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0.910.5

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) Adopté à Québec le 16 octobre 1945 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 1946 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 19 février 1947 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 février 1947

RO 1948 326; FF 1946 III 1054

Texte original

(Etat le 5 juillet 2019)

Préambule

Les états qui adhérent au présent Acte, résolus à développer le bien-être général par une action particulière et collective, afin:

d’élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective,

d’améliorer le rendement de la production et l’efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles,

d’améliorer la condition des populations rurales,

et ainsi de contribuer à l’expansion de l’économie mondiale et de libérer l’humanité de la faim,

constituent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après désignée sous le nom «l’Organisation», par l’intermédiaire de laquelle les Membres se tiendront mutuellement informés des mesures prises et des progrès accomplis dans les champs d’activité énoncés ci-dessus.

Art. I Fonctions de l’Organisation

L’Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l’alimentation et l’agriculture. Dans le présent Acte, le terme «agriculture» englobe les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de l’exploitation forestière.

L’Organisation encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national et international intéressant:

  1. la recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d’alimentation et d’agriculture;
  2. l’amélioration de l’enseignement et de l’administration en matière de nutrition, d’alimentation et d’agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l’agriculture;
  3. la conservation des ressources naturelles et l’adoption de méthodes améliorées de production agricole;
  4. 1 l’amélioration des techniques de transformation, de commercialisation et de distribution des produits alimentaires et agricoles;
  5. l’institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national et international;
  6. l’adoption d’une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles.

L’Organisation a en outre pour fonctions:

  1. de fournir aux gouvernements l’assistance technique qu’ils demandent;
  2. d’organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions nécessaires pour les aider à exécuter les obligations nées du fait d’avoir souscrit aux recommandations de la Conférence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et au présent Acte, et
  3. de façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les buts de l’Organisation tels qu’ils sont définis dans le Préambule.

Art. II Membres et Membres associés

Sont Membres d’origine de l’Organisation ceux des États énumérés à l’annexe I qui ont accepté le présent Acte conformément aux dispositions de l’art. XXI.

La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États Membres de l’Organisation soient présents, décider d’admettre à la qualité de Membre de l’Organisation tout État qui a déposé une demande d’admission accompagnée d’un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admission. 3. 2 La conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des États Membres de l’Organisation soient présents, décider d’admettre à la qualité de membre de l’Organisation toute organisation d’intégration économique régionale répondant aux critères fixés au par. 4 du présent article, qui a déposé une demande d’admission accompagnée d’un instrument officiel par lequel elle accepte les obligations de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admission. Sous réserve des dispositions du par. 8 du présent article, toute référence faite dans le présent Acte constitutif aux États Membres s’applique également à toute Organisation Membre, sauf dispositions contraires. 4. 3 Pour pouvoir demander son admission à l’Organisation en qualité de membre au titre du par. 3 du présent article, une organisation d’intégration économique régionale doit être composée d’États souverains dont une majorité sont membres de l’Organisation et doit posséder des compétences transférées 4 par ses États Membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de l’Organisation, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États Membres. 5. 5 Chaque organisation d’intégration économique régionale qui dépose une demande d’admission à l’Organisation présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États Membres lui ont transféré compétence. 6. 6 Les États Membres d’une Organisation Membre sont réputés conserver leurs compétences sur toutes questions pour lesquelles des transferts de compétences n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés à l’Organisation. 7. 7 Tout changement dans la répartition des compétences entre l’Organisation Membre et ses États Membres est notifié par l’Organisation Membre ou ses États Membres au Directeur général, qui transmet cette information aux autres États Membres de l’Organisation. 8. 8 Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de l’Organisation, conformément aux règles fixées par la Conférence et dans les domaines de leurs compétences respectives. 9. 9 Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent article, une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l’Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d’un autre organe, autre que l’organe à composition restreinte dont il est question ci-dessous, à laquelle l’un quelconque de ses États Membres est habilité à participer. Une Organisation Membre ne peut être éligible à ces organes ni y être nommée, non plus qu’à tous organes créés conjointement avec d’autres organisations. Une Organisation Membre n’a pas le droit de participer aux organes à composition restreinte spécifiés dans des règlements adoptés par la Conférence. 10. 10 Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règles adoptées par la Conférence et nonobstant le par. 4 de l’art. III, une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de l’Organisation à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion. Lorsqu’une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n’exercent pas le leur et inversement. 11. 11 La Conférence peut, sous réserve des conditions de majorité et de quorum énoncées au paragraphe précédent, admettre à la qualité de Membre associé à l’Organisation tout territoire ou groupe de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de ses relations internationales, sur demande faite au nom de ce territoire ou groupe de territoires par l’État Membre ou par l’autorité responsable de la conduite de ses relations internationales. L’État Membre ou l’autorité en question dépose un instrument officiel par lequel il accepte, au nom du Membre associé dont l’admission est demandée, les obligations découlant de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admission et la responsabilité d’assurer, en ce qui concerne ledit Membre associé, l’observation des dispositions du par. 4 de l’art. VIII, des par. 1 et 2 de l’art. XVI et des par. 2 et 3 de l’art. XVIII du présent Acte. 12. 12 La nature et l’étendue des droits et des obligations des Membres associés sont définies dans les articles pertinents du présent Acte constitutif et des Règlements de l’Organisation. 13. 13 Les États Membres et les Membres associés acquièrent la qualité de Membre ou de Membre associé à compter du jour où la Conférence a approuvé leur demande d’admission.

