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0.916.421.30

Acte constitutif
de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

RO 1961 399; FF 1960 II 17

Texte original

Conclu à Rome le 11 décembre 1953
Amendé en avril 1957
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19601
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 23 février 1961
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 février 1961
Amendé en mars 1962, avril 1973, avril 1977, mai 1989, avril 1997, avril 2015 et avril 20222

(État le 9 décembre 2022)

Préambule

Les États contractants considérant la nécessité pressante d’empêcher que l’agriculture européenne subisse à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont l’objectif principal est de stimuler sur le plan national et international les mesures de prévention de la fièvre aphteuse en Europe et de lutte contre cette maladie. Les États contractants, considérant la perspective de mettre en œuvre un ensemble de mesures rationnelles et d’un coût raisonnable, conviennent de la possibilité d’étendre, sans que cela nuise à l’objectif principal, les activités de préparation et de réduction des risques menées par la Commission aux maladies animales transfrontières similaires, qui sont régulièrement recensées, suivant la menace que celles-ci représentent pour leurs territoires.

Art. I Membres

Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (ci-après dénommée «la Commission») les États européens membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les États participant en qualité de membres à la Conférence régionale pour l’Europe et l’Asie centrale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et desservis par le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et les États européens membres de l’Office international des épizooties Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée «l’OMSA») faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l’art. XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre de la Commission, tout autre État européen faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et qui a déposé une demande d’admission accompagnée d’un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l’Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée «l’Organisation»), l’OMSA, l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques ont le droit de se faire représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités mais leurs représentants n’ont pas le droit de vote.

Art. II Obligations des membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre la fièvre aphteuse et les maladies animales transfrontières similaires

Les politiques adoptées seront rigoureusement appliquées. Pour les membres non reconnus comme exempts de fièvre aphteuse par l’OMSA, sauf lorsque ce statut a été suspendu temporairement, il doit exister un plan national pour la lutte progressive contre la maladie.

Les membres s’engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s’efforcer de la supprimer en adoptant des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des politiques ci‑après:

  1. politique d’abattage;
  2. politique combinée d’abattage et de vaccination;
  3. immunisation totale du cheptel bovin par vaccination; d’autres animaux sensibles peuvent être vaccinés;
  4. vaccination du cheptel dans un certain périmètre autour des foyers de fièvre aphteuse.

Les membres adoptant la deuxième ou la quatrième méthode s’engagent à se procurer une quantité de vaccin ou d’antigènes pour la production de vaccin suffisante pour assurer la protection du cheptel si la propagation de la maladie ne peut pas être stoppée exclusivement par des mesures sanitaires. Chaque membre apportera aux autres membres collaboration et assistance pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour la fourniture de vaccin ou d’antigènes pour la production de vaccin le cas échéant. Les quantités d’antigènes et de vaccin à mettre en réserve pour l’usage national et international seront fixées par les membres, compte tenu des conclusions de la Commission et des avis émis par l’OMSA.

Les membres doivent disposer de plans d’intervention pour la gestion immédiate des incursions de fièvre aphteuse et de maladies animales transfrontières similaires et veiller à ce que des ressources financières, humaines et techniques suffisantes soient disponibles pour l’application immédiate des méthodes de lutte mentionnées au par. 1 du présent article.

Les membres prendront des mesures pour que soit identifié le virus recueilli lors d’une épidémie de fièvre aphteuse ou de maladie animale transfrontières similaire et communiqueront aussitôt les résultats de l’identification à la Commission et à l’OMSA.

Les membres prendront des mesures pour assurer l’envoi rapide d’échantillons représentatifs de la fièvre aphteuse et de maladies animales transfrontières similaires à un membre du réseau de laboratoires de référence de la FAO et de l’OMSA en vue de leur caractérisation ultérieure.

Les membres s’engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l’OMSA toute nouvelle épidémie de fièvre aphteuse ou de maladie animale transfrontières similaire et son étendue; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la Commission.

