0.941.150.941.15
Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international Conclus à Washington en 1962, amendés en 1983 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 1983 Adhésion de la Suisse notifiée le 10 avril 1984 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 avril 1984
RO 1984 847; FF 1983 II 1396
Texte original
(Etat le 10 avril 1984)
Préambule
En vue de permettre au Fonds monétaire international de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, les principaux pays industriels ont convenu, dans un esprit de large et positive coopération, d’accorder leur appui au Fonds au moyen d’accords généraux en vertu desquels ils sont disposés à prêter au Fonds des montants déterminés, conformément à l’art. VII, section 1, des Statuts, au cas où des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international. Afin de donner suite à ces intentions, les termes et conditions suivants sont adoptés en vertu de l’art. VII, section 1, des Statuts.
Par. 1Définitions
Les termes employés dans la présente décision ont le sens suivant:
- «Statuts»: statuts du Fonds monétaire international;
- «accord de crédit»: engagement de prêter au Fonds selon les termes et conditions de la présente décision;
- «participant»: Etat membre participant ou institution participante;
- «institution participante»: institution officielle d’un Etat membre qui a conclu avec le Fonds un accord de crédit avec le consentement de cet Etat membre;
- «Etat membre participant»: Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds;
- «montant d’un accord de crédit»: montant maximum, exprimé en droits de tirage spéciaux, qu’un participant s’engage à prêter au Fonds en vertu d’un accord de crédit;
- «appel de fonds»: notification donnée par le Fonds à un participant d’avoir à effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit;
- «monnaie empruntée»: monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d’un accord de crédit;
- «tireur»: Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée au titre soit d’une transaction de change, soit d’une transaction de change dans le cadre d’un accord de confirmation ou d’un accord élargi;
- «endettement» du Fonds: montant qu’il s’est engagé à rembourser en vertu d’un accord de crédit.
Par. 2Accords de crédit
Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s’engage à prêter sa monnaie au Fonds, selon les termes et conditions de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux qui est stipulé à l’annexe de ladite décision ou qui est déterminé conformément au par. 3 b).
Par. 3Adhésion
a) Tout Etat membre ou institution mentionnés dans l’annexe peut adhérer à la présente décision conformément au par. 3 c).
b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l’annexe, qui souhaite devenir un participant, peut à tout moment, après consultation avec le Fonds, informer ce dernier de son désir d’adhérer à la présente décision. Si le Fonds est d’accord et si aucun participant ne soulève d’objection, ledit Etat membre ou ladite institution peut y adhérer conformément aux termes du par. 3 c). En faisant connaître son intention d’y adhérer conformément aux termes du par. 3 b), l’Etat membre ou l’institution spécifiera le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l’accord de crédit qu’il est disposé à conclure, à condition que ce montant ne soit pas inférieur au plus faible des montants des accords de crédit conclus avec les participants.
c) Tout Etat membre ou institution pourra adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux termes et conditions de la présente décision. Après dépôt de cet instrument, l’Etat membre ou l’institution deviendra un participant à compter de la date dudit dépôt ou de la date d’entrée en vigueur de la présente décision si celle‑ci est postérieure.
Par. 4Entrée en vigueur
La présente décision entrera en vigueur lorsqu’elle aura reçu l’adhésion d’au moins sept des Etats membres ou institutions dont les noms sont énumérés dans l’annexe et dont les accords de crédit se montent à un total représentant au moins la contre-valeur de cinq milliards et demi de dollars E.U. du poids et du titre en vigueur au 1 er juillet 1944.
Par. 5Modifications apportées aux montants des accords de crédit
Les montants des accords de crédit consentis par les participants peuvent être revus périodiquement à la lumière des circonstances du moment et modifiés avec l’accord du Fonds et de tous les participants.