Art. III Conférence

L’Organisation comporte une Conférence à laquelle les Membres et les Membres associés sont représentés chacun par un délégué. Les Membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n’ont pas le droit de vote.

Chacun des États Membres et des Membres associés peut en outre faire accompagner son délégué de suppléants, d’adjoints et de conseillers. La Conférence fixe les conditions dans lesquelles ces suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le délégué.

Aucun délégué ne peut représenter plus d’un État Membre ou Membre associé.

Chaque État Membre ne dispose que d’une voix. Un État Membre en retard dans le paiement de sa contribution à l’Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

La Conférence peut inviter les organisations internationales dont les activités s’exercent dans des domaines connexes à ceux de l’Organisation à se faire représenter à ses sessions dans les conditions fixées par la Conférence. Les représentants de ces organisations n’ont pas le droit de vote.

La Conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire:

  1. si, à l’une quelconque de ses sessions ordinaires, elle décide à la majorité des suffrages exprimés de se réunir l’année suivante;
  2. si le Conseil donne à cet effet instruction au Directeur général, ou si demande en est faite par un tiers au moins des États Membres.

La Conférence élit son bureau.

Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou, dans les règlements établis par elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.

Art. IV Fonctions de la Conférence

La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l’Organisation; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte. 2. 14 La Conférence adopte le Règlement général et le Règlement financier de l’Organisation.

La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut faire aux États Membres et aux Membres associés des recommandations sur les questions relatives à l’alimentation et à l’agriculture, aux fins d’examen et de mise en œuvre par une action nationale.

La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale sur toute question en rapport avec les buts de l’Organisation.

La Conférence peut reconsidérer toute décision adoptée par le Conseil, ou par les commissions ou comités de la Conférence ou du Conseil, ou par les organes subsidiaires de ces commissions ou comités.

Art. V Conseil de l’Organisation

1. 15 La Conférence élit le Conseil de l’Organisation. Le Conseil se compose de quarante-neuf États Membres qui y délèguent chacun un représentant et ne disposent chacun que d’une voix. Chaque Membre du Conseil peut en outre faire accompagner son représentant de suppléants, d’adjoints et de conseillers. Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le représentant. Aucun représentant ne peut représenter plus d’un Membre du Conseil. Les règles relatives à la durée et aux autres conditions d’exercice du mandat des Membres du Conseil sont fixées par la Conférence.

La Conférence nomme, en outre, un Président du Conseil, indépendant.

Le Conseil détient les pouvoirs que lui délègue la Conférence; toutefois cette délégation ne s’étend pas aux pouvoirs énoncés aux par. 2 et 3 de l’art. II, à l’art. IV, au par. 1 de l’art. VII, à l’art. XII, au par. 4 de l’art. XIII, aux par. 1 et 6 de l’art. XIV et à l’art. XX du présent Acte.

Le Conseil nomme les membres de son Bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre Règlement intérieur.

Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou dans les règlements établis par la Conférence ou par le Conseil, ce dernier prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. 6. 16 Dans l’exécution de ses fonctions, le Conseil est assisté d’un Comité du programme, d’un Comité financier, d’un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, d’un Comité des produits, d’un Comité des pêches, d’un Comité des forêts, d’un Comité de l’agriculture et d’un Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence.

