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0.831.109.654.12

Arrangement administratif
fixant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse
et le Portugal

RO 1977 2208

Texte original

Conclu le 24 septembre 1976

Entré en vigueur le ler mars 1977

Conformément à l’art. 30, par. 2, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 11 septembre 1975 1 par la Confédération suisse et la République portugaise, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes suisses et portugaises, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 30, par. 2, let. d), de la Convention: En Suisse Au Portugal

  1. la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci‑après «la Caisse suisse», pour l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité,
  2. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci‑après «la Caisse nationale», pour l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
  3. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, en ce qui concerne l’assurance‑maladie et les allocations familiales.
  1. la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes», à Lisbonne, appelée ci‑après la «Caixa Central».

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

Art. 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II Dispositions relatives à la législation applicable

Art. 3

Dans les cas visés à l’art. 5, let. a), de la Convention, les organismes de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, qui sont désignés au paragraphe suivant, attestent sur requête de l’employeur que le travailleur détaché reste soumis à cette législation.

L’attestation est établie

  1. En Suisse
  2. par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale;
  3. Au Portugal
  4. par la caisse de prévoyance auprès de laquelle le travailleur est obligatoirement affilié et, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, par la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais».

Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée par l’art. 5, let. a), de la Convention, l’accord prévu au deuxième alinéa de ladite lettre a) doit être demandé par l’employeur, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de son pays, avant l’expiration de cette période,

  1. En Suisse
  2. à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  3. Au Portugal
  4. à la «Direcçao Geral de Previdência» au Ministère des Affaires Sociales (Ministério dos Assuntos Sociais), à Lisbonne.

Art. 4

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 6, par. 2 et 3, de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête

  1. à la «Direcçao Geral de Previdência» et les travailleurs occupés au Portugal
  2. à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.

Lorsque les travailleurs visés à l’art. 6, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes assureurs compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.

Titre III Dispositions relatives aux prestations

Chapitre premier Assurance‑maladie

Art. 5

Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 8 de la Convention, les personnes visées à cet article présentent à l’une des caisses‑maladie suisses qui participent à l’application dudit article une attestation mentionnant la date de la fin d’affiliation obligatoire aux assurances sociales portugaises et la période d’assurance accomplie au cours des six derniers mois. La caisse‑maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d’assurance plus longues à la caisse de prévoyance portugaise qui a délivré l’attestation.

L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse de prévoyance portugaise à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, la caisse‑maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse à la «Caixa Central» par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise.

La liste des caisses‑maladie suisses participant à l’application de l’art. 8 de la Convention figure à l’Annexe n o 1 au présent Arrangement. L’autorité compétente suisse communiquera à l’autorité compétente portugaise les noms des autres caisses‑maladie qui déclareront ultérieurement vouloir appliquer l’art. 8 de la Convention.

Art. 6

Pour bénéficier de la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans une caisse‑maladie suisse reconnue, en vue de compléter les délais d’attente exigés par la législation portugaise pour l’octroi des prestations, les personnes mentionnées à l’art. 9 de la Convention présentent à la caisse de prévoyance portugaise compétente une attestation confirmant la durée d’affiliation au cours des six derniers mois précédant la date de sortie de la caisse-maladie suisse. La caisse de prévoyance portugaise peut, le cas échéant, demander à la caissemaladie suisse, par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, confirmation de périodes d’assurance plus longues.

L’attestation mentionnée au paragraphe précédent est délivrée à la demande de la personne intéressée par la dernière caisse‑maladie suisse à laquelle elle a été affiliée. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, la caisse de prévoyance compétente s’adresse à la caisse‑maladie suisse, par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, pour obtenir l’attestation requise.

Art. 6bis2

Pour bénéficier des prestations de maladie en Suisse, les travailleurs visés à l’article 10 de la convention sont tenus de présenter à l’institution du lieu de leur nouvelle résidence une attestation certifiant qu’ils sont autorisés à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de résidence. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical ne peut être formulée et si la personne se rend auprès de sa famille. Sur la base des indications de son service médical, l’institution compétente portugaise précise dans cette attestation la durée pendant laquelle les prestations pourront être servies.

L’institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de son initiative, soit à la demande de l’institution compétente portugaise, à l’examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle avise sans délai l’institution portugaise du résultat de ces examens. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l’institution portugaise est subordonnée à l’accomplissement de ces formalités.

Le remboursement des prestations en nature est effectué sur la base des montants effectifs, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation suisse ne pouvant pas être pris en considération.

Sur requête de, l’institution compétente portugaise, les prestations en espèces sont versées par l’institution de la nouvelle résidence. L’institution débitrice compétente doit préciser dans sa demande le montant des prestations en espèces dues à l’inté-ressé. Les prestations avancées sont remboursées à l’institution de la nouvelle résidence.

