Dans la présente Convention,
- «Suisse» désigne la Confédération suisse, «Slovénie» désigne la République de Slovénie;
- «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions d’exécution de l’un ou l’autre des Etats contractants mentionnées à l’art. 2;
- «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, le territoire de la République de Slovénie;
- «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, les personnes de nationalité slovène;
- «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants pour autant qu’ils fondent leurs droits sur ceux de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées et que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance;
- «domicile» désigne, selon le Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; désigne, selon la législation slovène, le lieu où une personne s’établit avec l’intention d’y rester;
- «résider» signifie séjourner habituellement;
- «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales; en ce qui concerne la Slovénie, ce terme désigne le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales pour ce qui touche l’art. 2, par. 1, let. b, ch.s i et iii et le Ministère de la santé publique pour ce qui touche l’art. 2, par. 1, let. b, ch. ii;
- «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé de l’application des dispositions légales ou réglementaires mentionnées à l’art. 2;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.