Art. VI Commissions comités, conférences, groupes de travail et consultations

La Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les États Membres et Membres associés, ou des commissions régionales ouvertes à tous les États Membres et Membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, ces organismes étant chargés d’émettre des avis sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et de coordonner cette mise en œuvre. La Conférence ou le Conseil peuvent également établir, conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes ouvertes à tous les États Membres et Membres associés de l’Organisation et des autres organisations intéressées, ou des commissions régionales mixtes, ouvertes à tous les États Membres et Membres associés de l’Organisation et des autres organisations intéressées, dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région considérée.

La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités et des groupes de travail chargés de procéder à des études et d’établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l’Organisation. Ces comités et ces groupes de travail se composent soit d’États Membres et de Membres associés choisis, soit d’individus désignés à titre personnel en raison de leur compétence technique particulière. La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent également établir, conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes composés soit d’États Membres et de Membres associés de l’Organisation et des autres organisations intéressées, soit d’individus désignés à titre personnel. Les États Membres et Membres associés choisis sont désignés, en ce qui concerne l’Organisation, soit par la Conférence ou le Conseil, soit par le Directeur général si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi. Les individus nommés à titre personnel sont désignés, en ce qui concerne l’Organisation, soit par la Conférence, le Conseil, des États Membres ou des Membres associés choisis, soit par le Directeur général, selon la décision de la Conférence ou du Conseil. 3. 17 La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, déterminent dans chaque cas le mandat des commissions, comités et groupes de travail créés par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général suivant le cas, ainsi que les modalités selon lesquelles ils font rapport. Les commissions et comités peuvent adopter leur propre règlement intérieur et des amendements à ce dernier, qui entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par le Directeur général. Le mandat des commissions, comités et groupes de travail mixtes, établis conjointement avec d’autres organisations intergouvernementales, ainsi que les modalités selon lesquelles ils font rapport sont déterminés de concert avec les autres organisations intéressées.

Le Directeur général peut établir, en consultation avec les États Membres, les Membres associés et les commissions nationales de liaison avec la FAO, des listes d’experts en vue d’instituer des consultations avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines d’activité de l’Organisation. Le Directeur général peut, en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la totalité ou certains des experts figurant sur ces listes.

La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d’une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les États Membres et les Membres associés. La Conférence, le Conseil ou le Directeur général fixent le mandat de ces réunions et les modalités selon lesquelles elles font rapport; ils peuvent également prévoir la participation aux conférences, groupes de travail et consultations en question, selon des modalités déterminées par eux, d’organisations nationales et internationales s’occupant de nutrition, d’alimentation et d’agriculture.

Si le Directeur général est convaincu de la nécessité d’une action d’urgence, il peut établir les comités et groupes de travail et convoquer les conférences, groupes de travail et consultations prévus aux par. 2 et 5 ci-dessus. Il porte ces mesures à la connaissance des États Membres et des Membres associés et fait rapport à ce sujet à la session suivante du Conseil.

Les Membres associés qui font partie des commissions, comités ou groupes de travail ou qui participent aux conférences, groupes de travail ou consultations dont il est question aux par. 1, 2 et 5 ci-dessus, ont le droit de prendre part aux délibérations des commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations en question, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n’ont pas le droit de vote.

Art. VII Directeur général

1. 18 L’Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans. Il est rééligible.

La nomination du Directeur général en vertu du présent article se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine. 3. 19 Si le poste de Directeur général devient vacant avant l’expiration du mandat du titulaire, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du par. 6 de l’art. III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des par. 1 et 2 du présent article. Toutefois, la durée du mandat d’un Directeur général nommé lors d’une session extraordinaire expire à la fin de l’année durant laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.

Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l’Organisation.

Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes propositions en vue d’une action appropriée relative aux questions dont ces organes sont saisis.

Art. VIII Personnel

Les fonctionnaires de l’Organisation sont nommés par le Directeur général conformément à un règlement adopté par la Conférence. 2. 20 Les fonctionnaires de l’Organisation sont responsables devant le Directeur général. Leurs fonctions ont un caractère purement international et ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions à leur sujet d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Les États Membres et les Membres associés s’engagent à respecter pleinement le caractère international des fonctions incombant au personnel et à n’exercer aucune influence à l’égard d’un quelconque de leurs nationaux, dans l’exercice desdites fonctions.

Dans le choix des membres du personnel, le Directeur général doit, compte tenu de l’importance primordiale de s’assurer les services de personnes présentant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique, ne pas perdre de vue l’intérêt d’un recrutement établi selon une répartition géographique aussi large que possible.