Les art. 32 et 33 du présent arrangement sont applicables par analogie.

Chapitre deuxième Assurance‑invalidité

I Ressortissants portugais et suisses pouvant prétendre une rente de l’assurance‑invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle rente

Art. 7

Aux fins d’application de l’art. 12, par. 3, de la Convention, la «Caixa Central» communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation portugaise et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon cette législation.

Art. 8

Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité suisse a transféré sa résidence au Portugal, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à la «Caixa Central» de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.

Art. 9

Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité suisse transfère sa résidence au Portugal, les art. 16 à 19 s’appliquent par analogie. II Ressortissants suisses et portugais pouvant prétendre une prestation d’invalidité portugaise ou bénéficiant d’une telle prestation

Art. 10

Aux fins d’application de l’art. 15, par. 2, de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de la «Caixa Central» les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation suisse.

Art. 11

Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité portugaise a transféré sa résidence en Suisse, l’institution compétente portugaise peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation portugaise. Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.

Art. 12

Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité portugaise transfère sa résidence en Suisse, les art. 24 à 26 s’appliquent par analogie.

Chapitre troisième Assurance‑vieillesse et survivants

I Ressortissants portugais résidant au Portugal et pouvant prétendre
des prestations de l’assurance suisse

A. Introduction et instruction des demandes

Art. 13

Les ressortissants portugais adressent leurs demandes de rente de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse à la «Caixa Central». Si la demande est présentée auprès d’un organisme ou d’une autorité portugais autre que l’organisme de liaison, cet organisme ou cette autorité inscrit la date de réception sur la demande et la transmet sans délai à la «Caixa Central».

Les demandes de rentes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la «Caixa Central» par la Caisse suisse. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.

Art. 14

La «Caixa Central» inscrit la date de réception de la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant.

La « Caixa Central» demande à la Caisse suisse, en même temps qu’elle lui transmet la requête et les pièces justificatives, les données concernant l’assurance suisse qui sont nécessaires, le cas échéant, pour l’application des art. 20 et 21 de la Convention.

A la requête de la Caisse suisse, la «Caixa Central» fournit d’autres documents et attestations délivrés par les autorités portugaises.

Art. 15

La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet une copie à la «Caixa Central».

Art. 16

Aux fins d’application de l’art. 22 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de la «Caixa Nacional de Pensoes», à Lisbonne, les montants dés rentes suisses versées à des bénéficiaires au Portugal.

Art. 17

Les ressortissants portugais résidant au Portugal adressent leurs recours contre les décisions d’une caisse de compensation suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire de la «Caixa Central». Dans ce dernier cas, celle‑ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans délai à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente.

B. Paiement des prestations

Art. 18

Les prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant au Portugal. Ces versements s’effec-tuent selon les modalités prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.

Art. 19

La Caisse suisse peut demander aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l’intermédiaire de la «Caixa Central», un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires au service des prestations.

Art. 20

Les art. 13 à 18 s’appliquent par analogie pour l’octroi et le paiement de l’in-demnité unique en application de l’art. 17, par. 2 et 3, de la Convention. II Ressortissants suisses et portugais résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations de l’assurance portugaise

A. Introduction et instruction des demandes

Art. 21

Les ressortissants suisses et portugais adressent leurs demandes de prestations portugaises de vieillesse ou de survivants à la Caisse suisse. Si la demande est présentée auprès d’une autorité suisse autre que l’organisme de liaison, cette dernière inscrit la date de la réception sur la demande et la transmet sans délai à la Caisse suisse.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par la «Caixa Central». Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.

Art. 22

La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de prestations sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant; la caisse transmet ensuite la demande à la «Caixa Central».

Aux fins d’application des art. 20 et 21 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’institution compétente portugaise, les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation suisse, et le cas échéant, fournit d’autres documents et attestations délivrés par les autorités suisses.

Art. 23

L’institution compétente portugaise statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à la Caisse suisse.

Art. 24

Les ressortissants suisses et portugais résidant en Suisse adressent leurs recours contre les décisions de l’institution compétente portugaise au tribunal du travail portugais territorialement compétent et leurs appels contre ses jugements au «Supremo Tribunal Administrativo», à Lisbonne, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse inscrit la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le transmet sans délai à la «Caixa Central», à l’intention de l’autorité judiciaire compétente.

B. Paiement des prestations

Art. 25

Les prestations de vieillesse et aux survivants sont versées directement par l’institution portugaise compétente aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versements s’effectuent selon les modalités prévues par la législation portugaise. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.

