, la Caisse suisse communique ultérieurement les salaires inscrits éventuellement au compte individuel de l’intéressé après la communication visée au par. 1.

Chapitre 2 Dispositions modifiant l’Arrangement administratif
du 18 décembre 1963

Art. 6

I L’art. 5, par. 4, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié de la manière suivante: … 8 II L’art. 6 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est remplacé par la disposition suivante: … 9 III L’art. 39 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié de la manière suivante:

Le par. 2 est remplacé par la disposition ci-après: … 10

Le par. 4 est abrogé. IV L’art. 50, par. 2, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est remplacé par la disposition suivante: … 11 V L’art. 53 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est abrogé.

Chapitre 3 Dispositions complétant l’Arrangement administratif
du 18 décembre 1963

Art. 7

L’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est complété par les dispositions suivantes:

Art. 51bis–51quater

12

Art. 8

Le présent Arrangement entre en vigueur 13 à la même date que l’Avenant du 4 juillet 1969 à la Convention en matière de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 par la Confédération suisse et la République italienne. Il demeurera en vigueur pour la même durée que cet Avenant. Fait en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi, à Berne et à Rome, le 25 février 1974.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale:

C. Motta

G. Bertoldi