Chacun des États Membres et des Membres associés s’engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à octroyer au Directeur général et au personnel de direction les privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres membres du personnel, toutes facilités et immunités d’usage pour le personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui seraient à l’avenir accordées au personnel similaire d’organisations publiques internationales.

Art. IX Siège

Le Siège de l’Organisation est fixé par la Conférence.

Art. X Bureaux régionaux et services de liaison

Le Directeur général peut, avec l’approbation de la Conférence, établir des bureaux régionaux et sous-régionaux.

Le Directeur général peut nommer des agents chargés de la liaison soit avec des États, soit dans certaines régions particulières, avec l’agrément des gouvernements intéressés.

Art. XI Rapports à fournir par les États Membres et les Membres associés

Les États Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur général, dès leur publication, les textes de lois et règlements portant sur les questions relevant de la compétence de l’Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins poursuivies par l’Organisation.

À ce même titre, les États Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur général les renseignements statistiques, techniques et autres qui sont publiés ou diffusés par les gouvernements ou qu’ils sont en mesure d’obtenir sans difficulté. Le Directeur général précise, de temps à autre, la nature des renseignements les plus utiles à l’Organisation et la forme sous laquelle ils devraient être fournis.

Tout État Membre et Membre associé peut être invité à fournir, à telles époques et sous telle forme qu’indiquera la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, d’autres renseignements, rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite aux résolutions ou recommandations de la Conférence.

Art. XII Relations avec les Nations Unies

L’Organisation se tient en rapport avec les Nations Unies en sa qualité d’institution spécialisée conformément aux termes de l’art. 57 de la Charte des Nations Unies 21 .

Les accords déterminant les rapports entre l’Organisation et les Nations Unies sont soumis à l’approbation de la Conférence.

Art. XIII Coopération avec les organisations et les personnes privées

Afin d’assurer une coopération étroite entre l’Organisation et d’autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération.

Le Directeur général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d’autres organisations intergouvernementales des accords relatifs à l’entretien de services communs, à l’adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d’emploi, d’échanges de personnel et autres questions connexes.

La Conférence peut approuver des accords plaçant sous l’autorité de l’Organisation d’autres organisations internationales dont l’activité s’exerce dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, suivant des conditions arrêtées de concert avec les autorités compétentes des organisations intéressées.

La Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l’Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées.

Art. XIV Conventions et accords

La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et conformément à la procédure adoptée par elle, approuver et soumettre à l’examen des États Membres des conventions et accords relatifs à l’alimentation et à l’agriculture.

Le Conseil, suivant une procédure à adopter par la Conférence, peut, à condition que les deux tiers de ses Membres y soient favorables, approuver et soumettre à l’examen des États Membres:

  1. des accords relatifs à l’alimentation et à l’agriculture qui intéressent spécialement les États Membres de zones géographiques déterminées par ces accords et ne sont destinés à s’appliquer qu’à ces zones;
  2. des conventions ou accords complémentaires destinés à assurer l’application de tout accord ou convention entrés en vigueur en vertu des dispositions des par. 1 ou 2a.

Les conventions et accords et les conventions et accords complémentaires:

  1. sont présentés à la Conférence ou au Conseil par l’intermédiaire du Directeur général, de la part de la réunion ou de la conférence technique réunissant des États Membres qui a aidé à établir le projet de convention ou d’accord et proposé qu’il soit soumis aux États Membres intéressés en vue de leur adhésion;
  2. 22 précisent quels États Membres de l’Organisation et États non membres faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et quelles organisations d’intégration économique régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs États Membres ont transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et combien d’États Membres doivent adhéré pour la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l’existence de l’instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des États non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou celle d’organisations d’intégration économique régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en outre à l’approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé;
  3. 23 lorsqu’une convention, un accord, une convention ou accord complémentaires stipulent qu’une Organisation Membre ou une organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas une Organisation Membre peut en devenir partie, les droits de vote conférés à de telles organisations et les autres modalités de participation doivent y être définis. Tels convention, accord, convention ou accord complémentaires doivent stipuler que, lorsque les États Membre de l’Organisation en question ne sont pas parties à tels convention, accord, convention ou accord complémentaires et que les autres parties n’exercent qu’un seul droit de vote, l’Organisation n’a droit qu’à une voix dans tout organe créé en vertu de tels convention, accord, convention ou accord complémentaires, mais jouit de droits égaux à ceux des États Membres parties auxdits convention, accord, convention ou accord complémentaires en ce qui concerne la participation à ces organes;
  4. 24 ne doivent pas entraîner pour les États Membres qui n’y sont pas parties d’obligations financières autres que leur contribution au budget de l’Organisation, telle qu’elle est prévue au par. 2 de l’art. XVIII du présent Acte.

