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0.831.109.691.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République de Slovénie

RO 19982237; FF 1996 IV 951

Traduction1

Conclue le 10 avril 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19972
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er août 1997

(Etat le 6 octobre 1998)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie,

animé du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une Convention:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Dans la présente Convention,

  1. «Suisse» désigne la Confédération suisse, «Slovénie» désigne la République de Slovénie;
  2. «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions d’exécution de l’un ou l’autre des Etats contractants mentionnées à l’art. 2;
  3. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, le territoire de la République de Slovénie;
  4. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, les personnes de nationalité slovène;
  5. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants pour autant qu’ils fondent leurs droits sur ceux de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides;
  6. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées et que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance;
  7. «domicile» désigne, selon le Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; désigne, selon la législation slovène, le lieu où une personne s’établit avec l’intention d’y rester;
  8. «résider» signifie séjourner habituellement;
  9. «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
  10. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales; en ce qui concerne la Slovénie, ce terme désigne le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales pour ce qui touche l’art. 2, par. 1, let. b, ch.s i et iii et le Ministère de la santé publique pour ce qui touche l’art. 2, par. 1, let. b, ch. ii;
  11. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé de l’application des dispositions légales ou réglementaires mentionnées à l’art. 2;
  12. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674;
  13. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545.

Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.

Art. 2

Lorsqu’elle n’en dispose pas autrement, la présente Convention est applicable:

  1. en Suisse i.à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;ii.à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité;iii.à la législation fédérale sur l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles;iv.à la législation fédérale sur les allocations familiales;v.à la législation fédérale sur l’assurance-maladie en ce qui concerne l’art. 3, le premier chapitre du titre III, ainsi que les titres IV et V;
  2. en Slovénie aux dispositions légales concernant i.l’assurance-pensions et invalidité;ii.l’assurance-maladie;iii.les allocations pour enfant.

La présente Convention est également applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1.

La présente Convention n’est applicable aux lois et ordonnances

  1. qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l’autorité compétente de l’autre Etat dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs;
  2. qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Etats contractants en ont convenu ainsi.
Art. 3

La présente Convention est applicable

  1. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;
  2. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d’un des Etats contractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;
  3. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des art. 7, par. 1 à 4, 8, par. 3 et 4, 9, par. 2, 10 à 12, 17, par. 1, 18, et du chap. 3 du titre III.
Art. 4

Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.

Le principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:

  1. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger;
  2. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;
  3. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l’étranger.
Art. 5

Sous réserve des par. 2 et 3, les personnes visées à l’art. 3, let. a et b, pouvant prétendre des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’arti. 2 reçoivent ces prestations intégralement, sans restriction aucune, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

L’allocation pour impotence, l’allocation de compensation et les prestations de substitution servies aux personnes affectées d’une invalidité due à l’activité professionnelle selon les dispositions légales slovènes ne sont accordées que si le lieu de domicile est en Slovénie.

Les prestations au titre des dispositions légales énumérées à l’art. 2 sont accordées par l’un des Etats contractants aux ressortissants de l’autre, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

Les allocations de ménage au titre des dispositions légales suisses sur les allocations familiales ne sont versées aux ressortissants slovènes qu’en tant que l’ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.

Titre II Dispositions légales

Art. 6

Sous réserve des art. 7 à 10, l’assujettissement à l’assurance obligatoire des ressortissants des Etats contractants exerçant une activité lucrative se détermine conformément aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel ladite activité est exercée.

Art. 7

Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège pendant une durée de 24 mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.

Les personnes salariées occupées dans des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège, comme si elles n’étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l’autre Etat contractant ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de ce dernier Etat contractant.

Le par. 2 est applicable par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien de chacun des Etats contractants.

Les personnes employées par un service public de l’un des Etats contractants qui sont détachées sur le territoire de l’autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l’Etat d’où elles sont détachées.

L’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.

Art. 8

Les ressortissants de l’un des Etats contractants envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Le par. 2 est applicable par analogie:

  1. aux ressortissants d’Etats tiers employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre;
  2. aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’autre Etat au service personnel de ressortissants du premier Etat visés aux par. 1 et 2.

Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats contractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires et à leurs employés.

Art. 9

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés, sur le territoire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leurs pays d’origine, sont assurés selon les dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

Pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 10

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux art. 6 et 8.

Art. 11

Lorsqu’une personne visée aux art. 7, 8 et 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Maladie et maternité

Art. 12

Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence pour son activité lucrative de Slovénie en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance-maladie slovène, les périodes d’assurance qu’elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.

Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au par. 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.

Chapitre 2 Assurance invalidité, vieillesse et survivants

A. Application des dispositions légales suisses

Art. 13

Les ressortissants slovènes soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 14, let. a, est applicable par analogie.

