Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci‑après dénommée «la Commission», qui sera composée de membres désignés par les Gouvernements contractants, à raison d’un membre par Gouvernement. Chaque membre disposera d’une voix; il pourra se faire accompagner d’un ou de plusieurs experts ou conseillers.
La Commission élira dans son sein un Président et un Vice‑président et elle élaborera son propre règlement intérieur. Elle prendra ses décisions à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts des membres votants sera requise pour les décisions prises en vertu de l’article V. Le règlement intérieur pourra disposer que les décisions pourront être prises autrement qu’au cours des séances de la Commission.
La Commission pourra désigner son secrétaire et son personnel.
La Commission pourra créer, en faisant appel à ses propres membres, experts et conseillers, les comités qu’elle jugera utiles pour remplir les fonctions qu’elle pourra conférer.
Chaque Gouvernement déterminera et prendra à sa charge les frais de son représentant à la Commission, ainsi que ceux des experts ou conseillers qui l’accompagneront.
Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées à l’Organisation des Nations Unies s’intéressent au maintien et au développement de l’industrie baleinière, ainsi qu’aux produits de celle‑ci, et souhaitant éviter que les activités en la matière ne fassent double emploi, les Gouvernements contractants se consulteront dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider s’il convient ou non d’intégrer la Commission dans le cadre d’une institution spécialisée rattachée à l’Organisation des Nations Unies.
En attendant, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, agissant de concert avec les autres Gouvernements contractants, prendra les dispositions nécessaires pour réunir une première fois la Commission et il fera procéder aux consultations visées au paragraphe 6 qui précède.
Pour les séances suivantes, la Commission fixera elle-même son mode de convocation.