Toute convention, tout accord, toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou le Conseil en vue de leur soumission aux États Membres entrent en vigueur, pour chaque partie contractante, de la manière prescrite par la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires.

En ce qui concerne les Membres associés, les conventions, accords, conventions et accords complémentaires sont soumis à l’autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du Membre associé intéressé.

La Conférence adopte les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée avant l’examen, par la Conférence ou par le Conseil, des propositions de conventions, d’accords, de conventions et d’accords complémentaires.

Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention, de tout accord, ou de toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou par le Conseil, sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil, selon le cas, et du Directeur général. L’un de ces exemplaires est déposé aux archives de l’Organisation. L’autre est transmis au Secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré lorsque la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur par suite des dispositions prises en vertu du présent article. En outre, le Directeur général certifie des copies de ces conventions, accords, conventions ou accords complémentaires et en transmet une à chaque État Membre de l’Organisation, ainsi qu’à tels États non membres ou organisation d’intégration économique régionale qui peuvent devenir parties à la convention, à l’accord, à la convention ou à l’accord complémentaires 25 .

Art. XV Accords entre l’Organisation et des États Membres

La Conférence peut autoriser le Directeur général à conclure des accords avec des États Membres en vue de la création d’institutions internationales chargées de questions relatives à l’alimentation et à l’agriculture.

Conformément à une décision de principe prise par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le Directeur général peut négocier et conclure de semblables accords sous réserve des dispositions du par. 3 ci-après.

La signature desdits accords par le Directeur général est subordonnée à leur approbation préalable par la Conférence, décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La Conférence peut, dans un cas ou des cas particuliers, déléguer au Conseil le pouvoir d’approuver ces accords à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Art. XVI Statut juridique

L’Organisation a la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à son objet dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte. 2. 26 Chacun des États Membres et des Membres associés s’engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l’Organisation de toutes les immunités et facilités qu’il accorde aux missions diplomatiques, y compris l’inviolabilité des locaux et archives, l’immunité de juridiction et les exemptions fiscales.

La Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une juridiction administrative les conflits relatifs aux conditions de nomination et d’emploi des membres du personnel.

Art. XVII Interprétation de l’Acte constitutif et règlement des questions juridiques

Toute question ou tout litige relatif à l’interprétation du présent Acte, et n’ayant pas été réglé par la Conférence, est porté devant la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues par le Statut de la Cour, ou devant tout autre organisme que désigne la Conférence.

Toute requête d’avis consultatif à l’occasion des activités de l’Organisation est présentée à la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues par tous accords conclus entre l’Organisation et les Nations Unies.

Le renvoi de toute question ou de tout litige en application des dispositions du présent article, ou l’introduction de toute requête d’avis consultatif, s’effectue suivant des modalités à fixer par la Conférence.

Art. XVIII Budget et contributions

Le Directeur général soumet le budget de l’Organisation à l’approbation de la Conférence lors de chaque session ordinaire.

Chacun des États Membres et des Membres associés s’engage à verser annuellement à l’Organisation sa part contributive au budget, part déterminée par la Conférence. En déterminant la contribution des États Membres et des Membres associés, la Conférence tient compte de la différence de statut entre les États Membres et les Membres associés.

Chacun des États Membres et des Membres associés, dès l’acceptation de sa demande d’admission, verse une première contribution au budget de l’exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.

L’exercice financier de l’Organisation est constitué par les deux années civiles qui suivent la date normale de la session ordinaire de la Conférence, à moins que celle-ci n’en décide autrement.

Les décisions relatives au montant du budget sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 6. 27 Une Organisation Membre n’est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du par. 2 du présent article, mais verse à l’Organisation une somme à déterminer par la Conférence afin de couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de membre de l’Organisation. Une Organisation Membre ne prend pas part au vote concernant le budget.

Art. XIX Retrait des États Membres et des Membres associés

Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent Acte, tout État Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l’Organisation. La notification du retrait d’un Membre associé est donnée par l’État Membre ou par l’autorité qui a la responsabilité de la conduite de ses relations internationales. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout État Membre qui a notifié son retrait ou tout Membre associé dont le retrait a été notifié demeure redevable de sa contribution pour la totalité de l’année civile au cours de laquelle ce retrait devient effectif.