Par. 6Procédure initiale
Lorsqu’un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l’institution officielle est un participant, entre en pourparlers avec le Fonds en vue d’effectuer une transaction de change ou d’obtenir un accord de confirmation, ou un accord élargi, et que le Directeur général, après consultation, estime que la transaction ou l’accord de confirmation ou l’accord élargi est nécessaire pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international et qu’il convient d’accroître dans ce but les ressources du Fonds, le Directeur général doit entamer la procédure d’appel de fonds prévue au par. 7.
Par. 7Appels de fonds
a) Le Directeur général ne fera une proposition pour des appels de fonds en vue d’une transaction de change, ou pour de futurs appels de fonds en vue de transaction de change en vertu d’un accord de confirmation ou d’un accord élargi, qu’après avoir consulté les administrateurs et les participants. Une telle proposition ne prendra effet que si elle est acceptée par les participants, puis approuvée par le Conseil d’administration. Chaque participant fera savoir au Fonds qu’il accepte une proposition prévoyant un appel de fonds au titre de son accord de crédit.
b) Les monnaies et les montants sollicités au titre d’un ou de plusieurs accords de crédit seront fonction de la situation tant actuelle que prévisible de la balance des paiements et des réserves des participants, ainsi que des avoirs en monnaies du Fonds.
c) Sauf dispositions contraires stipulées dans une proposition pour de futurs appels de fonds approuvée conformément aux termes du par. 7 a), les achats de monnaie empruntée en vertu d’un accord de confirmation ou d’un accord élargi seront effectués en les monnaies des participants en proportion des montants spécifiés dans la proposition.
d) Si un participant pouvant faire l’objet d’appels de fonds aux termes du par. 7 a), en vue d’achats devant être effectués par un tireur en vertu d’un accord de confirmation ou d’un accord élargi, fait savoir au Fonds qu’en raison de la situation tant actuelle que prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves il estime qu’il ne devrait plus faire l’objet d’appel de fonds, ou tout au moins pour des montants aussi élevés, le Directeur général pourra proposer à d’autres participants de fournir des montants semblables au titre de leur accord de crédit, et cette proposition sera assujettie aux modalités prévues au par. 7 a). La proposition approuvée à l’origine au titre du par. 7 a) demeurera en vigueur, à moins qu’une proposition sollicitant des montants semblables ne soit approuvée conformément au par. 7 a).
e) Lorsque le Fonds fait un appel conformément aux termes du présent par. 7, le participant effectuera rapidement le transfert correspondant à l’appel.
Par. 8Preuve de l’endettement
a) Le Fonds remettra à un participant, sur sa demande, des instruments non négociables attestant l’endettement du Fonds envers ce participant. Le Fonds et le participant fixeront d’un commun accord la forme de ces instruments.
b) Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du par. 8 a), augmenté de tous les intérêts échus, l’instrument sera rendu au Fonds pour être annulé. Si le remboursement porte sur un montant inférieur à celui dudit instrument, celui‑ci sera rendu au Fonds et un nouvel instrument lui sera substitué pour le montant restant dû avec la même date d’échéance que l’ancien.
Par. 9Intérêts
a) Le Fonds paie sur son endettement des intérêts à un taux égal au taux composite du marché, qui est calculé périodiquement par le Fonds pour déterminer le taux des intérêts qu’il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux. La méthode de calcul de ce taux composite du marché ne sera modifiée qu’avec l’accord du Fonds et des deux tiers au moins des participants comptant pour trois cinquièmes du montant total des crédits prévus par les accords de crédit, étant entendu que si un participant en fait la demande au moment où cet accord est réalisé, la modification ne s’appliquera pas à l’encours de la dette du Fonds vis‑à‑vis de ce participant à la date d’entrée en vigueur de la modification.
b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés aussi rapidement que possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.
c) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon la décision du Fonds, en droits de tirage spéciaux ou en la monnaie du participant, ou en d’autres monnaies effectivement convertibles.
Par. 10Utilisation des monnaies empruntées
Les règles et pratiques du Fonds visées à l’art. V, sections 3 et 7, concernant l’utilisation de ses ressources générales et les accords de confirmation et accords élargis, et notamment les règles concernant la période d’utilisation, s’appliqueront aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie le pouvoir du Fonds en ce qui concerne les demandes d’utilisation de ses ressources soumises par les différents pays membres. L’accès des pays membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.
