Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2000 voix.
- a) Chaque Membre détient le nombre de voix spécifiées dans l’annexe, ajusté de la façon prévue à l’alinéa d) ci-après.
- Aucun Membre ne détient moins de six voix.
- Il n’y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent être arrondis au cours des calculs et pour veiller à ce que le nombre total de voix soient réparties.
- Les voix indiquées dans l’annexe qui ne sont pas attribuées au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres autres que ceux qui détiennent six voix comme indiqué dans l’annexe. Les voix non attribuées sont réparties selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiquées dans l’annexe et le nombre total de voix de tous les Membres détenant plus de six voix.
Les voix sont révisées annuellement selon la procédure indiquée ci-après:
- Chaque année, y compris l’année d’entrée en vigueur du présent Accord, au moment de la publication de l’annuaire du sucrepar l’Organisation internationale du sucre, une base composite de tonnage est calculée pour chaque Membre, qui comprend:
- 35 pour cent des exportations de ce Membre sur le marché libre
plus
- 15 pour cent des exportations totales de ce Membre en vertu d’arrangements spéciaux
plus
- 35 pour cent des importations de ce Membre provenant du marché libre
plus
- 15 pour cent des importations totales de ce Membre en vertu d’arrangements spéciaux.
- Les données utilisées pour calculer la base composite de tonnage de chaque Membre sont, pour chaque catégorie susmentionnée, la moyenne de cette catégorie pour les trois plus fortes années des quatre dernières années couvertes par l’édition la plus récente de l’annuaire du sucrede l’Organisation. La part de chaque Membre dans le total des bases composites de tonnage de l’ensemble des Membres est calculée par le Directeur exécutif. Toutes les données ci-dessus sont communiquées aux Membres au moment où les calculs sont effectués.
- Pour la deuxième année après l’entrée en vigueur du présent Accord et les années suivantes, les voix de chaque Membre sont ajustées en fonction de l’évolution de sa part dans le total des bases composites de tonnage de l’ensemble des Membres par rapport à l’année précédente.
- Les Membres qui détiennent six voix ne bénéficient d’un ajustement à la hausse en vertu des dispositions de l’alinéa b) ci-dessus que si leur part du total des bases composites de tonnage de l’ensemble des Membres dépasse 0,3 pour cent.
Dans le cas de l’adhésion d’un Membre ou de Membres après l’entrée en vigueur du présent Accord, les voix de ce Membre ou de ces Membres sont déterminées d’après l’annexe telle qu’ajustée en fonction des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Si ce ou ces Membres ne figurent pas dans l’annexe du présent Accord, le Conseil décide du nombre de voix à lui ou à leur attribuer. Après l’acceptation par le ou les Membres considérés ne figurant pas dans l’annexe du nombre de voix qui lui ou leur sont attribuées par le Conseil, les voix des Membres existants sont recalculées de façon que le total des voix reste de 2000.
En cas de retrait d’un ou de Membres, les voix de ce ou de ces Membres sont réparties entre les Membres restants au prorata de leur part dans le total des voix de l’ensemble des Membres restants de façon que le total des voix de l’ensemble des Membres reste de 2000.
Arrangements transitoires:
- Les dispositions ci-après ne s’appliquent qu’aux seuls Membres de l’Accord international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1992 et sont limitées aux deux premières années civiles suivant l’entrée en vigueur du présent Accord (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 1994).
- Le nombre total de voix attribuées à chaque Membre en 1993 ne dépassera pas le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l’Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,33 et, en 1994, le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l’Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,66.
- Aux fins de l’établissement du montant de la contribution par voix, les voix non attribuées en raison de l’application du paragraphe 6 b) ci-dessus ne sont pas réparties entre les autres Membres. En conséquence, la contribution par voix est déterminée en fonction du total ainsi diminué de voix.
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 26, concernant la suspension des droits de vote en cas de non-exécution des obligations, ne sont pas applicables au présent article.
Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l’Organisation pour l’année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget, au cours des deux premières années après avoir tenu compte des dispositions du paragraphe 6 du présent article.
La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu’il détient au titre du présent article, à savoir:
- Pour ceux qui sont Membres au moment de l’adoption finale du budget administratif, le nombre de voix qu’ils détiennent alors;
- Pour ceux qui deviennent Membres après l’adoption du budget administratif, le nombre de voix qu’ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d’application du ou des budgets; les contributions demandées aux autres Membres demeurent inchangées.
Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début de sa première année complète, le Conseil adopte, à sa première session, un budget administratif pour la période allant jusqu’au début de cette première année complète. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois la période initiale et la première année complète.
Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu’il juge appropriées pour atténuer les effets, sur le montant des contributions des Membres, d’une participation éventuellement réduite au moment de l’adoption du budget administratif pour la première année d’application du présent Accord ou de toute diminution importante de cette participation pouvant survenir par la suite.