Les retenues de l’usine de Rheinau comprennent, au sens de la présente convention, les eaux du Rhin depuis sa chute jusqu’au barrage auxiliaire inférieur situé près de Rheinau.
0.923.413
Convention
entre la Suisse et le pays de Bade‑Wurtemberg sur la pêche
dans les retenues du Rhin près de l’usine de Rheinau
RO 1959 369
Traduction1
Conclue à Rheinau le ler novembre 1957
Entrée en vigueur le 10 avril 1959
(Etat le 10 avril 1959)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du pays de Bade‑Wurtemberg,
désireux de conserver et d’augmenter par un aménagement commun la valeur piscicole des retenues du Rhin près de l’usine de Rheinau,
sont convenus
de conclure une convention en modifiant partiellement et en complétant la convention, conclue le 18 mai 1887 2 entre la Suisse, le grand-duché de Bade et l’Alsace‑Lorraine, arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance.
A cet effet, les gouvernements des deux Etats contractants ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs procurations, reconnues en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions ci‑après:
I. Champ d’application
Champ d’application
Art. 1
II. Exercice de la pêche
Engins autorisés
Art. 2
Les engins suivants sont autorisés pour la pêche: les engins à hameçons, le filet traînant, le tramail, l’épervier, le filet de fond, le filet à battues, la nasse, le berfou ou verveux, la filoche.
Amorces
Art. 3
Seules les espèces de poissons pour la pêche desquelles il n’est fixé ni taille minimum ni temps prohibé peuvent servir d’amorces vivantes.
Celui qui est autorisé à utiliser des amorces peut, au moyen d’un engin approprié (la bouteille par exemple), en capturer pour ses propres besoins dans les eaux où il a le droit de pêcher.
Bateaux
Art. 4
Seuls des bateaux à rames et à moteur sont admis pour l’exercice de la pêche. La pêche au moyen de périssoires, de canoës ou d’autres embarcations de ce genre est interdite.
Est réservé le permis requis par les autorités d’utiliser un bateau.
III. Mesures de protection
Temps prohibés
Art. 5
Les temps prohibés sont fixés comme il suit: Truites du 1 er octobre au 31 janvier Truite arc‑en‑ciel du 1er octobre au 30 avril Ombre de rivière du 1er février au 30 avril Corégones du 15 novembre au 31 décembre Brochet du 1er mars au 30 avril Sandre du 1er avril au 31 mai Ecrevisse du 1er octobre au 30 juin
Tout poisson pêché pendant la période où il est protégé doit immédiatement et soigneusement être dégagé de l’engin de pêche et remis à l’eau.
Heures légales de pêche
Art. 6
La pêche est autorisée:
- Du 1er mars au 31 octobre: de 3 heures à 22 heures;
- Du 1er novembre à fin février: de 7 heures à 20 heures.
Est considéré comme pêche au sens de la présente disposition toute pêche exercée avec l’intervention active de l’homme.
Tailles réglementaires
Art. 7
Pour pouvoir être pêchés, les poissons et écrevisses doivent avoir atteint au moins les longueurs ci‑après indiquées; celles des poissons sont mesurées du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale, normalement déployée, et celles des écrevisses de la pointe de la tête à l’extrémité de la queue. Truite 28 cm Truite arc‑en‑ciel 28 cm Ombre de rivière 30 cm Corégones 24 cm Brochet 45 cm Sandre 35 cm Perche 15 cm Barbeau 25 cm Tanche 25 cm Anguille 35 cm Ecrevisse 7 cm
Tout poisson qui n’aurait pas atteint la taille réglementaire doit immédiatement et soigneusement être dégagé de l’engin de pêche et remis à l’eau.
Restricctions de capture
Art. 8
En vue de conserver le poisson et d’en favoriser la propagation, les Etats riverains limiteront, au besoin, le nombre de poissons que les personnes habilitées à pêcher peuvent prendre journellement ou le nombre de ces personnes.
Restrictions de pêche locales
Art. 9
Du 1 er octobre au 30 avril, il est interdit de pénétrer dans l’eau pour exercer la pêche.
Des zones prohibées à l’intérieur desquelles la pêche est temporairement ou définitivement interdite peuvent être délimitées.