Par. 11Remboursements par le Fonds
a) Sous réserve des autres dispositions du présent par. 11, le Fonds, cinq ans après un transfert exécuté par un participant, remboursera à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément au par. 12. Si le tireur pour l’achat duquel les participants effectuent des transferts est dans l’obligation d’effec-tuer un rachat à une date fixe, antérieure à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achat, le Fonds remboursera les participants à cette date. Le remboursement au titre du présent par. 11 a) ou du par. 11 c) sera effectué, selon la décision du Fonds, en la monnaie du participant si cela est possible ou en droits de tirage spéciaux ou, après consultation avec le participant, en d’autres monnaies effectivement convertibles. Les remboursements effectués à un participant au titre du par. 11 b) et e) seront crédités en contrepartie des transferts effectués par le participant pour les achats d’un tireur selon l’ordre dans lequel le remboursement doit être fait au titre du présent par. 11 a).
b) Avant la date spécifiée au par. 11 a), et après avoir consulté un participant, le Fonds pourra rembourser ledit participant en tout ou en partie. Le Fonds aura l’option d’effectuer le remboursement visé au présent par. 11 b) en utilisant la monnaie du participant, ou un montant de droits de tirage spéciaux n’ayant pas pour effet de porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au‑delà de la limite indiquée à la section 4 de l’article XIX des Statuts, à moins que le participant n’accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au‑delà de cette limite à l’occasion de ces remboursements ou, avec l’accord du participant, en d’autres monnaies qui sont effectivement convertibles.
c) Lorsqu’une réduction des avoirs du Fonds en la monnaie d’un tireur est imputée à l’achat d’une monnaie empruntée, le Fonds remboursera rapidement un montant équivalent. Si le Fonds est endetté vis‑à‑vis d’un participant par suite de transferts destinés à financer un achat dans la tranche de réserve effectué par un tireur et que les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un budget opérationnel, le Fonds remboursera au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant à cette réduction, jusqu’à concurrence du montant dû au participant.
d) Les remboursements au titre du par. 11 c) seront effectués en proportion de l’endettement du Fonds envers les participants qui auront effectué les transferts auxquels correspond le remboursement.
e) Avant la date spécifiée au par. 11 a), un participant peut faire valoir qu’il est en proie à des difficultés de balance des paiements qui rendent nécessaire le remboursement de tout ou partie de l’endettement du Fonds, et exiger ce remboursement. Le Fonds fera bénéficier d’une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement aura lieu, après consultation avec le participant, en les monnaies d’autres Etats membres qui sont effectivement convertibles ou en droits de tirage spéciaux, selon la décision du Fonds. Si les avoirs du Fonds en les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, certains participants seront priés – et tenus en principe – de fournir le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit. Si les participants ne satisfont pas à cette obligation de principe, le remboursement sera fait à concurrence du montant nécessaire en la monnaie du tireur pour les achats duquel le participant qui demande le remboursement a effectué des transferts. Pour l’application de toutes les dispositions du présent par. 11, les transferts prévus au présent par. 11 e) seront réputés avoir été faits au même moment et pour les mêmes achats que les trans-ferts du participant obtenant un remboursement au titre du présent par. 11 e).
f) Tous les remboursements à un participant en une monnaie autre que la sienne seront effectués en tenant compte, dans toute la mesure possible, de la situation tant actuelle que prévisible de la balance des paiements et des réserves des Etats membres dont les monnaies doivent être utilisées pour le remboursement.
g) Le Fonds ne réduira à aucun moment ses avoirs en la monnaie d’un tireur en dessous d’un montant égal à l’endettement du Fonds envers les participants tel qu’il résulte des transferts effectués pour les achats du tireur.
h) Lorsqu’un remboursement est fait à un participant, le montant qui peut être appelé au titre de son accord de crédit conformément aux termes de la présente décision sera reconstitué d’autant.
i) Le Fonds sera réputé s’être acquitté de l’obligation qu’il a envers une institution participante d’effectuer un remboursement conformément aux dispositions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du par. 9, s’il transfère un montant équivalent de droits de tirage spéciaux à l’Etat membre où l’institution est établie.
