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0.941.31

Convention sur le contrôle et le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux

RO 1975 1013; FF 1973 I 1395

Texte original

Conclue à Vienne le 15 novembre 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19731

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er avril 1974

Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 juin 1975

Amendée à Genève le 9 janvier 20012

Entrée en vigueur le 27 février 2010

(État le 18 octobre 2022)

Préambule

La République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège,
la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

désireux de faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur justifiée par la nature particulière de ces ouvrages,

considérant que l’harmonisation internationale des normes, règles techniques et lignes directrices concernant les méthodes et procédures de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux constitue une précieuse contribution à la libre circulation de ces produits,

considérant que cette harmonisation devrait être complétée par une reconnaissance mutuelle des contrôles et du poinçonnement et désireux à cet effet de promouvoir et d’entretenir une collaboration entre leurs laboratoires d’essais et leurs autorités concernées,

compte tenu du fait que le poinçonnement obligatoire n’est pas requis par les États contractants et que l’utilisation des poinçons conformes à la présente Convention pour les ouvrages en métaux précieux est laissée à la libre appréciation des parties,

sont convenus de ce qui suit:

I Portée et fonctionnement de la Convention

Art. 1

Les ouvrages contrôlés et poinçonnés par un office agréé conformément aux dispositions de la présente Convention ne subiront pas d’autre contrôle ou poinçonnement obligatoire dans un État contractant d’importation, si ce n’est aux fins d’essai par épreuve au sens de l’art. 6.

Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un État contractant à autoriser importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux qui ne sont pas admis par sa législation nationale ou ne satisfont pas aux titres nationaux.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux précieux» les ouvrages en platine, en or, en palladium, en argent, ou en alliages de ces métaux, tels qu’ils sont définis dans l’annexe I.

Art. 3

Pour être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 1, les ouvrages en métaux précieux doivent:

  1. être soumis à un bureau de contrôle agréé conformément à l’art. 5;
  2. satisfaire aux exigences techniques précisées dans l’annexe I;
  3. être contrôlés conformément aux règles et procédures indiquées dans l’annexe II;
  4. être munis des poinçons prescrits à l’annexe II.

Ne sont pas mis au bénéfice des dispositions de l’art. 1 les ouvrages en métaux précieux dont l’un des poinçons, apposé conformément aux dispositions de l’annexe II, a été par la suite modifié ou effacé.

Art. 4

Les États contractants ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du par. 1 de l’art. 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé, contrôlés et poinçonnés conformément à l’art. 3, ont été modifiés par une adjonction de parties rapportées ou de toute autre manière.

II Contrôle et sanctions

Art. 5

Chaque État contractant désigne un ou plusieurs bureaux de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux agréés, conformément à l’annexe II.

Les bureaux de contrôle, pour être agréés, doivent satisfaire aux conditions suivantes:

  1. disposer du personnel et des moyens et équipements nécessaires;
  2. compétence technique et probité professionnelle du personnel;
  3. dans l’accomplissement des tâches requises par la Convention, le personnel administratif et technique du bureau de contrôle agréé ne doit dépendre d’aucun cercle ou groupe de personnes directement ou indirectement concernées par le sujet;
  4. le personnel doit être lié par le secret professionnel.

Chaque État contractant notifie à l’État dépositaire les bureaux de contrôle agréés qu’il a désignés ainsi que leurs poinçons et, le cas échéant, le retrait de l’agrément donné à un bureau antérieurement désigné. L’État dépositaire en donne immédiatement notification à tous les autres États contractants.

Art. 6

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas un État contractant de procéder à des essais de contrôle par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus dans la présente Convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à entraver indûment importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 7

Par la présente Convention, les États contractants autorisent l’État dépositaire à enregistrer auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 3 , le poinçon commun décrit dans l’annexe II en qualité de poinçon national de chaque État contractant. L’État dépositaire procédera de même en ce qui concerne un État contractant pour lequel la Convention entrerait en vigueur à une date ultérieure ou dans le cas d’un nouvel État adhérant à la Convention.

