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0.922.74

Convention internationale
pour la réglementation de la chasse à la baleine

RO 1980 1072; FF 1979 III 631

Traduction

Conclue à Washington le 2 décembre 1946
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19801
Adhésion de la Suisse notifiée le 29 mai 1980
Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1980

(État le 14 novembre 2019)

Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont signé la présente Convention,

reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière,

considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et à la destruction immodérée d’une espèce après l’autre, au point il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d’abus de cette nature,

reconnaissant qu’une réglementation appropriée de la chasse à la baleine serait de nature à assurer un accroissement naturel des peuplements baleiniers, ce qui permettrait d’augmenter le nombre des baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles,

reconnaissant qu’il est dans l’intérêt général de faire en sorte que les peuplements baleiniers atteignent leur niveau optimum aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaire,

reconnaissant que, pour atteindre ces objectifs, il faut limiter les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation, de manière à donner à certains peuplements baleiniers actuellement insuffisants le temps de se reconstituer,

désirant instituer un système de réglementation internationale de la chasse à la baleine qui soit de nature à assurer d’une manière appropriée et efficace la conservation et l’accroissement des peuplements baleiniers, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l’Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et des protocoles audit Accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et

ayant décidé de conclure une convention destinée à assurer la conservation appropriée des peuplements baleiniers et voulant ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

La présente Convention comprend l’annexe jointe, qui en fait partie intégrante. Toutes mentions de la «Convention» viseront également ladite annexe, soit dans sa version actuelle, soit telle qu’elle pourra être modifiée conformément aux dispositions de l’article V.

La présente Convention s’applique aux usines flottantes, aux stations terrestres et aux navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, ainsi qu’à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à leur industrie.

Art. II

Aux fins de la présente Convention:

  1. Par «usine flottante», on entend un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.
  2. Par «station terrestre», on entend une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.
  3. 2 Par «Navire baleinier», on entend un navire, ou un hélicoptère, ou un aéronef quelconque, utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines.
  4. Par «Gouvernement contractant», on entend tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.

Art. III

Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci‑après dénommée «la Commission», qui sera composée de membres désignés par les Gouvernements contractants, à raison d’un membre par Gouvernement. Chaque membre disposera d’une voix; il pourra se faire accompagner d’un ou de plusieurs experts ou conseillers.

La Commission élira dans son sein un Président et un Vice‑président et elle élaborera son propre règlement intérieur. Elle prendra ses décisions à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts des membres votants sera requise pour les décisions prises en vertu de l’article V. Le règlement intérieur pourra disposer que les décisions pourront être prises autrement qu’au cours des séances de la Commission.

La Commission pourra désigner son secrétaire et son personnel.

La Commission pourra créer, en faisant appel à ses propres membres, experts et conseillers, les comités qu’elle jugera utiles pour remplir les fonctions qu’elle pourra conférer.

Chaque Gouvernement déterminera et prendra à sa charge les frais de son représentant à la Commission, ainsi que ceux des experts ou conseillers qui l’accompagneront.

Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées à l’Organisation des Nations Unies s’intéressent au maintien et au développement de l’industrie baleinière, ainsi qu’aux produits de celle‑ci, et souhaitant éviter que les activités en la matière ne fassent double emploi, les Gouvernements contractants se consulteront dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider s’il convient ou non d’intégrer la Commission dans le cadre d’une institution spécialisée rattachée à l’Organisation des Nations Unies.

En attendant, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, agissant de concert avec les autres Gouvernements contractants, prendra les dispositions nécessaires pour réunir une première fois la Commission et il fera procéder aux consultations visées au paragraphe 6 qui précède.

Pour les séances suivantes, la Commission fixera elle-même son mode de convocation.

