Dans la présente Convention:
- «dispositions légales» désigne les lois, les ordonnances et les dispositions d’exécution des États contractants, relatives à la sécurité sociale, citées à l’art. 2;
- «territoire» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et,–en ce qui concerne le Monténégro, le territoire du Monténégro;
- «ressortissants» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et,–en ce qui concerne le Monténégro, les personnes de nationalité monténégrine;
- «membres de la famille et survivants» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, les membres de la famille et les survivants indépendamment de leur nationalité, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des États contractants, des réfugiés ou des apatrides, et,–en ce qui concerne le Monténégro, les membres de la famille et les survivants indépendamment de leur nationalité, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux de personnes assurées selon les dispositions légales monténégrines;
- «périodes d’assurance»: désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance ou comme périodes donnant droit à des rentes;
- «domicile»: désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «résider»: signifie séjourner habituellement;
- «lieu de résidence»: désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «lieu de séjour»: désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;
- «autorité compétente» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et,–en ce qui concerne le Monténégro, le ministère compétent pour les assurances sociales;
- «institution»: désigne l’organisme ou l’autorité chargés de l’application des dispositions légales citées à l’art. 2;
- «institution compétente»: désigne l’institution auprès de laquelle la personne concernée est assurée au moment du dépôt de la demande de prestations ou l’institution de laquelle une personne est ou serait en droit de percevoir des prestations;
- «réfugiés»: désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19512 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19673;
- «apatride»: désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19544;
- «prestations»: désigne des prestations en espèces ou en nature;
- «prestations familiales» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, les prestations selon la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture et,–en ce qui concerne le Monténégro, les prestations selon la loi sur les allocations pour enfant.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables des États contractants.