Art. XX Amendements à l’Acte constitutif

La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender le présent Acte; cette majorité doit néanmoins être supérieure à la moitié du nombre total des États Membres de l’Organisation.

Tout amendement n’entraînant pas de nouvelles obligations pour les États Membres ni pour les Membres associés prend immédiatement effet, sauf dispositions contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les États Membres et les Membres associés prend effet pour les États Membres et les Membres associés devenus parties à ce texte du jour où les deux tiers du nombre total des États Membres de l’Organisation auront notifié leur adhésion; l’amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres États Membres ou Membres associés dès l’instant où ils y auront adhéré. En ce qui concerne les Membres associés, l’adhésion aux amendements entraînant de nouvelles obligations est notifiée en leur nom par l’État Membre ou par l’autorité qui a la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales.

Les propositions d’amendement à l’Acte constitutif sont présentées soit par le Conseil, soit par un État Membre, dans une communication adressée au Directeur général. Celui-ci avise immédiatement tous les États Membres et Membres associés de toute proposition d’amendement.

Aucune proposition d’amendement à l’Acte constitutif ne peut être portée à l’ordre du jour d’une session de la Conférence à moins que notification n’en ait été donnée par le Directeur général aux États Membres et aux Membres associés 120 jours au plus tard avant l’ouverture de la session.

Art. XXI Entrée en vigueur de l’Acte constitutif

Le présent Acte est ouvert à l’acceptation des États énumérés à l’annexe I.

L’instrument d’acceptation est transmis par chaque gouvernement à la Commission intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui en notifie la réception aux gouvernements des États énumérés à l’annexe I. L’acceptation peut être notifiée à la Commission intérimaire par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique, auquel cas l’instrument d’acceptation doit être transmis à la Commission aussitôt que possible 28 .

Après réception de 20 avis d’acceptation, la Commission intérimaire prend les dispositions nécessaires pour faire signer le présent Acte en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des États qui ont signifié leur acceptation et, dès que le texte aura été signé au nom d’au moins 20 des États énumérés à l’annexe I, le présent Acte entrera immédiatement en vigueur 29 .

Les acceptations notifiées après l’entrée en vigueur du présent Acte prennent effet dès que la Commission intérimaire, ou l’Organisation, les a reçues 30 .

Art. XXII31 Textes authentiques de l’Acte constitutif

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol et français de l’Acte constitutif font également foi.

Annexe I

États pouvant être admis comme Membres originaires

Australie

Belgique

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Commonwealth des Philippines

Costa Rica

Cuba

Danemark

égypte

El Salvador

équateur

États-Unis d’Amérique

Éthiopie

France

Grèce

Guatemala

Haïti

Honduras

Inde

Irak

Iran

Islande

Libéria

Luxembourg

Mexique

Nicaragua

Norvège

Nouvelle-Zélande

Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Pologne

République Dominicaine

Royaume-Uni

Tchécoslovaquie

Union des Républiques socialistes
soviétiques

Union sud-africaine

Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

Champ d’application le 5 juillet 201932

États parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Afghanistan

1er décembre

1949

1er décembre

1949

Afrique du Sud

9 novembre

1993

9 novembre

1993

Albanie

12 novembre

1973

12 novembre

1973

Algérie

19 novembre

1963

19 novembre

1963

Allemagne

27 novembre

1950

27 novembre

1950

Andorre

17 novembre

2007

17 novembre

2007

Angola

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Antigua-et-Barbuda

7 novembre

1983

7 novembre

1983

Arabie Saoudite

23 novembre

1948

23 novembre

1948

Argentine

27 novembre

1951

27 novembre

1951

Arménie

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Australie

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Autriche

27 août

1947

27 août

1947

Azerbaïdjan

20 octobre

1995

20 octobre

1995

Bahamas

8 novembre

1975

8 novembre

1975

Bahreïn

8 novembre

1971

8 novembre

1971

Bangladesh

12 novembre

1973

12 novembre

1973

Barbade

6 novembre

1967

6 novembre

1967

Bélarus

19 novembre

2005

19 novembre

2005

Belgique

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Belize

7 novembre

1983

7 novembre

1983

Bénin

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Bhoutan

7 novembre

1981

7 novembre

1981

Bolivie

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Bosnie et Herzégovine

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Botswana

1er novembre

1966

1er novembre

1966

Brésil

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Brunéi

15 juin

2013

15 juin

2013

Bulgarie

6 novembre

1967

6 novembre

1967

Burkina Faso

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Burundi

19 novembre

1963

19 novembre

1963

Cambodge

11 novembre

1950

11 novembre

1950

Cameroun

22 mars

1960

22 mars

1960

Canada

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Cap-Vert

8 novembre

1975

8 novembre

1975

Chili

17 mai

1946

17 mai

1946

Chine a

1er avril

1973

1er avril

1973

Chypre

14 septembre

1960

14 septembre

1960

Colombie

17 octobre

1945

17 octobre

1945

Comores

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Congo (Brazzaville)