Les membres veilleront à ce que tous les laboratoires travaillant sur la fièvre aphteuse se conforment, au minimum, aux normes minimales de gestion des risques biologiques, régulièrement mises à jour par la Commission.

Art. III Siège

Le siège de la Commission et son secrétariat sont à Rome, au siège de l’Organisation.

La Commission se réunit au siège, sauf s’il en a été décidé autrement par elle lors d’une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

Art. IV Fonctions générales

Conclure avec l’OMSA, par l’intermédiaire du Directeur général de l’Organisation et dans le cadre de tout accord existant entre l’Organisation et l’OMSA, des ententes propres à garantir que:

  1. tous les membres recevront des avis techniques sur tout problème ayant trait à la lutte contre la fièvre aphteuse ou des maladies animales transfrontières similaires;
  2. des renseignements complets sur les épidémies de fièvre aphteuse et de maladies animales transfrontières similaires et l’identification des virus seront recueillis et diffusés dans les moindres délais;
  3. les travaux spéciaux de recherche qu’exige la fièvre aphteuse et les maladies animales transfrontières similaires seront effectués.

Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant la fièvre aphteuse et les maladies animales transfrontières similaires.

Déterminer, de concert avec les membres intéressés, la nature et l’ampleur de l’assistance dont les membres ont besoin pour exécuter leurs programmes.

Susciter et organiser, chaque fois qu’une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter les difficultés que rencontre l’exécution des programmes de prévention et de lutte, et à cet effet, prendre des mesures permettant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au moyen d’accords conclus entre les membres, et favoriser la lutte mondiale contre la fièvre aphteuse.

Prévoir les moyens matériels nécessaires au typage et à la caractérisation des virus.

Assurer la disponibilité d’un laboratoire international (Laboratoire mondial de référence) doté de moyens propres à permettre la caractérisation rapide du virus de la fièvre aphteuse par des méthodes appropriées.

Tenir à jour des informations sur les disponibilités d’antigènes et de vaccins contre la fièvre aphteuse et les maladies animales transfrontières similaires dans les États Membres et autres États et suivre en permanence la situation.

Fournir aux autres organisations des avis concernant l’affectation de tous fonds disponibles pour la lutte contre la fièvre aphteuse et les maladies animales transfrontières similaires en Europe et la prévention de ces maladies.

Conclure, par l’intermédiaire du Directeur général de l’Organisation, avec d’autres organisations, groupes régionaux ou États qui ne sont pas membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux travaux de la Commission ou de ses comités, ainsi que des ententes d’assistance mutuelle relatives aux problèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes ou la participation aux travaux de tels comités.

Examiner et approuver, pour transmission au Comité financier de l’Organisation, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le programme de travail et le budget de la période biennale.

Entreprendre des activités de préparation et de réduction des risques concernant d’autres maladies animales transfrontières similaires à la fièvre aphteuse qui représentent une menace immédiate pour les territoires des membres. Les maladies animales transfrontières considérées dans le présent document comme similaires à la fièvre aphteuse sont la dermatose nodulaire contagieuse, la peste des petits ruminants, la fièvre de la vallée du Rift, la peste bovine, la variole ovine et la variole caprine. Les autres maladies sont déterminées sur la base d’éléments de similarité avec la fièvre aphteuse, qui reste l’objectif principal de la Commission, et de critères qui seront élaborés et approuvés par la Commission.

