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Echange de lettres du 27 mai 1964
entre la Suisse et la France
au sujet des assurances sociales

RO 1964 665

L’ambassade de Suisse à Paris et le ministère des affaires étrangères de la République française ont procédé, le 27 mai 1964, à un échange de lettres concernant l’application de la convention entre la France et la Suisse du 16 avril 1959 1 relative à la situation au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers à la frontière franco-genevoise.

Texte de la lettre française:

Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant au point 1 du procès‑verbal des négociations franco‑suisses de sécurité sociale qui ont eu lieu à Paris les 6, 7 et 8 novembre 1963, j’ai l’honneur de proposer à votre Excellence que certaines difficultés d’application de la Convention entre la France et la Suisse concernant la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers à la frontière franco‑genevoise, du 16 avril 1959, soient réglées de la manière suivante:

I. – Activité salariée successivement accomplie au cours d’un même mois
dans les deux pays

Si un salarié frontalier français ou suisse a été occupé au cours du même mois civil tant dans une commune française visée à l’art. 3, 1. de la Convention du 16 avril 1959 que dans une commune du canton de Genève, il est tenu compte pour l’appréciation du droit aux allocations familiales au regard de la législation de chacun des pays de la totalité des périodes d’activité professionnelle ou périodes assimilées accomplies sur le territoire des deux pays.

Les allocations familiales auxquelles ce travailleur peut prétendre en vertu de chacune des législations française et genevoise correspondent au nombre d’allocations journalières dues en application de la législation considérée. Si l’une de ces législations prévoit l’octroi d’allocations mensuelles, il est accordé, au titre de cette législation, pour chaque journée d’activité professionnelle ou journée assimilée accomplie dans le pays considéré un vingt‑cinquième du montant des allocations mensuelles.

II. – Exercice simultané d’une activité en qualité d’exploitant agricole
ou de travailleur indépendant en France et d’une activité salariée en Suisse

En matière de prestations familiales, la législation genevoise comme la législation française du régime agricole et du régime des travailleurs indépendants se réfère à la notion d’activité principale.

Pour apprécier cette notion d’activité principale il est admis que si l’intéressé a accompli vingt jours au moins de travail salarié en Suisse, le régime suisse, seul, sert les prestations prévues par ce régime.

Dans le cas où l’intéressé a accompli moins de vingt jours de travail salarié en Suisse, il bénéficie des prestations familiales prévues par le régime français applicable soit aux exploitants agricoles, soit aux travailleurs indépendants.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si les propositions ci‑dessus rencontrent l’agrément des autorités suisses. Dans l’affirmative la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueraient un accord entre nos deux gouvernements à ce sujet.

Cet accord entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange de nos lettres.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Leduc

Texte de la lettre suisse:

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date de ce jour conçue dans les termes suivants:

(Suit le texte de la lettre française)

Je suis en mesure de vous faire savoir que le Conseil fédéral suisse donne son agrément aux termes de cette lettre qui constitue donc avec la présente réponse un accord entre nos deux gouvernements à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Soldati

Cet accord est entré en vigueur le 1 er juin 1964.