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Congo (Kinshasa)

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Corée (Nord)

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Corée (Sud)

25 novembre

1949

25 novembre

1949

Costa Rica

7 avril

1948

7 avril

1948

Côte d’Ivoire

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Croatie

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Cuba

19 octobre

1945

19 octobre

1945

Danemark

16 octobre

1945

16 octobre

1945

  1. Îles Féroéb

17 novembre

2007

17 novembre

2007

Djibouti

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Dominique

12 novembre

1979

12 novembre

1979

Égypte

16 octobre

1945

16 octobre

1945

El Salvador

19 août

1947

19 août

1947

émirats arabes unis

12 novembre

1973

12 novembre

1973

équateur

16 octobre

1945

16 octobre

1945

érythrée

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Espagne

5 avril

1951

5 avril

1951

Estonie

11 novembre

1991

11 novembre

1991

Eswatini

8 novembre

1971

8 novembre

1971

États-Unis

16 octobre

1945

16 octobre

1945

éthiopie

1er janvier

1948

1er janvier

1948

Fidji

8 novembre

1971

8 novembre

1971

Finlande

27 août

1947

27 août

1947

France

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Gabon

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Gambie

22 novembre

1965

22 novembre

1965

Géorgie

20 octobre

1995

20 octobre

1995

Ghana

9 novembre

1957

9 novembre

1957

Grèce

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Grenade

8 novembre

1975

8 novembre

1975

Guatemala

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Guinée

5 novembre

1959

5 novembre

1959

Guinée équatoriale

7 novembre

1981

7 novembre

1981

Guinée-Bissau

26 novembre

1973

26 novembre

1973

Guyana

22 août

1966

22 août

1966

Haïti

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Honduras

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Hongrie a

6 novembre

1967

6 novembre

1967

Îles Marshall

12 novembre

1999

12 novembre

1999

Îles Salomon

11 novembre

1985

11 novembre

1985

Inde

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Indonésie

28 novembre

1949

28 novembre

1949

Iran

1er décembre

1953

1er décembre

1953

Iraq

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Irlande

3 septembre

1946

3 septembre

1946

Islande

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Israël

23 novembre

1949

23 novembre

1949

Italie

12 septembre

1946

12 septembre

1946

Jamaïque

13 mars

1963

13 mars

1963

Japon

21 novembre

1951

21 novembre

1951

Jordanie

23 janvier

1951

23 janvier

1951

Kazakhstan

7 novembre

1997

7 novembre

1997

Kenya

27 janvier

1964

27 janvier

1964

Kirghizistan

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Kiribati

15 novembre

1999

15 novembre

1999

Koweït

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Laos

21 novembre

1951

21 novembre

1951

Lesotho

7 novembre

1966

7 novembre

1966

Lettonie

11 novembre

1991

11 novembre

1991

Liban

27 octobre

1945

27 octobre

1945

Libéria

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Libye

24 novembre

1953

24 novembre

1953

Lituanie

11 novembre

1991

11 novembre

1991

Luxembourg

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Macédoine du Nord

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Madagascar

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Malaisie

9 novembre

1957

9 novembre

1957

Malawi

22 novembre

1965

22 novembre

1965

Maldives

8 novembre

1971

8 novembre

1971

Mali

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Malte

5 octobre

1964

5 octobre

1964

Maroc

13 septembre

1956

13 septembre

1956

Maurice

12 mars

1968

12 mars

1968

Mauritanie

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Mexique

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Micronésie

29 novembre

2003

29 janvier

2003

Moldova

20 octobre

1995

20 octobre

1995

Monaco

2 novembre

2001

2 novembre

2001

Mongolie

12 novembre

1973

12 novembre

1973

Monténégro

17 novembre

2007

17 novembre

2007

Mozambique

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Myanmar