Art. V Fonctions spéciales

Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes:

  1. Concourir, de toutes manières que la Commission et les membres intéressés jugent utile, à la lutte contre les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique et à la prévention de celles-ci. À cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agissant en vertu des dispositions du par. 5 de l’art. XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget administratif, dont il est question au par. 7 de l’art. XIII, ainsi que toute contribution supplémentaire versée au titre de mesures d’urgence conformément aux dispositions du par. 4 dudit article.
  2. Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants:2.1Stockage par la Commission ou pour son compte, d’antigènes et de vaccins à distribuer aux membres en cas de besoin;2.2Encouragement de l’établissement par les membres, en cas de besoin, de cordons sanitaires en vue de circonscrire les épizooties, en application des recommandations de l’OMSA et, le cas échéant, de l’Union européenne;2.3Formation des personnels des membres aux fins de la gestion des interventions d’urgence et création d’un cadre de personnels formés qui soient en mesure d’aider les autres membres en cas de besoin;2.4Maintien et promotion de normes appropriées en matière de confinement biologique, et formation correspondante, pour la manipulation par les membres de matières contenant le virus de la fièvre aphteuse.
  3. Exécuter tout nouveau projet déterminé qui pourrait être proposé par les membres ou par le Comité exécutif et approuvé par la Commission en vue d’atteindre les objectifs de la Commission, tels que définis dans le présent Acte.
  4. Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux par. 2 et 3 du présent article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des Membres de la Commission.

Art. VI Sessions

Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d’un suppléant, d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais ils n’ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d’un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.

Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, excepté dans le cas où le présent Acte en dispose autrement. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

La commission élit, à la fin de chaque session ordinaire, un Président, un Premier Vice-Président et un Second Vice-Président ainsi que les membres du Comité exécutif choisis parmi les délégués. La Commission nomme également les membres des comités spéciaux ou des comités permanents.

Le Directeur général de l’Organisation, d’accord avec le Président de la Commission, convoque la commission en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Il peut convoquer la Commission en session extraordinaire soit avec l’accord du Président de la Commission, soit à la demande de la Commission exprimée au cours d’une session ordinaire, ou sur requête d’un tiers au moins des membres de la Commission formulée dans l’intervalle des sessions ordinaires.

Art. VII Comités

La Commission peut créer des comités temporaires spéciaux ou permanents, chargés de faire des études et des rapports sur des questions de la compétence de la Commission, sous réserve que le budget approuvé de la Commission mette à sa disposition les fonds nécessaires.

Ces comités sont convoqués par le Directeur général de l’Organisation, d’accord avec le Président de la Commission et avec le Président du Comité spécial ou du Comité permanent concerné, aux lieux et dates qui conviennent au but pour lequel ils ont été créés.

Peuvent faire partie de ces comités tous les membres de la Commission, certains de ses membres ou des personnes nommées à titre personnel en raison de leur compétence particulière dans des questions techniques, suivant la décision de la Commission. Sur proposition du Président, des observateurs peuvent être invités à participer aux réunions du Comité spécial et du Comité permanent.

Les membres des comités sont nommés à la session ordinaire de la Commission et chaque comité élit son président.

Art. VIII Règlement intérieur et Règlement financier

Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender ses propres règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement général et au Règlement financier de l’Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu’ils auront été approuvés par le Directeur général de l’Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l’Organisation.

Art. IX Observateurs

Tout État Membre de l’Organisation qui ne fait pas partie de la Commission ou tout membre associé de l’Organisation peut, sur sa demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

Les États qui, ne faisant pas partie de la Commission et n’étant pas membres ou membres associés de l’Organisation, sont membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, peuvent, sur leur demande avec l’assentiment de la Commission donné par l’entremise de son Président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l’Organisation relativement à l’octroi du statut d’observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d’observateur les sessions de la Commission.

La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régis par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Règlement général de l’Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou le Conseil de l’Organisation concernant les relations avec les organisations internationales. Ces relations sont assurées par l’entremise du Directeur général de l’Organisation. Les relations entre l’Organisation et l’OMSA sont régies par les accords en vigueur entre l’Organisation et l’OMSA.

Art. X Comité exécutif

La Commission constitue un Comité exécutif composé du Président et des Premier et Second Vice-Présidents de la Commission et des délégués de six membres choisis par la Commission à la fin de chacune de ses sessions ordinaires. On veille à assurer une représentation géographique équitable lors du choix des membres du Comité exécutif. Le Président et les vice-présidents de la Commission sont le Président et les vice-présidents du Comité exécutif.