Par. 12Taux de change
a) La valeur d’un transfert sera calculée à la date de l’envoi des instructions relatives au transfert. Le calcul sera effectué en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. XIX, section 7 a), des Statuts, et le Fonds sera tenu de rembourser une valeur équivalente.
b) Pour l’application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d’une monnaie en termes de droit de tirage spécial sera calculée par le Fonds conformément à la règle O‑2 des Règles et Règlements du Fonds.
Par. 13Transférabilité
Un participant ne peut transférer tout ou partie de son droit à remboursement au titre d’un accord de crédit qu’avec l’accord préalable du Fonds et selon les termes et conditions que celui‑ci pourra approuver.
Par. 14Notification
Toute notification faite en vertu de la présente décision à un Etat membre participant, ou par lui‑même, devra être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à, ou par, l’organisme financier de l’Etat membre participant désigné conformément à l’art. V, section 1, des Statuts et à la règle G‑1 des Règles et Règlements du Fonds. Toute notification faite à une institution participante, ou par elle‑même, devra être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’institution participante, ou par elle‑même.
Par. 15Amendement
La présente décision ne pourra être modifiée durant la période fixée au par. 19 a) que par une décision du Fonds et avec l’accord de tous les participants. Cet accord ne sera pas nécessaire pour modifier la présente décision lors de sa prorogation aux termes du par. 19 b).
Par. 16Retrait
Un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformément au par. 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée au par. 19 a) qu’avec l’accord du Fonds et de tous les participants.
Par. 17Retrait du Fonds
Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l’institution est un participant, se retire du Fonds, l’accord de crédit de ce participant prendra fin à compter de la date à laquelle ce retrait prend effet. L’endettement du Fonds en vertu de l’accord de crédit en cause sera considéré comme un montant dû par le Fonds aux fins de l’art. XXVI, section 3, et de l’annexe J des Statuts.
Par. 18Suspension des transactions de change et liquidation
a) Le droit du Fonds monétaire international de faire des appels de fonds en vertu du par. 7 et l’obligation d’effectuer des remboursements en vertu du par. 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change décidée conformément à l’art. XXVII des Statuts.
b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l’endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l’annexe K des Statuts. Pour l’application du par. 1 a) de l’annexe K, la monnaie en laquelle chacun des engagements du Fonds sera payable sera, en premier lieu, la monnaie du participant et, en second lieu, la monnaie du tireur pour les achats duquel le participant a effectué des transferts.
Par. 19Période de validité et prorogation
a) La présente décision aura une validité de quatre ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Une nouvelle période de cinq ans commencera à la date d’entrée en vigueur de la décision n o 7337–(83/37), adoptée le 24 février 1983 1 . Les références du par. 19 b) concernant la période prescrite dans le par. 19 a) désignent cette nouvelle période et toute période de prorogation ultérieure qui pourra être décidée conformément au par. 19 b). Lorsqu’ils considéreront s’il y a lieu de proroger la présente décision pour la période qui suivra la période de cinq ans mentionnée au par. 19 a), le Fonds et les participants réexamineront l’application de la décision, y compris les dispositions du par. 21.
b) La présente décision pourra être prorogée pour toute période, ou périodes, et avec telles modifications que le Fonds pourra décider conformément au par. 5. Le Fonds adoptera une décision de prorogation et, éventuellement, de modification douze mois au plus tard avant l’expiration de la période spécifiée au par. 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l’expiration de la période spécifiée au par. 19 a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi prorogée. En l’absence d’une telle notification, un participant sera réputé continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d’adhésion effectué par un participant en vertu du présent par. 19 b), qu’il figure ou non sur la liste de l’annexe, ne l’empêchera pas d’y adhérer ultérieurement en vertu du par. 3 b).