Art. 26

L’institution portugaise compétente peut demander aux bénéficiaires de prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires au service des prestations. III Ressortissants suisses et portugais résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse ou portugaise

Art. 27

Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre une prestation de l’assurance portugaise, adressent leurs demandes à l’institution compétente portugaise par l’intermédiaire de la «Caixa Central», en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

Les ressortissants portugais qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre une prestation de l’assurance suisse, adressent leurs demandes directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

L’institution compétente portugaise, dans les cas prévus au paragraphe premier, et la Caisse suisse, dans les cas prévus au par. 2, statuent sur les demandes, transmettent leurs décisions et effectuent les paiements directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre le pays de l’organisme débiteur et l’Etat tiers.

Chapitre quatrième Assurance-accidents et maladies professionnelles

Art. 28

Les ressortissants suisses ou portugais ou leurs survivants résidant au Portugal, qui prétendent des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de la législation suisse, adressent leurs demandes à la Caisse nationale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la «Caixa Central».

Les ressortissants suisses ou portugais ou leurs survivants résidant en Suisse, qui prétendent des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de la législation portugaise, adressent leurs demandes à la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais», à Lisbonne, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale.

Les ressortissants suisses ou portugais résidant dans un Etat tiers, qui prétendent les prestations de l’assurance‑accidents suisse ou portugaise, dans des cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent s’adresser directement à l’organisme du pays compétent défini aux paragraphes précédents.

Art. 29

Les ressortissants suisses ou portugais ou leurs survivants résidant au Portugal adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance‑accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances, à Lucerne, et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne, soit directement, soit par l’intermédiaire de la «Caixa Central». Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.

Les ressortissants portugais ou suisses ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance‑accidents portugaise au tribunal du travail du lieu de l’accident ou de la dernière activité susceptible d’être à l’origine de la maladie, et leurs recours contre les décisions de ladite juridiction au «Supremo Tribunal Administrativo», à Lisbonne, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.

Art. 30

Dans les cas visés à l’art. 23, par. 1, de la Convention, les prestations en nature sont servies, si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations, en Suisse par la Caisse nationale, au Portugal par la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais».

Si l’employeur a un représentant dans le pays où l’accident est survenu, ce représentant produit les documents attestant le droit aux prestations du requérant, lorsqu’il est en mesure de le faire.

Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l’organisme du lieu où l’accident est survenu demande les attestations et documents nécessaires à l’organisme du pays compétent défini à l’art. 28.

Art. 31

Aux fins d’application de l’art. 23, par. 2, de la Convention, l’institution débitrice remet à l’assuré une attestation établissant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. En ce qui concerne le Portugal, la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais» est désignée comme institution débitrice compétente.

Aux fins d’application de l’art. 23, par. 3, de la Convention, ladite «Caixa Nacional» est désignée, du côté portugais, comme institution du lieu de résidence.

Art. 32

Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 23, par. 4, de la Convention, sont énumérées à l’Annexe n o 2 au présent Arrangement. Les organisme de liaison peuvent convenir d’apporter des modifications à cette annexe.

Art. 33

Aux fins d’application de l’art. 24 de la Convention, l’incapacité de travail doit être attestée par un rapport médical établi selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. Ce rapport indique également la durée probable de l’incapacité de travail de l’assuré. L’organisme compétent peut faire réexaminer l’assuré par un médecin de son choix.

Les examens médicaux ultérieurs de l’assuré sont effectués selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. Lorsque ce dernier constate que l’assuré est apte à reprendre le travail, il communique la date de la fin de l’incapacité de travail tant à l’assuré qu’à l’organisme compétent.

Art. 34

En application de l’art. 25 de la Convention, les frais relatifs aux prestations en nature à rembourser par l’organisme compétent sont fixés comme suit:

  1. En Suisse
  2. les montants effectifs déboursés par la Caisse nationale;
  3. Au Portugal
  4. les montants effectifs déboursés par l’organisme qui a servi lesdites prestations.

Les montants fixés par les organismes d’assurance des deux pays conformément au paragraphe précédent sont remboursés séparément pour chaque cas; ne peuvent toutefois être pris en compte des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l’institution qui les a servies.

Art. 35

Les rentes ou pensions d’accidents du travail et de maladies professionnelles suisses ou portugaises sont versées directement aux ayants droit résidant dans un pays par les institutions débitrices de l’autre pays et selon les modalités prévues par la législation qu’appliquent ces institutions. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.

Art. 36

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse.

Chapitre cinquième Prestations familiales

Art. 37

Les ressortissants portugais résidant en Suisse qui demandent les allocations en application de la législation fédérale suisse pour des enfants demeurés au Portugal, doivent appuyer leur demande par la présentation d’une attestation prouvant l’exis-tance des enfants et établie par l’autorité du lieu de résidence des enfants, compétente en la matière. Les ressortissants portugais fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses de compensation demanderont la production conformément à la législation suisse.