Les membres du Comité exécutif restent en fonction jusqu’à la fin de la session ordinaire suivante de la Commission. Ils sont rééligibles.

Si un délégué siégeant au sein du Comité exécutif cesse d’être disponible, de façon permanente, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est demandé au membre représenté par ce délégué de nommer un nouveau délégué pour la période du mandat restant à courir.

Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois, à des intervalles raisonnables, entre deux sessions ordinaires de la Commission.

Le Secrétaire de la Commission assure les fonctions de Secrétaire du Comité exécutif.

Art. XI Fonctions du Comité exécutif

Le Comité exécutif:

  1. présente à la Commission des propositions concernant l’orientation générale des activités et le programme de travail;
  2. met en œuvre les politiques et les programmes approuvés par la Commission;
  3. soumet à la Commission les projets de programme et de budget administratif et les comptes de la période biennale écoulée;
  4. prépare le rapport sur les activités de la Commission durant la période biennale écoulée pour approbation par la Commission et transmission au Directeur général de l’Organisation;
  5. se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui délègue, notamment celles prévues au par. 1 de l’art. V en ce qui concerne les cas d’urgence.

Art. XII Administration

Les membres du Secrétariat de la Commission sont nommés par le Directeur général avec l’approbation du Président du Comité exécutif et sont responsables administrativement devant le Directeur général. Leur statut et leurs conditions d’emploi sont les mêmes que ceux du personnel de l’Organisation.

Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget administratif, à l’exception de celles qui sont afférentes au personnel, aux services et aux locaux que l’Organisation peut mettre à sa disposition. Les dépenses à la charge de l’Organisation sont fixées et payées par l’Organisation dans le cadre du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l’Organisation, conformément aux dispositions du Règlement général et du Règlement financier de l’Organisation.

Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux sessions de la Commission et de ses comités en qualité de représentants gouvernementaux, de même que les frais afférents à la participation des observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements et organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission ou ses Comités à assister aux réunions à titre personnel sont à la charge du budget de la Commission.

Art. XIII Finances

Chaque membre s’engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à un barème que la Commission adopte à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément aux dispositions de son Règlement financier.

La contribution des membres de la Commission admis à cette qualité dans l’intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission est fixée par le Comité exécutif conformément aux dispositions du Règlement financier de la Commission; à cette fin, il est tenu compte des critères qui peuvent être énoncés dans ledit règlement. Les décisions du Comité exécutif en la matière sont soumises pour confirmation à la Commission lors de sa session ordinaire suivante.

Les contributions annuelles prévues aux par. 1 et 2 ci‑dessus sont exigibles avant l’expiration du premier mois de l’année pour laquelle elles sont dues.

Des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d’un ou plusieurs membres, d’organisations ou de personnes privées, en vue de financer des mesures d’urgence ou la mise en œuvre de projets spéciaux ou campagnes de lutte que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter ou recommander en application des dispositions de l’art. V.

Toutes les contributions des membres sont payables dans des monnaies déterminées par la Commission d’accord avec chacun des intéressés.

Toute contribution reçue est versée à un fonds fiduciaire géré par le Directeur général de l’Organisation conformément aux dispositions du Règlement financier de l’Organisation.

À la clôture de chaque exercice financier, tout solde non engagé du budget administratif restera dans le fonds fiduciaire et sera mis à disposition pour les financements des budgets des années suivantes.

Art. XIV Amendements

Le présent Acte constitutif peut être amendé par une décision prise par la Commission à la majorité des deux tiers de ses membres.

Des propositions d’amendement au présent Acte peuvent être présentées par tout membre de la Commission dans une communication adressée au Président de la Commission et au Directeur général de l’Organisation. Le Directeur général avise immédiatement tous les membres de la Commission de toute proposition d’amendement.

Aucune proposition d’amendement au présent Acte ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une session si le Directeur général de l’Organisation n’en a été avisé 120 jours au moins avant l’ouverture de la session.