Art. 8

Chaque État contractant doit avoir et conserver une législation interdisant, sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou modification non autorisée, tout usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, qui ont fait l’objet d’une notification conforme au par. 3 de l’art. 5, et toute modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou toute modification ou oblitération de l’indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé.

Chaque État contractant engage des poursuites en application de ladite législation, lorsque la preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance, par un autre État contractant, de la contrefaçon ou de l’usage abusif du poinçon commun ou des poinçons des bureaux de contrôle agréés, ou encore d’une modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou d’une modification ou d’une oblitération de l’indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le poinçon commun a été apposé. D’autres mesures peuvent être prises, si elles sont jugées plus appropriées.

Art. 9

Lorsqu’un État contractant importateur ou l’un de ses bureaux de contrôle agréés a des raisons de croire qu’un bureau de contrôle d’un État contractant exportateur a apposé le poinçon commun sans se conformer aux dispositions y relatives de la présente Convention, le bureau de contrôle censé avoir apposé le poinçon sur les ouvrages sera immédiatement consulté et il fournira sans délai toute l’aide nécessaire à l’investigation du cas. Si aucun arrangement satisfaisant n’intervient, l’une ou l’autre partie peut soumettre le cas au Comité permanent, par notification adressée à son président. Le cas échéant, le président convoquera le Comité.

Lorsqu’un cas a été porté devant le Comité permanent en vertu du par. 1, celui-ci, après avoir donné aux parties concernées la possibilité d’être entendues, peut leur faire des recommandations quant aux mesures qu’il conviendrait de prendre.

Si, dans un délai raisonnable, une recommandation au sens du par. 2 n’a pas été observée ou si le Comité permanent n’a pas été en mesure de faire une recommandation, l’État contractant importateur peut alors introduire les mesures de surveillance supplémentaires qu’il juge nécessaires à l’égard des ouvrages en métaux précieux poinçonnés par le bureau de contrôle en question et qui entrent sur son territoire; il a aussi le droit de ne pas accepter temporairement de tels ouvrages. Ces mesures seront notifiées immédiatement à tous les États contractants et seront revues périodiquement par le Comité permanent.

Lorsqu’il existe des preuves d’une utilisation abusive répétée et grave du poinçon commun, l’État contractant importateur peut refuser temporairement les articles portant le poinçon du bureau de contrôle en question, qu’ils aient été ou non contrôlés et poinçonnés conformément à la présente Convention. Dans ce cas, l’État contractant importateur en avisera immédiatement tous les autres États contractants et le Comité permanent se réunira dans le délai d’un mois pour étudier la question.

III Comité permanent et amendements

Art. 10

Par la présente Convention, il est créé un Comité permanent dans lequel chaque État contractant est représenté et dispose d’une voix.

Le Comité permanent a les attributions suivantes:

  1. étudier et revoir le fonctionnement de la présente Convention;
  2. revoir et, si nécessaire, proposer des amendements aux annexes de la présente Convention;
  3. prendre des décisions sur des questions techniques, selon les dispositions des annexes;
  4. encourager et entretenir la coopération technique et administrative entre les États contractants dans les domaines relevant de la présente Convention;
  5. étudier les mesures propres à assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la présente Convention;
  6. encourager la protection adéquate des poinçons contre la contrefaçon et l’usage abusif;
  7. faire des recommandations à propos de chaque cas qui lui est soumis en vertu des dispositions du par. 2 de l’art. 9, ou pour le règlement d’un différend quant à l’application de la présente Convention;
  8. examiner si les dispositions d’un État désireux d’adhérer à la présente Convention satisfont aux conditions de la Convention et de ses annexes et présenter un rapport à ce sujet à l’intention des États contractants.

Le Comité permanent adopte les règles de procédure régissant ses réunions y compris des règles de convocation. Il se réunit au moins une fois l’an.

Les décisions du Comité permanent concernant des questions techniques prises conformément au par. 2 du présent article le sont par un vote à l’unanimité.

Le Comité permanent peut faire des recommandations sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente Convention ou des propositions d’amendement du texte. Ces recommandations ou propositions sont transmises au gouvernement dépositaire qui en donne notification à tous les États contractants.