11 septembre

1947

11 septembre

1947

Namibie

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Nauru

2 novembre

2001

2 novembre

2001

Népal

27 novembre

1951

27 novembre

1951

Nicaragua

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Niger

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Nigéria

11 octobre

1960

11 octobre

1960

Nioué

12 novembre

1999

12 novembre

1999

Norvège

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Nouvelle-Zélande

16 octobre

1945

16 octobre

1945

  1. Îles Cook

11 novembre

1985

11 novembre

1985

Tokelau b

25 juin

2011

25 juin

2011

Oman

8 novembre

1971

8 novembre

1971

Ouganda

19 novembre

1963

19 novembre

1963

Ouzbékistan

2 novembre

2001

2 novembre

2001

Pakistan

7 septembre

1947

7 septembre

1947

Palaos

12 novembre

1999

12 janvier

1999

Panama

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Papouasie-Nouvelle-Guinée

8 novembre

1975

8 novembre

1975

Paraguay

30 octobre

1945

30 octobre

1945

Pays-Bas

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Pérou

17 juin

1952

17 juin

1952

Philippines

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Pologne a

9 novembre

1957

9 novembre

1957

Portugal

11 septembre

1946

11 septembre

1946

Qatar

8 novembre

1971

8 novembre

1971

République centrafricaine

9 novembre

1961

9 novembre

1961

République dominicaine

16 octobre

1945

16 octobre

1945

République tchèque

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Roumanie

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Royaume-Uni c

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Russie

11 avril

2006

11 avril

2006

Rwanda

19 novembre

1963

19 novembre

1963

Sainte-Lucie

26 novembre

1979

26 novembre

1979

Saint-Kitts-et-Nevis

7 novembre

1983

7 novembre

1983

Saint-Marin

12 novembre

1999

12 novembre

1999

Saint-Vincent-et-les Grenadines

7 novembre

1981

7 novembre

1981

Samoa

12 novembre

1979

12 novembre

1979

Sao Tomé-et-Principe

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Sénégal

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Serbie

2 novembre

2001

2 novembre

2001

Seychelles

14 novembre

1977

14 novembre

1977

Sierra Leone

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Singapour

15 juin

2013

15 juin

2013

Slovaquie

6 novembre

1993

6 novembre

1993

Slovénie

8 novembre

1993

8 novembre

1993

Somalie

17 novembre

1960

17 novembre

1960

Soudan

13 septembre

1956

13 septembre

1956

Soudan du Sud

15 juin

2013

15 juin

2013

Sri Lanka

21 mai

1948

21 mai

1948

Suède

13 février

1950

13 février

1950

Suisse

19 février

1947

19 février

1947

Suriname

26 novembre

1975

26 novembre

1975

Syrie

27 octobre

1945

27 octobre

1945

Tadjikistan

20 octobre

1995

20 octobre

1995

Tanzanie

8 février

1962

8 février

1962

Tchad

9 novembre

1961

9 novembre

1961

Thaïlande

27 août

1947

27 août

1947

Timor-Leste

29 novembre

2003

29 novembre

2003

Togo

23 mai

1960

23 mai

1960

Tonga

7 novembre

1981

7 novembre

1981

Trinité-et-Tobago

19 novembre

1963

19 novembre

1963

Tunisie

25 novembre

1955

25 novembre

1955

Turkménistan

20 octobre

1995

20 octobre

1995

Turquie

6 avril

1948

6 avril

1948

Tuvalu

29 novembre

2003

29 novembre

2003

Ukraine

29 novembre

2003

29 novembre

2003

  1. Union européenne

26 novembre

1991

26 novembre

1991

Uruguay

30 novembre

1945

30 novembre

1945

Vanuatu

7 novembre

1983

7 novembre

1983

Venezuela

16 octobre

1945

16 octobre

1945

Vietnam

11 novembre

1950

11 novembre

1950

Yémen

22 mai

1990

22 mai

1990

Zambie

22 novembre

1965

22 novembre

1965

Zimbabwe

7 novembre

1981

7 novembre

1981

  1. La Chine, la Pologne, qui étaient membres originaires de la FAO, ainsi que la Hongrie qui y avait adhéré en 1946, après s’être retirées de l’Organisation, sont redevenues membres par la suite.
  2. Membre associé.
  3. L’acceptation de l’Acte vaut aussi pour toutes les colonies et possessions d’outre-mer de Sa Majesté, ainsi que pour tous les territoires sous la protection de Sa Majesté ou sur lesquels Sa Majesté exerce un mandat au nom de la Société des Nations.