Les ressortissants suisses résidant au Portugal qui demandent les allocations familiales en application de la législation portugaise pour leurs enfants demeurés en Suisse, doivent appuyer leur demande par la présentation d’une attestation prouvant l’existence des enfants et établie par l’autorité suisse compétente en la matière. Les ressortissants suisses fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d’allocations familiales demanderont la production conformément à la législation portugaise.

Aux fins d’application de l’art. 29, par. 2, de la Convention, l’Office fédéral des assurances sociales communique, sur demande, à la «Caixa Central» une attestation mentionnant la durée de travail accomplie en Suisse par le travailleur au cours des six derniers mois précédant son départ de Suisse.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 38

Les organismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’entraide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Les organismes assureurs et les organismes de liaison de l’une des Parties contractantes communiquent à l’organisme de l’autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d’une procédure à laquelle ledit organisme s’est joint en application de l’art. 36 de la Convention.

Art. 39

Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l’une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont tenus de communiquer à l’organisme débiteur, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tous changements dans leur situation personnelle et familiale, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail et de gain qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard des législations énumérées à l’article premier de la Convention et des dispositions de cette dernière.

Les organismes assureurs se communiquent par l’entremise des organismes de liaison les renseignements de même nature qui parviennent à leur connaissance.

Art. 40

Les frais administratifs courants consécutifs à l’application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de son application.

Les frais résultant des examens médicaux et des examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les autres frais qui en découlent sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête et sont remboursés séparément pour chaque cas par l’organisme qui l’a requise.

Les remboursements s’effectuent selon les tarifs et les dispositions qu’applique l’organisme chargé des examens.

Art. 41

Les institutions compétentes doivent faire parvenir à l’organisme de liaison de leur pays une statistique annuelle des versements qu’elles effectuent dans l’autre pays. Les organismes de liaison se communiquent ces statistiques.

Art. 42

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention. Fait en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 24 septembre 1976.

Pour l’Office fédéral suisse
des assurances sociales:

Pour le Ministère portugais
des Affaires Sociales:

H. Wolf

Vitor José Melicias Lopes

Annexe No 1

Les caisses‑maladie suisses reconnues visées à l’art. 5, par. 3, de l’Arrangement administratif sont les suivantes:

Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la SuisseKrankenkasse ArgoviaGönhardweg 155000 AarauKrankenkasse für denKanton BernLaubeggstrasse 683006 BernINTRAS Caisse‑maladieRue Blavignac 101227 Carouge«Die Eidgenössische»Kranken‑ und UnfallkasseBrislachstrasse 24242 LaufenChristlichsoziale Kranken-und Unfallkasse der SchweizZentralstrasse 186002 LuzernSchweiz. Kranken‑ und UnfallkasseKonkordiaBundesplatz 156002 LuzernCaisse‑maladieFraternelle de PrévoyanceRue Louis‑Favre 122000 NeuchâtelSANITASSchweizerische KrankenkassePostfach 4738021 ZürichSchweiz. Krankenkasse HelvetiaStadelhoferstrasse 258002 Zürich

Caisses régionales ou localesOeffentliche KrankenkasseBasel‑StadtSpiegelgasse 124002 BaselEinwohner‑KrankenkasseFrauenfeldRheinstrasse 118500 FrauenfeldL’AvenirSociété romande d’assurance‑maladieRue de Locarno 171701 FribourgOSKA KrankenversicherungVadianstrasse 269001 St. GallenZürcherische KrankenkasseBankstrasse 278610 UsterOeffentliche KrankenkasseWinterthurPalmstrasse 168400 Winterthur

Caisses professionnellesArtisana KrankenversicherungEffingerstrasse 593000 Bern 14Schweiz. Krankenkasse für dasBAU‑ und HOLZGEWERBE und verwandte BerufeStrassburgstrasse 118021 Zürich

Caisses d’entreprisesBetriebskrankenkasse desPersonals der AktiengesellschaftBrown Boveri & Cie und derMicafil AG5401 BadenBetriebskrankenkasse WILD9435 Heerbrugg

Annexe No 2

Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 32 de l’Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:

  1. Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils‑tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils.
  2. Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
  3. Prothèses maxillaires et faciales, perruques.
  4. Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes‑jumelles et lunettes‑téles-copes.
  5. Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques.
  6. Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale.
  7. Voiturettes pour malade (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiensguides pour aveugles.
  8. Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
  9. Cures.
  10. Entretien et traitement médical:–dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;–dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l’avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l’intéressé se trouve l’exige, dans les cas analogues, selon l’avis du médecin contrôleur (médecin‑conseil) de l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l’avis préalable du médecin susvisé, au‑delà de vingt jours.
  11. Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
  12. Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l’acte ou de la fourniture dépasse les montants suivants:
  1. en Suisse:

500 francs

  1. au Portugal:

5000 escudos.

  1. Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux al. a) à k) et qui dépasse le montant en question visé à l’al. 1) précédent.
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