Les amendements n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le Conseil de l’Organisation.

Un amendement n’entraînant pas pour les membres de nouvelles obligations prend effet à dater du jour où le Conseil s’est prononcé.

Un amendement qui, de l’avis de la Commission, entraîne pour les membres des obligations supplémentaires, entre en vigueur, après approbation du Conseil, pour ceux des membres de la Commission qui l’acceptent à compter du jour où le nombre des membres qui l’auront ainsi accepté atteint les deux tiers des membres de la Commission; postérieurement à cette date, il prend effet pour chaque autre membre de la Commission à compter du jour où le Directeur général reçoit du membre intéressé l’instrument d’acceptation de cet amendement.

Les instruments d’acceptation des amendements entraînant des obligations supplémentaires sont déposés auprès du Directeur général de l’Organisation qui informe tous les membres de la Commission de la réception de ces instruments.

Les droits et obligations de tout membre de la Commission qui n’a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent, pendant une période ne dépassant pas deux ans à dater de l’entrée en vigueur de l’amendement, à être régis par les dispositions de l’Acte constitutif en vigueur avant la date à laquelle ledit amendement a pris effet. À l’expiration de cette période, tout membre de la Commission qui n’aurait pas accepté cet amendement sera soumis aux dispositions de l’Acte constitutif ainsi amendé.

Le Directeur général informe tous les membres de la Commission de l’entrée en vigueur de tout amendement.

Art. XV Adhésion

L’adhésion au présent Acte constitutif s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation. Elle prend effet, pour les membres de l’Organisation ou de l’OMSA, dès réception dudit instrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des membres de la Commission.

L’admission à la qualité de membre de la Commission en ce qui concerne les États satisfaisant aux conditions énoncées à l’art. 1 mais qui ne font pas partie de l’Organisation ou de l’OMSA, prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d’admission conformément aux dispositions de l’art. 1. Le Directeur général informe chacun des membres de la Commission de l’approbation de toute demande d’admission.

L’adhésion au présent Acte constitutif peut être soumise à des réserves. Le Directeur général notifie immédiatement à chacun des membres de la Commission la réception de toute demande d’admission ou d’instrument d’adhésion au présent Acte qui contient une réserve. Une réserve ne prend effet qu’après approbation unanime des membres de la Commission. Les membres de la Commission qui n’auraient pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification seront considérés comme ayant accepté la réserve. Si une réserve n’est pas approuvée à l’unanimité par les membres de la Commission, l’État qui a fait cette réserve ne devient pas partie au présent Acte constitutif.

Art. XVI Retrait

Tout membre peut se retirer de la Commission après l’expiration d’un délai d’un an compté à partir de la plus récente des deux dates suivantes: date d’entrée en vigueur du présent Acte ou date à laquelle l’adhésion de ce membre a pris effet. À cette fin, il notifie par écrit son retrait au Directeur général de l’Organisation qui en informe sans délai tous les membres de la Commission. Le retrait devient effectif un an après la date de réception de l’avis de retrait.

Tout membre n’ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré comme s’étant retiré de la Commission.

Tout membre de la Commission qui, à la suite de son retrait de l’Organisation ou de l’OMSA, n’est plus membre d’aucune de ces deux institutions sera considéré comme s’étant retiré simultanément de la Commission.

Art. XVII Règlement des différends

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application du présent Acte, le ou les membres intéressés peuvent demander au Directeur général de l’Organisation de désigner un comité chargé d’examiner le différend.

Le Directeur général, après avoir pris l’avis des membres intéressés, désigne un comité d’experts comprenant des représentants desdits membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous documents et éléments probatoires présentés par les membres intéressés. Le comité soumet un rapport au Directeur général de l’Organisation qui le communique aux membres intéressés et aux autres membres de la Commission.

Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les membres conviennent qu’elles serviront de base à un nouvel examen par les membres intéressés de la question en litige.

