Pour bénéficier des prestations de maladie en Suisse, les travailleurs visés à l’article 10 de la convention sont tenus de présenter à l’institution du lieu de leur nouvelle résidence une attestation certifiant qu’ils sont autorisés à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de résidence. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical ne peut être formulée et si la personne se rend auprès de sa famille. Sur la base des indications de son service médical, l’institution compétente portugaise précise dans cette attestation la durée pendant laquelle les prestations pourront être servies.
L’institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de son initiative, soit à la demande de l’institution compétente portugaise, à l’examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle avise sans délai l’institution portugaise du résultat de ces examens. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l’institution portugaise est subordonnée à l’accomplissement de ces formalités.
Le remboursement des prestations en nature est effectué sur la base des montants effectifs, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation suisse ne pouvant pas être pris en considération.
Sur requête de, l’institution compétente portugaise, les prestations en espèces sont versées par l’institution de la nouvelle résidence. L’institution débitrice compétente doit préciser dans sa demande le montant des prestations en espèces dues à l’inté-ressé. Les prestations avancées sont remboursées à l’institution de la nouvelle résidence.
Les art. 32 et 33 du présent arrangement sont applicables par analogie.