Aux fins de l’application de la présente convention:
- «Suisse»: désigne la Confédération suisse, et
- «Tunisie» désigne la République tunisienne;
- «territoire» désigne, –en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse,–en ce qui concerne la Tunisie, le territoire et les espaces maritimes sur lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté, y compris le territoire continental, îles, eaux intérieures, mer territoriale et espace aérien les surplombant ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels la Tunisie exerce sa juridiction conformément au droit international;
- «ressortissant» désigne, –en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et,–en ce qui concerne la Tunisie, une personne de nationalité tunisienne;
- «autorité compétente» désigne, –pour la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,–pour la Tunisie, le Ministre ou les Ministres ou toute autre autorité dont relèvent les législations visées à l’art. 2 de la présente convention;
- «prestations» désigne,
- des prestations prévues par les législations citées à l’art. 2;
- «membre de la famille», «survivant» et «ayant droit» désignent,
- la personne définie ou admise comme telle par la législation en vertu de laquelle les prestations sont octroyées;
- «institution compétente» désigne,
- l’institution chargée de servir les prestations dues au titre de sa législation, ou l’institution à laquelle l’intéressé est affilié;
- «organisme de liaison» désigne,
- l’organisme indiqué par l’autorité compétente de chaque État contractant afin d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application de la présente convention;
- «législation» désigne,
- les législations mentionnées à l’art. 2;
- «période d’assurance» désigne,
- toute période de cotisation ou d’assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance;
- «domicile» désigne,
- le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «résidence» désigne, [tab]le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «réfugiés» désigne,
- les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
- «apatrides» désigne,
- les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4.
Tout terme non défini au par. 1 a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable de chaque État contractant.