c) Si la présente décision est annulée ou si elle n’est pas prorogée, les par. 8 à 14, 17 et 18 b) continueront néanmoins d’être applicables, jusqu’à complet remboursement, en ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d’accords de crédit en vigueur à la date de l’annulation ou de l’expiration de la décision. Si un participant retire son adhésion à la présente décision conformément au par. 16 ou au par. 19 b), il cessera d’être un participant au sens de la présente décision, mais les par. 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision, à la date du retrait, continueront néanmoins d’être applicables, jusqu’à complet remboursement, à tout endettement du Fonds résultant de l’ancien accord de crédit du participant.
Par. 20Interprétation
Toute question d’interprétation soulevée par la présente décision qui ne relèverait pas de l’art. XXIX des Statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question et de tous les autres participants. Pour l’application du présent par. 20, les participants seront réputés comprendre les anciens participants auxquels les par. 8 à 14, 17 et 18 b) continuent d’être applicables en vertu du par. 19 c), dans la mesure où l’un de ces anciens participants est affecté par une question d’interprétation soulevée,
Par. 21Application des accords de crédit aux non‑participants
a) Le Fonds peut faire des appels de fonds conformément aux par. 6 et 7 pour des transactions de change demandées par des Etats membres qui ne sont pas participants si ces transactions sont i) des transactions dans les tranches supérieures de crédit, ii) des transactions au titre d’accords de confirmation dépassant la première tranche de crédit, iii) des transactions au titre d’accords élargis, ou iv) des transactions dans la première tranche de crédit effectuées conjointement avec un accord de confirmation ou un accord élargi. Toutes les dispositions de la présente décision sont applicables, sous réserve des dispositions du par. 21 b).
b) Le Directeur général peut entamer la procédure d’appel de fonds prévue au par. 7 à l’occasion des demandes visées au par. 21 a) si, après consultation, il considère que le Fonds ne dispose pas d’un montant suffisant de ressources pour satisfaire les demandes tant actuelles que prévisibles de financement, qui découlent de l’existence d’une situation exceptionnelle liée à des problèmes de balance de paiements des Etats membres, dont la nature ou la dimension globale pourrait compromettre la stabilité du système monétaire international. Lorsqu’il soumettra des propositions d’appel de fonds en application du par. 21 a) et b), le Directeur général prendra dûment en considération les appels pouvant éventuellement résulter d’autres dispositions de la présente décision.
Par. 22Participation de la Banque nationale suisse
a) Nonobstant tout autre disposition de la présente décision, la Banque nationale suisse (ci‑après la Banque) peut devenir participant en adhérant à la présente décision conformément au par. 3 c) et en acceptant, par son adhésion, un accord de crédit pour un montant équivalant à un milliard vingt millions de droits de tirage spéciaux. Dès son adhésion, la Banque sera réputée être une institution participante et toutes les dispositions de la présente décision concernant les institutions participantes lui seront applicables, sous réserve des dispositions supplémentaires des par. 22 b), c), d), e) et f).
b) En vertu de son accord de crédit, la Banque s’engage à prêter toute monnaie que le Directeur général, après avoir consulté la Banque, aura spécifiée au moment de l’appel de fonds et dont le Fonds aura décidé qu’elle était une monnaie librement utilisable aux termes de l’art. XXX f) des Statuts.
c) S’agissant de la Banque, les références à la situation de la balance des paiements et des réserves contenues dans le par. 7 b) et d) et dans le par. 11 e) seront interprétées comme se rapportant à la situation de la Confédération suisse.
d) S’agissant de la Banque, les références à la monnaie d’un participant dans les par. 9 c), 11 a) et b) et 18 b) seront interprétées comme visant toute monnaie que le Directeur général, après avoir consulté la Banque, aura spécifiée au moment du paiement par le Fonds et dont le Fonds aura décidé qu’elle était une monnaie librement utilisable aux termes de l’art. XXX f) des Statuts.
e) Le paiement de droits de tirage spéciaux à la Banque en application des par. 9 c) et 11 ne s’effectuera que lorsque la Banque est détenteur agréé en application de l’art. XVII des Statuts.
f) La Banque s’estimera liée, dans la même mesure que les autres participants, par les décisions que prendra le Fonds sur toute question d’interprétation soulevée à propos de la présente décision et relevant de l’art. XXIX des Statuts.
