La présente convention ne porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur.
La présente convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
Sans préjudice des dispositions du ch. 13 du protocole final, toute période d’assurance ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette convention.
Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois les rentes ordinaires de l’assurance vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente convention, que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 1959, à condition que les cotisations n’aient pas été transférées ou remboursées, en application de l’art. 7, par. 3, de la convention entre la Suisse et le Luxembourg du 14 novembre 1955 . Les droits que les ressortissants luxembourgeois peuvent faire valoir en raison d’événements assurés, qui se sont réalisés avant le 1 er janvier 1960, demeurent régis par l’art. 7 de ladite convention du 14 novembre 1955.
La présente convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.