Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu’un membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particulières pris avec les membres intéressés.