Les ressortissants slovènes qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse mais qui sont assurés en Suisse, ont droit à des mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant au moins un an immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité. Le droit à de telles mesures est de plus ouvert aux enfants mineurs domiciliés en Suisse qui sont devenus invalides dans ce pays ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

Les ressortissants slovènes résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

Les enfants nés invalides en Slovénie dont la mère a séjourné en Slovénie pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Slovénie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l’étranger à sa charge que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 14

Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suisses sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de ces dispositions:

  1. les ressortissants slovènes qui ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s’étend sur une durée d’un an à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse;
  2. les ressortissants slovènes qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  3. les ressortissants slovènes auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré:aa.sont assurés auprès de l’assurance-pensions et invalidité slovène;bb.sont affiliés à l’assurance-maladie obligatoire slovène, oucc.touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispositions légales slovènes ou y ont droit.
Art. 15

Sous réserve des par. 2 à 4, les ressortissants slovènes et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressortissants slovènes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants slovènes ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants slovènes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement ce pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.

Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.

Les par. 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.

Art. 16

Les ressortissants slovènes ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.

Le séjour en Suisse au sens du par. 1 est réputé ininterrompu lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants slovènes résidant en Suisse étaient dispensés de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de séjour en Suisse.

Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et les indemnités uniques prévues à l’art. 15, par. 2 à 5, n’empêchent pas l’octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1. Dans ces cas, les contributions remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

B. AApplication des dispositions légales slovènes

Art. 17

Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales slovènes ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre des prestations de l’assurance-pensions et invalidité slovène, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance suisse sont totalisées avec celles accomplies en Slovénie, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Lorsqu’une personne visée à l’art. 3, let. a ou b, ne satisfait pas aux conditions requises pour l’octroi de la prestation même en appliquant les dispositions du par. 1, l’institution slovène prend aussi en considération les périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la Slovénie pour autant que ladite convention prévoie la totalisation des périodes d’assurance.

Art. 18

Lorsque seule l’application de l’art. 17 donne droit à une rente conformément aux dispositions légales slovènes, la rente est calculée de la manière suivante:

  1. l’institution slovène calcule d’abord le montant théorique de la prestation qu’il faudrait allouer si toutes les périodes d’assurance à prendre en considération selon les dispositions légales des deux Etats contractants devaient l’être pour le calcul de la rente selon les dispositions légales slovènes;
  2. sur la base de ce montant, elle détermine ensuite le montant dû compte tenu du rapport entre les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales qu’elle doit appliquer et la durée totale des périodes d’assurance accomplies.

Dans l’application du par. 1, let. a, et pour déterminer la base de calcul de la rente, seules les périodes slovènes d’assurance sont prises en compte.

Si, en application du par. 1, let. b, la durée totale des périodes d’assurance qu’il faudrait prendre en compte selon les dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le plafond maximal défini par les dispositions légales slovènes pour le calcul du montant de la prestation, on détermine la prestation partielle en faisant le rapport entre la durée des périodes d’assurance à prendre en compte selon les dispositions légales slovènes et ledit plafond maximal des périodes d’assurance.

Art. 19

Lorsqu’elle applique les art. 17 et 18, l’institution slovène tient compte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, indépendamment de l’application de l’art. 15, par. 2 à 5.

Chapitre 3 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Art. 20

Les personnes assurées selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant peuvent demander à l’institution compétente du lieu de séjour de servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les personnes qui, selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu’elles transfèrent leur lieu de séjour sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médical. Ce changement de lieu de séjour requiert l’autorisation préalable de l’institution débitrice de prestations. L’autorisation est donnée si aucune indication médicale ne s’y oppose et que la personne se rend dans sa famille.

Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux par. 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales applicables à l’institution du lieu de séjour.

L’octroi de prothèses ou d’autres prestations en nature importantes est subordonné, sauf dans les cas d’extrême urgence, au consentement préalable de l’institution débitrice de prestations.

Art. 21

Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants peuvent, sur demande de l’institution débitrice et conformément aux dispositions légales applicables sur son territoire, être avancées par l’institution correspondante de l’autre Etat contractant.

L’institution débitrice doit, lorsqu’elle formule sa demande, communiquer le montant des prestations auxquelles l’assuré a droit et leur durée.

Art. 22

L’institution débitrice rembourse le montant dépensé à l’institution qui a fourni des prestations en application des art. 20 et 21, à l’exception des frais administratifs. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Art. 23

Lorsque les dispositions légales d’un des Etats contractants prévoient qu’il convient, lors de la détermination du degré d’incapacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions légales, de tenir compte d’accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l’autre Etat, comme s’ils l’étaient par celles du premier Etat contractant.