Art. 11

Amendements à la Convention

Lorsque l’État dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d’amendement des articles de la Convention, ou d’un État contractant une proposition d’amendement de la Convention même, l’État dépositaire la soumet à l’approbation de tous les États contractants.

Si, dans les trois mois à compter de la date à laquelle une proposition d’amendement a été soumise conformément au par. 1, un État contractant demande l’ouverture de négociations sur cette proposition, l’État dépositaire prend les dispositions nécessaires à cet effet.

Sous réserve de son acceptation par tous les États contractants, un amendement à la présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instrument d’acceptation, à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’amendement. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès de l’État dépositaire qui en donnera notification à tous les États contractants. Amendements aux annexes

Lorsque le Comité permanent a proposé un amendement aux annexes de la Convention, l’État dépositaire en donne notification à tous les États contractants.

Les amendements apportés aux annexes entrent en vigueur six mois après la date à laquelle l’État dépositaire a procédé à cette notification, sauf si une objection a été émise par le gouvernement d’un État dépositaire ou si une date ultérieure d’entrée en vigueur a été prévue dans l’amendement.

IV Dispositions finales

Adhésion

Art. 12

Tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, d’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de justice, disposant des moyens pour le contrôle et le poinçonnement d’ouvrages en métaux précieux nécessaires à satisfaire aux exigences requises par la convention et ses annexes peut, à l’invitation des États contractants qui lui sera transmise par l’État dépositaire, adhérer à la présente Convention.

Les gouvernements des États contractants notifient dans les quatre mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État dépositaire qu’ils acceptent ou non l’invitation. Le gouvernement qui ne répond pas dans ce délai est réputé consentir à l’invitation.

Les gouvernements des États contractants, pour décider d’inviter un État à adhérer, se fonderont essentiellement sur le rapport mentionné au par. 2 de l’art. 10.

L’État invité peut adhérer à la présente Convention en déposant un instrument d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États contractants. L’adhésion déploie ses effets trois mois après le dépôt de cet instrument.

Art. 13

Le gouvernement de tout État signataire ou adhérent peut, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, par la suite, à n’importe quel moment, présenter au gouvernement dépositaire une déclaration écrite, aux termes de laquelle la présente Convention s’applique à tout ou partie des territoires mentionnés dans cette déclaration, dont il assume la responsabilité des relations extérieures. L’État dépositaire transmet cette déclaration aux gouvernements de tous les autres États contractants.

Si cette déclaration a été faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour l’État qui a présenté la déclaration. Dans tous les autres cas, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne ces territoires, trois mois après que l’État dépositaire a reçu la déclaration.

L’application de la présente Convention à tout ou partie des territoires concernés peut être dénoncée par le gouvernement de l’État qui a présenté la déclaration mentionnée au par. 1, moyennant un préavis de trois mois remis au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres États contractants.

Retrait

Art. 14

Tout État contractant peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de douze mois remis par écrit au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les États contractants, ou à toute autre condition dont auraient pu convenir les États contractants. Chaque État contractant s’engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à cesser, dès son retrait, d’utiliser ou d’apposer le poinçon commun à quelque fin que ce soit.

Ratification

Art. 15

La présente Convention doit être ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès de L’État dépositaire qui en donnera notification à tous les autres États signataires.

La présente Convention entrera en vigueur quatre mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification. En ce qui concerne tout autre État signataire qui déposera son instrument de ratification ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt mais pas avant l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne le 15 novembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les autres États signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Annexe I4

Définitions et exigences techniques
1 Définitions

Aux fins de la présente Convention, on retient les définitions suivantes:

1.1 Métaux précieux

Les métaux précieux sont le platine, l’or, le palladium et l’argent. Le platine est le plus précieux des métaux, suivi par l’or, le palladium et l’argent.

1.2 Alliage de métal précieux

Un alliage de métal précieux est une solution solide contenant au moins un métal précieux.