IV. Sauvegarde du poisson et soins à lui apporter
Immersions de poissons
Art. 10
Les personnes habilités à pêcher qui procéderaient volontairement à des immersions de poissons sont tenues d’en aviser le garde-pêche avant la mise à l’eau.
Les personnes habilitées à pêcher ne doivent pas, sans y être autorisées, immerger des espèces de poissons étrangères aux eaux faisant l’objet de la présente convention.
Aménagement piscicole
Art. 11
Les parties contractantes s’engagent à prendre, d’un commun accord, tout les mesures propres à conserver les poissons de qualité et à en favoriser la propagation. Ces mesures comprennent notamment les pêches de pisciculture, les immersions de poissons, les pêches extraordinaires destinées, par exemple, à combattre les épizooties et à protéger certaines espèces de poissons.
Les parties contractantes s’entr’aideront pour mener ces mesures à bien.
En vue d’exécuter les mesures prévues à l’al. 1, il peut, d’un commun accord, être dérogé aux dispositions des art. 2 à 9, à condition qu’un contrôle suffisant soit exercé.
Statistique de pêche
Art. 12
Les personnes habilitées à pêcher, les possesseurs de droits de pêche privés y compris, communiqueront à temps et conformément à la vérité leurs immersions de poissons et le produit de leurs pêches.
V. Exécution
Commissaires
Art. 13
Les commissaires désignés par chacun des gouvernements des deux parties contractantes en vertu de l’art. 11 de la convention du 18 mai 1887 3 surveilleront l’exécution de la présente convention.
Commission d’aménagement
Art. 14
Une commission est instituée en vue d’aménager les retenues. Le pays de Bade‑Wurtemberg et les cantons de Zurich et de Schaffhouse y délèguent chacun un représentant. La commission se donne un règlement qui est soumis à l’approbation des commissaires.
Les tâches principales qui incombent à la commission sont les suivantes:
- Définir les engins autorisés (art. 2 et 3, al. 2);
- Restreindre la pêche (art. 8);
- Délimiter des zones prohibées (art. 9, al. 2);
- Délivrer des autorisations d’immerger des espèces de poissons étrangères (art. 10, al. 2);
- Prendre des mesures d’aménagement selon l’article 11
- Organiser la statistique de pêche (art. 12);
- Organiser la surveillance (art. 15);
- S’occuper de la comptabilité et répartir les frais occasionnés par des mesures d’aménagement communes.
Pour être valables, les décisions de la commission d’aménagement doivent être prises à l’unanimité.
Au besoin, les Etats riverains s’engagent à pourvoir rapidement à l’exécution des décisions prises par la commission d’aménagement.
La commission d’aménagement prêtera son concours en tant qu’organe consultatif lorsque d’autres mesures devront être prises en vue de sauvegarder les intérêts de la pêche. Il en sera ainsi notamment lorsqu’il s’agira d’assurer la pureté des eaux et de subordonner la construction et l’exploitation d’usines hydro‑électriques à certaines conditions et charges.
La commission d’aménagement invite les commissaires à toutes ses séances et leur fait rapport sur son activité.
Surveillance
Art. 15
Les organes chargés de part et d’autre de la surveillance de la pêche s’acquitteront de cette tâche en collaborant utilement.
IV. Poursuite
Poursuite
Art. 16
Les deux parties contractantes s’engagent à poursuivre les infractions aux dispositions de la présente convention, ainsi qu’aux prescriptions édictées pour son exécution et aux décisions particulières.
VII. Dispositions finales
Modifications et dérogations
Art. 17
Les commissaires dont la tâche est définie à l’art. 13 proposeront, le cas échéant, à leur gouvernement d’apporter des modifications à la présente convention.
Dénonciation
Art. 18
La présente convention peut être dénoncée pour la fin d’une année, la première fois pour le 31 décembre 1960, à la demande de chacune des parties contractantes, présentée au moins douze mois à l’avance.
Emtrée en vigueur
Art. 19
La présente convention entre en vigueur un mois après l’échange des documents de ratification. Fait en quatre exemplaires, à Rheinau, le 1 er novembre 1957.
Alfr. Matthey‑Doret | Dr Schefold |