Par. 23Accords d’emprunts associés
a) Lorsque le Fonds conclut avec un Etat membre ou une institution officielle d’un Etat membre qui n’est pas participant un accord d’emprunt en vertu duquel l’Etat membre ou l’institution officielle en question s’engage à accorder des prêts au Fonds aux mêmes fins que celles des prêts accordés par des participants en vertu de la présente décision – et à des conditions comparables – cet accord peut, avec l’assentiment de tous les participants, autoriser le Fonds à faire des appels de fonds aux participants conformément aux par. 6 et 7 pour des transactions de change avec cet Etat membre, ou à soumettre des demandes au titre du par. 11 e) à l’occasion du remboursement anticipé d’une créance au titre de l’accord d’emprunt, ou à faire l’un et l’autre. Aux fins de la présente décision, ces appels de fonds et ces demandes sont considérés comme des appels de fonds et des demandes concernant un participant.
b) Aucune disposition de la présente décision n’empêchera le Fonds de conclure d’autres accords d’emprunt de quelque autre type que ce soit, y compris des accords entre lui‑même et un prêteur, comportant une association avec des participants qui ne contiennent pas les autorisations mentionnées au par. 23 a).
Annexe
Participants et montants des engagements de prêts
I. Avant la date d’entrée en vigueur2 de la décision no 7337–(83/37)
Participant | Montant en unités monétaires |
|---|---|
| 2 000 000 000 |
| 4 000 000 000 |
| 357 142 857 |
| 2 715 381 428 |
| 343 750 000 000 |
| 340 000 000 000 |
| 216 216 000 |
| 724 000 000 |
| 7 500 000 000 |
| 517 320 000 |
II. A compter de la date d’entrée en vigueur3 de la décision no 7337–(83/37)
Participant | Montant en droits de tirages |
|---|---|
| 4 250 000 000 |
| 2 380 000 000 |
| 2 125 000 000 |
| 1 700 000 000 |
| 1 700 000 000 |
| 1 105 000 000 |
| 892 500 000 |
| 850 000 000 |
| 595 000 000 |
| 382 500 000 |
| 1 020 000 000 |
17 000 000 000 |
Lettre de M. Baumgartner, Ministre des Finances de la France, adressée à M. Dillon,
Secrétaire au Trésor des Etats‑Unis
Le 15 décembre 1961
Monsieur le Ministre,
L’objet de cette lettre est de rappeler ce qui a été convenu au cours de conversations qui ont eu lieu récemment à Paris au sujet de la procédure à suivre par les Pays et Institutions participants (désignés ci‑après comme «les participants») pour les emprunts de ressources supplémentaires que pourrait faire le Fonds Monétaire International, au titre des accords de crédit qui seraient conclus en relation avec une décision générale à prendre par les Administrateurs du Fonds.
Cette procédure, qui s’appliquerait à partir de l’entrée en vigueur de ladite décision aux participants qui y adhéreraient conformément à leur législation et qui resterait applicable au cours de la période d’exécution de la décision, est la suivante:
A. Un pays participant qui aura besoin de tirer sur le Fonds Monétaire International ou de conclure avec le Fonds un accord préalable (stand‑by) dans des circonstances telles que les Ressources supplémentaires pourraient être utilisées, consultera tout d’abord le Directeur général du Fonds, puis les autres participants.
B. Si le Directeur général propose que des Ressources supplémentaires soient prêtées au Fonds, les participants se consulteront sur cette proposition et informeront le Directeur général des montants totaux de leurs monnaies qu’ils estiment approprié de prêter au Fonds, compte tenu des recommandations du Directeur général et de la situation présente prévisible de leurs balances des paiements et de leurs réserves. Les participants devront tendre à réaliser un accord unanime.