1.3 Ouvrage en métal précieux

Un ouvrage en métal précieux est un article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou horlogerie ou tout autre objet fabriqué entièrement ou en partie en métal précieux ou en alliage de métal précieux. «En partie» signifie que l’ouvrage en métal précieux peut contenir:

  1. des parties non-métalliques;
  2. des parties en métal commun pour des raisons techniques et/ou à titre de décoration. (cf. par. 1.5 ci-dessous).
1.4 Ouvrage de métaux précieux mixte

Un ouvrage de métaux précieux mixte est un article consistant de deux ou plusieurs alliages de métal précieux.

1.5 Ouvrage multimétaux

Un ouvrage multimétaux est composé de parties en métal précieux et de parties en métal non-précieux.

1.6 Titre

Le titre est la proportion du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.

1.7 Titre légal

Le titre légal est la proportion minimale du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.

1.8 Revêtement/placage

Un revêtement ou placage consiste en une ou plusieurs couches de matériel, autorisé par le Comité permanent, appliquées sur la totalité ou sur une partie d’un ouvrage en métal précieux, par exemple, par un procédé chimique, électrochimique, mécanique ou physique.

1.9 Métaux communs

Le terme «métaux communs» désigne tous les métaux, à l’exception du platine, de l’or, du palladium et de l’argent.

1.10 Essai

Un essai est une analyse quantitative d’un alliage de métal précieux par une méthode définie au par. 3.2 de l’Annexe II.

1.11 Autres définitions et détails supplémentaires

D’autres définitions ainsi que des détails supplémentaires peuvent faire l’objet de décisions par le Comité permanent.

2 Exigences techniques
2.1 Ouvrages non couverts par la Convention

La Convention ne s’applique pas:

  1. aux ouvrages en alliage d’un titre non défini par le Comité permanent;
  2. aux ouvrages destinés à un usage médical, dentaire, vétérinaire, scientifique ou technique;
  3. aux pièces de monnaie ayant cours légal
  4. aux parties ou produits semi-fabriqués incomplets (par ex. parties métalliques ou revêtements de surface);
  5. aux matériaux bruts tels que barres, plaques, fils et tubes;
  6. aux ouvrages en métal commun revêtus de métal précieux;
  7. à tout autre ouvrage faisant l’objet d’une décision du Comité permanent.

En conséquence, le poinçon commun ne peut pas être appliqué sur les ouvrages ou produits mentionnés aux alinéas a) à g) ci-dessus.

2.2 Titres légaux admis par la Convention:

Sous réserve de l’art. 1, par. 2 de la Convention, les titres légaux admis par la Convention sont ceux définis par le Comité permanent.

2.3 Tolérance

Aucune tolérance négative n’est admise quant au titre légal indiqué sur l’ouvrage.

2.4 Usage de la soudure
  1. Les principes sont:a)La soudure ne peut être utilisée qu’à des fins d’assemblage.b)Le titre légal de la soudure doit être le même que celui de l’ouvrage.c)Si une soudure à un titre légal inférieur est utilisée, l’ouvrage entier doit être à un titre légal admis.
  2. Les exceptions pratiques à ces principes et les autres méthodes d’assemblage sont définies par le Comité permanent.
2.5 Usage de parties en métal commun et de parties non métalliques dans les ouvrages en métaux précieux
  1. Des parties en métal commun et des parties non métalliques sont admises dans des ouvrages en métaux précieux en tant que fonction mécanique pour laquelle les métaux précieux sont inadéquats en terme de résistance ou durabilité, sous réserve des conditions suivantes:a)Quand elles sont visibles, les parties en métal commun ainsi que les matières non métalliques doivent se distinguer clairement du métal précieux par la couleur.b)Elles ne doivent ni être plaquées ni être traitées de façon à leur donner l’apparence de métaux précieux.c)Elles ne doivent pas être utilisées dans le but de renforcer, d’alourdir ou de remplir un ouvrage.d)Si possible, les parties en métal commun doivent être marquées «METAL».
  2. Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions concernant les parties en métal commun ainsi que les parties et substances non métalliques.
2.6 Ouvrages multimétaux
  1. Il est permis d’utiliser des parties en métal commun et des parties non métalliques dans des ouvrages en métaux précieux à titre de décoration, sous réserve des conditions suivantes:a)Les parties en métal commun et les parties non métalliques doivent être clairement visibles par leur ampleur.b)Elles doivent pouvoir se distinguer des métaux précieux par la couleur (c.-à-d. elles ne doivent être ni plaquées ni traitées de façon à leur donner l’apparence de métaux précieux).c)Les parties en métal commun doivent être marquées «METAL».
  2. Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions.
2.7 Placage d’ouvrages en métaux précieux
  1. Le Comité permanent décide des revêtements autorisés et des exceptions pour raisons techniques.