Art. IV

La Commission, agissant soit de concert avec des organismes autonomes des Gouvernements contractants ou d’autres organismes, institutions ou établissements publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment, sera habilitée à:

  1. Encourager, recommander et, en cas de besoin, organiser des études et des enquêtes sur les baleines et la chasse à la baleine;
  2. Rassembler et analyser des renseignements statistiques sur la situation actuelle et l’évolution des peuplements baleiniers, ainsi que sur les répercussions des opérations de chasse sur ces peuplements;
  3. Étudier, évaluer et diffuser des renseignements sur les méthodes à utiliser pour préserver et reconstituer les peuplements baleiniers.

La Commission prendra les dispositions voulues pour publier des rapports d’activité; elle pourra également publier, soit indépendamment, soit en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou d’autres organismes ou services, tous autres rapports qu’elle jugera nécessaires, ainsi que des renseignements statistiques et scientifiques ou d’autres renseignements pertinents sur les baleines et la chasse à la baleine.

Art. V

1.3 La Commission pourra modifier de temps à autre les dispositions de l’annexe en adoptant, au sujet de la conservation et de l’utilisation des ressources baleinières, des règlements concernant:

  1. les espèces protégées et non protégées;
  2. les saisons autorisées et interdites;
  3. les eaux ouvertes ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge;
  4. les tailles minimums pour chaque espèce;
  5. l’époque, les méthodes et l’intensité des opérations de chasse (y compris le nombre maximum de prises autorisées pendant une saison donnée);
  6. les types et caractéristiques des engins, appareils et instruments pouvant être utilisés;
  7. les procédés de mensuration;
  8. l’établissement des relevés de prises et autres documents de caractère statistique ou biologique et
  9. les méthodes d’inspection.

Ces modifications de l’annexe devront:

  1. s’inspirer de la nécessité d’atteindre les objectifs et les buts de la Convention et d’assurer la conservation, le développement et l’utilisation optimum des ressources baleinières;
  2. se fonder sur des données scientifiques;
  3. n’instituer aucune restriction en ce qui concerne le nombre ou la nationalité des usines flottantes et des stations terrestres, ni allouer des contingents déterminés à une usine flottante ou à une station terrestre ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations terrestres, et
  4. tenir compte des intérêts des consommateurs de produits tirés de la baleine et des intérêts de l’industrie baleinière.

Une modification de cette nature entrera en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la Commission l’aura notifiée à chacun des Gouvernements contractants; toutefois:

  1. si l’un des Gouvernements présente à la Commission une objection contre cette modification avant l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, son entrée en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants sera suspendue pendant un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, et
  2. n’importe quel autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection contre la modification, à tout moment avant l’expiration de ce nouveau délai de quatre-vingt-dix jours ou, si cette éventualité doit se produire plus tard, avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection parvenue au cours de ce délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, après quoi
  3. la modification entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants qui n’auront pas soulevé d’objection, cependant qu’à l’égard d’un Gouvernement qui aura présenté une objection, elle n’entrera en vigueur que lorsque celle-ci aura été retirée. La Commission devra notifier toutes les objections et tous les retraits d’objections à chaque Gouvernement contractant, dès leur réception, et chaque Gouvernement contractant sera tenu d’accuser réception de toutes les notifications relatives à des modifications, des objections ou des retraits d’objections.

Aucune modification ne pourra entrer en vigueur avant le 1 er juillet 1949.

Art. VI

La Commission pourra formuler de temps à autre, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les Gouvernements contractants, des recommandations à propos de questions ayant trait, soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts de la présente Convention.

Art. VII

Les Gouvernements contractants devront veiller à ce que les notifications et les renseignements statistiques ou autres requis par la présente Convention soient transmis sans délai au Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tout autre organisme que la Commission pourra désigner, et ce en la forme et de la manière que la Commission pourra fixer.

Art. VIII

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Chaque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un Gouvernement contractant pourra annuler à tout moment un permis spécial par lui accordé.

Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément aux directives formulées par le Gouvernement qui aura délivré le permis, lesquelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits obtenus.

Dans toute la mesure du possible, chaque Gouvernement contractant devra transmettre à l’organisme que la Commission pourra désigner à cet effet, à des intervalles d’un an au maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en application du paragraphe 1 du présent article et de l’article IV.

Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les renseignements biologiques recueillis à l’occasion des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, les Gouvernements contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces renseignements.

Art. IX

Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures utiles en vue d’assurer l’application des dispositions de la présente Convention et de punir les infractions à ces dispositions qui seraient commises au cours d’opérations effectuées par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction.

Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention.

En cas d’infraction ou de contravention aux dispositions de la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement compétent pour juger le délit.

Chaque Gouvernement contractant devra transmettre à la Commission les renseignements détaillés qui lui auront été fournis par ses inspecteurs au sujet de toute infraction aux dispositions de la présente Convention commise par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction. Cette communication devra indiquer les mesures prises pour réprimer l’infraction, ainsi que les sanctions infligées.

Art. X

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Tout Gouvernement non signataire de la présente Convention pourra adhérer à celle-ci après son entrée en vigueur, au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique portera toutes les ratifications déposées et les adhésions reçues à la connaissance de tous les autres Gouvernements signataires et adhérents.

Lorsque six Gouvernements signataires au moins, y compris ceux des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ces Gouvernements, et, pour chacun des Gouvernements qui la ratifiera ou y adhérera par la suite, elle entrera en vigueur à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou de la réception de la notification d’adhésion.

Les dispositions de l’annexe ne seront pas applicables avant le 1 er juillet 1948. Les modifications de l’annexe qui pourront être adoptées en vertu de l’article V ne seront pas applicables avant le 1 er juillet 1949.

Art. XI

Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la présente Convention le 30 juin de chaque année en adressant le 1 er janvier de la même année au plus tard une notification de retrait au Gouvernement dépositaire, lequel, dès réception de cette notification, sera tenu d’en communiquer le tenant aux autres Gouvernements contractants. Chacun des autres Gouvernements contractants pourra, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il aura reçu du Gouvernement dépositaire une copie de ladite notification, notifier son retrait suivant la même procédure, et la Convention cessera d’être en vigueur à son égard à compter du 30 juin de la même année. La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature et elle restera ouverte à la signature pendant un délai de quatorze jours après cette date.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise, l’original devant être déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à tous les autres Gouvernements signataires, ainsi qu’à tous les Gouvernements qui auront adhéré à la Convention.

(Suivent les signatures)

Annexe4

0.922.74

Champ d’application le 14 novembre 20195

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

5 mai

1948

10 novembre

1948

Allemagne**

2 juillet

1982 A

2 juillet

1982

Antigua-et-Barbuda

21 juillet

1982 A

21 juillet

1982

Argentine**

18 mai

1960

18 mai

1960

Australie**

1er décembre

1947

10 novembre

1948

Autriche

20 mai

1994 A

20 mai

1994

Belgique

14 juillet

2004 A

14 juillet

2004

Belize

17 juin

2003 A

17 juin

2003

Bénin

26 avril

2002 A

26 avril

2002

Brésil**

4 janvier

1974 A

4 janvier

1974

Bulgarie

10 août

2009 A

10 août

2009

Cambodge

1er juin

2006 A

1er juin

2006

Cameroun

14 juin

2005 A

14 juin

2005

Chili* **

6 juillet

1979

6 juillet

1979

Chine*

24 septembre

1980 A

24 septembre

1980

Hong Kong

3 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

26 février

2007 A

26 février

2007

Colombie

22 mars

2011 A

22 mars

2011

Congo (Brazzaville)

29 mai

2008 A

29 mai

2008

Corée (Sud)