Les membres intéressés supportent une part égale des frais résultant du recours au comité d’experts.

Art. XVIII Expiration

Le présent Acte expirera par décision de la Commission prise à la majorité des trois quarts du nombre total des membres de la Commission. Il expirera automatiquement dans le cas où le nombre des membres de la Commission, à la suite de retraits, deviendrait inférieur à six.

Lorsque le présent Acte expirera, le Directeur général de l’Organisation liquidera l’actif de la Commission et, après règlement du passif, en distribuera proportionnellement le solde aux membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les États qui, n’ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives, sont considérés de ce fait comme s’étant retirés de la Commission en vertu des dispositions du par. 2 de l’art. XVI, n’auront pas droit à une quote-part du solde.

Art. XIX Entrée en vigueur

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général aura reçu les avis d’acceptation de six États Membres de l’Organisation ou de l’OMSA, sous réserve que la contribution globale desdits États représente au moins 30 % du montant du budget administratif fixé au par. 1 de l’art. XIII.

Les États ayant déposé des instruments d’adhésion seront avisés par le Directeur général de la date à laquelle le présent Acte entrera en vigueur.

Le texte du présent Acte, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole qui font également foi, a été approuvé par la Conférence de l’Organisation, le 11 décembre 1953.

Deux exemplaires du texte du présent Acte seront authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence et du Directeur général de l’Organisation; un exemplaire sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies et l’autre aux archives de l’Organisation. Des copies certifiées conformes par le Directeur général seront adressées à tous les membres de la Commission avec indication de la date à laquelle le présent Acte constitutif est entré en vigueur.

0.916.421.30

Champ d’application le 27 juillet 20183

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
successions (S)

Entrée en vigueur

Albanie

25 novembre

1986

25 novembre

1986

Allemagne

26 mars

1973

26 mars

1973

Autriche

1er décembre

1955

1erdécembre

1955

Belgique

24 septembre

1959 A

24 septembre

1959

Bosnie et Herzégovine

10 octobre

2011 A

10 octobre

2011

Bulgarie

2 novembre

1971

2 novembre

1971

Chypre

11 janvier

1971

11 janvier

1971

Croatie

17 janvier

1995 A

17 janvier

1995

Danemark

4 février

1954

12 juin

1954

Espagne

20 décembre

1978

20 décembre

1978

Estonie

2 mars

2010

2 mars

2010

Finlande

5 mars

1968

5 mars

1968

France

28 février

1984 A

28 février

1984

Géorgie

23 juillet

2013

23 juillet

2013

Grèce

23 mars

1959

23 mars

1959

Hongrie

7 avril

1970

7 avril

1970

Irlande

16 décembre

1953

12 juin

1954

Islande

17 janvier

1955

17 janvier

1955

Israël

4 septembre

1990

4 septembre

1990

Italie

29 septembre

1955

29 septembre

1955

Lettonie

28 janvier

2008 A

28 janvier

2008

Lituanie

27 mai

1993

27 mai

1993

Luxembourg

1er juin

1959 A

1er juin

1959

Macédoine du Nord

24 février

1997

24 février

1997

Malte

13 mars

1970 A

13 mars

1970

Monténégro

18 décembre

2017 A

18 décembre

2017

Norvège

11 décembre

1953

12 juin

1954

Pays-Bas

12 juin

1954

12 juin

1954

Pologne

4 janvier

1984 A

4 janvier

1984

Portugal

6 octobre

1955

6 octobre

1955

République tchèque

6 avril

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie

4 février

1993 A

4 février

1993

Royaume-Uni

1er mars

1954

12 juin

1954

Serbie

14 décembre

1953

12 juin

1954

Slovaquie

31 mai

2006

31 mai

2006

Slovénie

25 juillet

1995

25 juillet

1995

Suède

13 décembre

1963

13 décembre

1963

Suisse

23 février

1961 A

23 février

1961

Turquie

27 septembre

1955

27 septembre

1955