Art. 24

Les art. 20 à 23 sont aussi applicables aux accidents non professionnels au sens des dispositions légales suisses.

Art. 25

Si les dispositions légales des deux Etats contractants couvrent l’indemnisation d’une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu’en vertu des dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel la personne concernée a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie professionnelle.

Art. 26

Lorsque une personne salariée qui touche ou a touché une indemnisation pour maladie professionnelle selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants fait une demande de prestations fondée sur les dispositions légales de l’autre Etat parce que cette maladie professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de même nature, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. si la personne salariée n’a pas exercé d’activité susceptible de causer ou d’aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant, la compétence de l’institution du premier Etat est confirmée: c’est elle qui prendra à sa charge les prestations dues selon ses propres dispositions légales, compte tenu de l’aggravation;
  2. si la personne salariée a exercé une telle activité sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente du premier Etat contractant doit octroyer les prestations selon ses dispositions légales sans tenir compte de l’aggravation. L’institution compétente de l’autre Etat contractant octroie à cette personne une allocation dont le montant est défini conformément aux dispositions légales dudit Etat; ce montant équivaut à la différence entre la prestation qui aurait été due après l’aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l’aggravation, s’était déclarée sur son territoire.

Chapitre 4 Allocations familiales

Art. 27

Les ressortissants des deux Etats contractants ont droit aux allocations pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l’art. 2, indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.

Titre IV Modalités d’application

Art. 28

Les autorités compétentes:

  1. conviennent des dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente Convention;
  2. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
  3. s’informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l’application de la présente Convention;
  4. s’informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales.
Art. 29

Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les tribunaux et les institutions des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. Mises à part les dépenses en espèces, cette aide est gratuite.

Le par. 1, première phrase, s’applique aussi aux examens médicaux. A l’exception des frais postaux, les coûts des examens médicaux, de voyage, d’hébergement en cas de mise en observation et tous les autres frais en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres) sont remboursés par l’institution qui a formulé la demande d’assistance. Les coûts ne sont pas remboursés lorsque l’examen médical est réalisé dans l’intérêt des institutions compétentes de chacun des Etats contractants.

Art. 30

L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l’un des Etats contractants pour les actes ou documents à produire en vertu de ces mêmes dispositions légales s’étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant.

Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 31

Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspondante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétente du premier Etat.

Art. 32

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant.

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu d’un droit à une prestation prévu par les dispositions légales de l’autre Etat, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.

Lorsqu’une institution responsable de l’aide sociale d’un Etat contractant alloue une prestation d’assistance durant une période pendant laquelle une personne a droit à des prestations en espèces en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant, l’institution compétente de cet Etat retient, sur demande et pour compte de l’institution responsable de l’aide sociale, les arriérés dus pour cette même période jusqu’à concurrence du montant des prestations d’assistance versées, comme s’il s’agissait d’une prestation d’assistance versée par l’institution responsable de l’aide sociale du dernier Etat contractant.

Art. 33

Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre Etat reconnaît cette subrogation.

Lorsqu’en application du par. 1, des institutions des deux Etats contractants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 34

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution de l’un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de celui-ci.

Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.

Art. 35

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative en matière de vieillesse, de décès et d’invalidité aux termes de la législation de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 36

Les autorités, tribunaux et institutions de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d’autres actes parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue anglaise.

Pour l’application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et institutions des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.

Art. 37

Les difficultés résultant de l’application de la présente Convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les gouvernements des Etats contractants arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de ce tribunal. Le tribunal arbitral devra trancher le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la Convention. Ses jugements sont contraignants.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 38

La présente Convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à son application.

Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.

Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

La présente Convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement d’une indemnité unique ou le remboursement des cotisations.

L’art. 14, let. c, est aussi applicable aux ressortissants d’autres Etats anciennement membres de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

Pour les personnes qui ont pris leur emploi avant l’entrée en vigueur de la Convention, le délai de trois mois inscrit à l’art. 8, par. 2, 2 e phrase, court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 39

Dans les rapports entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, la présente Convention abroge dès son entrée en vigueur la Convention du 8 juin 1962 6 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, dans la version de son avenant du 9 juillet 1982 7 .

Art. 40

La présente Convention est conclue pour une période non déterminée. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique pour la fin de l’année civile, moyennant l’observation d’un délai de six mois.

En cas de dénonciation de la Convention, ses dispositions restent applicables aux droits à des prestations acquis jusqu’alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

Art. 41

Le Gouvernement de chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 10 avril 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie:

M. Verena Brombacher Steiner

Nataša Belopavlovic