29 décembre

1978 A

29 décembre

1978

Costa Rica

24 juillet

1981 A

24 juillet

1981

Côte d’Ivoire

8 juillet

2004 A

8 juillet

2004

Croatie

10 janvier

2007 A

10 janvier

2007

Danemark

23 mai

1950

23 mai

1950

Dominique

18 juin

1992 A

18 juin

1992

Équateur

10 mai

2007 A

10 mai

2007

Érythrée

10 octobre

2007 A

10 octobre

2007

Espagne**

6 juillet

1979 A

6 juillet

1979

Estonie

7 janvier

2009 A

7 janvier

2009

États-Unis**

18 juillet

1947

10 novembre

1948

Finlande

23 février

1983 A

23 février

1983

France**

3 décembre

1948

3 décembre

1948

Gabon

8 mai

2002

8 mai

2002

Gambie

17 mai

2005 A

17 mai

2005

Ghana

17 juillet

2009 A

17 juillet

2009

Grenade

7 avril

1993 A

7 avril

1993

Guinée

21 juin

2000 A

21 juin

2000

Guinée-Bissau

29 mai

2007 A

29 mai

2007

Hongrie

1er juin

2004 A

1er juin

2004

Îles Marshall

1er juin

2006 A

1er juin

2006

Îles Salomon

10 mai

1993 A

10 mai

1993

Inde

9 mars

1981 A

9 mars

1981

Irlande

2 janvier

1985 A

2 janvier

1985

Islande*

10 octobre

2002 A

10 octobre

2002

Israël

7 juin

2006 A

7 juin

2006

Italie**

12 février

1998 A

12 février

1998

Kenya

2 décembre

1981 A

2 décembre

1981

Kiribati

28 décembre

2004 A

28 décembre

2004

Laos

22 mai

2007 A

22 mai

2007

Libéria

10 août

2018 A

10 août

2018

Lituanie

25 novembre

2008 A

25 novembre

2008

Luxembourg

10 juin

2005 A

10 juin

2005

Mali

17 août

2004 A

17 août

2004

Maroc

12 février

2001 A

12 février

2001

Mauritanie

23 décembre

2003 A

23 décembre

2003

Mexique**

30 juin

1949 A

30 juin

1949

Monaco**

15 mars

1982 A

15 mars

1982

Mongolie

16 mai

2002

16 mai

2002

Nauru

15 juin

2005 A

15 juin

2005

Nicaragua

5 juin

2003 A

5 juin

2003

Norvège**

3 mars

1948

10 novembre

1948

Nouvelle-Zélande**

15 juin

1976 A

15 juin

1976

Oman

15 juillet

1980 A

15 juillet

1980

Palaos

8 mai

2002

8 mai

2002

Panama

12 juin

2001

12 juin

2001

Pays-Bas**

14 juin

1977 A

14 juin

1977

Antilles néerlandaises

14 juin

1977 A

14 juin

1977

Aruba

9 janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

14 juin

1977 A

14 juin

1977

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

14 juin

1977 A

14 juin

1977

Sint Maarten

14 juin

1977 A

14 juin

1977

Pérou* **

18 juin

1979

18 juin

1979

Pologne

17 avril

2009 A

17 avril

2009

Portugal

14 mai

2002

14 mai

2002

République dominicaine

30 juillet

2008 A

30 juillet

2008

République tchèque

26 janvier

2005 A

26 janvier

2005

Roumanie

9 avril

2008 A

9 avril

2008

Royaume-Uni* **

17 juin

1947

10 novembre

1948

Russie

11 septembre

1948

10 novembre

1948

Saint-Kitts-et-Nevis

24 juin

1992 A

24 juin

1992

Sainte-Lucie

29 juin

1981 A

29 juin

1981

Saint-Marin**

16 avril

2002 A

16 avril

2002

Saint-Vincent-et-les Grenadines

22 juillet

1981 A

22 juillet

1981

Sao Tomé-et-Principe

18 mai

2018 A

18 mai

2018

Sénégal

15 juillet

1982 A

15 juillet

1982

Slovaquie

22 mars

2005 A

22 mars

2005

Slovénie

20 septembre

2006 A

20 septembre

2006

Suède**

15 juin

1979 A

15 juin

1979

Suisse

29 mai

1980 A

29 mai

1980

Suriname

14 juillet

2004 A

14 juillet

2004

Tanzanie

23 juin

2008 A

23 juin

2008

Togo

15 juin

2005 A

15 juin

2005

Tuvalu

30 juin

2004 A

30 juin

2004

Uruguay

27 septembre

2007 A

27 septembre

2007

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés sur le sites des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies ou être obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.