C. S’il n’est pas possible de réaliser un accord unanime, un vote des participants interviendra pour décider si ceux‑ci sont disposés à faciliter, par des prêts de leurs monnaies, un tirage ou un accord préalable tels que prévus par les accords de crédit spéciaux et nécessitant un renforcement des ressources du Fonds de l’ordre général de grandeur proposé par le Directeur général.
Le tireur éventuel n’aura pas le droit de vote. Une décision favorable sera acquise lorsque les majorités suivantes des voix des participants prenant part au vote auront été réunies, étant entendu que les abstentions ne pourront se fonder que sur les raisons de balance des paiements mentionnées au paragraphe D:
- la majorité des deux tiers du nombre des participants qui auront voté; et
- la majorité des trois cinquièmes des voix des participants qui auront voté, pondérées sur la base des engagements pris au titre des Ressources supplémentaires.
D. Si la décision prévue au par. C est favorable, d’autres consultations auront lieu entre les participants et avec le Directeur général au sujet des montants respectifs des monnaies des participants qui seront prêtés au Fonds pour atteindre un total de l’ordre général de grandeur convenu conformément au par. C. Si, pendant les consultations, un participant fait savoir qu’il estime, en raison de la situation présente ou prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, qu’il ne devrait pas être fait appel à lui ou que les appels de fonds devraient porter sur un montant inférieur à celui qui avait été proposé, les participants se consulteront entre eux et avec le Directeur général au sujet des montants supplémentaires de leurs monnaies qu’ils pourraient fournir de manière à atteintre l’ordre général de grandeur convenu conformément au par. C.
E. Lorsque l’accord prévu au par. D sera réalisé, chacun des participants informera le Directeur général des appels de fonds auxquels il est prêt à faire face au titre de l’accord de crédit qu’il a conclu avec le Fonds.
F. Si un participant qui a prêté sa monnaie au Fonds en exécution de l’accord de crédit qu’il a conclu avec le Fonds, demande par la suite le remboursement du prêt qu’il a consenti et s’il en résulte que d’autres participants doivent consentir de nouveaux prêts au Fonds, le participant qui demande ce remboursement devra consulter le Directeur général et les autres participants.
Pour l’application des procédures décrites ci‑dessus, les participants désigneront des représentants qui seront habilités à prendre position sur les propositions d’utilisation des Ressources supplémentaires.
Il est convenu que, dans tous les cas où une proposition d’appel de fonds sera faite au titre des accords de crédit, ou si d’autres questions se posent qui, selon la décision du Fonds, requièrent des consultations entre les participants, une réunion de consultation sera organisée entre tous les participants. Le représentant de la France se chargera de convoquer la première réunion, et les participants désigneront alors le Président. Le Directeur général du Fonds ou son représentant devra être invité à participer à ces réunions de consultation.
Il est convenu que, pour la conduite des consultations envisagées, les participants devraient, dans la plus large mesure possible, utiliser les facilités offertes par les organisations internationales auxquelles ils appartiennent afin de se tenir mutuellement informés des développements de leurs balances des paiements qui pourraient entraîner un recours aux Ressources supplémentaires.
L’ensemble de ces consultations est conçu dans l’intention d’assurer, dans un esprit de coopération internationale, la stabilité du système international des paiements.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer par écrit que le texte de la présente lettre représente bien ce qui a été convenu au sujet de la procédure à suivre pour les emprunts que contractera le Fonds Monétaire International au titre des accords de crédit auxquels je me suis référé.
J’adresse des lettres identiques aux autres participants, c’est‑à‑dire l’Allemagne, la Belgique, le Canada, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Ci‑joint un texte de la présente lettre en langue anglaise. Les textes anglais et français ainsi que les réponses des participants dans l’une et l’autre langue feront également foi. J’informerai tous les participants des confirmations que j’aurai reçues en réponse à la présente lettre.
(Suit la signature)