Annexe II5

Contrôle effectué par le(s) bureau(x) de contrôle des métaux précieux agréé(s)
1 Généralités
  1. Le bureau de contrôle agréé (désigné ci-après par «bureau de contrôle») doit se conformer aux conditions et aux exigences, telles que mentionnées au par. 2 de l’Art. 5 de la Convention, non seulement au moment de la notification au Dépositaire mais en tout temps par la suite.
  2. Le bureau de contrôle examine si les ouvrages en métaux précieux, qui lui sont présentés aux fins d’être marqués du poinçon commun, répondent aux conditions fixées à l’Annexe I de la Convention.
  3. Afin d’examiner les ouvrages en métaux précieux, le bureau de contrôle doit, en principe, avoir un laboratoire d’analyse compétent. Le laboratoire doit, en principe, être capable d’analyser les ouvrages en métaux précieux, qui doivent être marqués avec le poinçon commun conformément aux méthodes d’analyse approuvées (cf. par. 3.2 ci-dessous). Un bureau de contrôle peut sous-traiter les analyses. Le Comité permanent définit les conditions concernant la sous-traitance des analyses. Il publie également les lignes directrices relatives aux exigences en matière d’évaluation d’un laboratoire d’analyse.
  4. Afin de démontrer sa compétence, le laboratoire doit soit être accrédité selon la norme ISO 17025, soit démontrer un niveau de compétence équivalent.
  5. Un niveau de compétence équivalent est obtenu quand le bureau de contrôle met en œuvre un système de gestion, qui remplit les exigences principales de la norme ISO 17025, et participe avec succès au programme international de tests d’aptitude de métaux précieux appelé «Round Robin». Le Round Robin est organisé par le Comité permanent ou un autre organe désigné par le Comité permanent. Le Comité permanent définit comment un niveau équivalent doit être atteint et vérifié. Il édicte également des lignes directrices relatives au Round Robin, y compris le niveau de participation et les critères de performance.
  6. Le Comité permanent fournit des indications supplémentaires concernant les exigences mentionnées au par. 2 de l’Art. 5 de la Convention, notamment quant à l’indépendance du personnel du bureau de contrôle.
2 Analyse
  1. Si le bureau de contrôle constate que l’ouvrage répond aux dispositions de l’Annexe I de la Convention, il peut, sur demande, le marquer de son poinçon de contrôle et du poinçon commun. S’il appose le poinçon commun, le bureau de contrôle s’assure, avant de restituer l’ouvrage, que celui-ci est bien marqué conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.
  2. L’analyse d’ouvrages en métaux précieux présentés en vue de l’apposition du poinçon commun implique les deux étapes suivantes:a)l’évaluation de l’homogénéité du lot, etb)la détermination du titre de l’alliage (essai).
  3. Le but d’un essai est d’évaluer la conformité d’un alliage ou d’un ouvrage en métal précieux.
3 Méthodes d’examen et d’analyse
  1. Le bureau de contrôle peut appliquer toute méthode d’examen, telle que définie par le Comité permanent, afin d’évaluer l’homogénéité d’un lot.
  2. Le bureau de contrôle recourt à toute méthode d’analyse approuvée, telle que définie par le Comité permanent, afin de contrôler les ouvrages en métaux précieux.
4 Échantillonnage

Le nombre d’articles tirés d’un lot et le nombre d’échantillons choisis parmi ces articles aux fins d’essais et d’analyses doivent être suffisants pour prouver l’homogénéité du lot et garantir que toutes les parties de tous les articles contrôlés dans le lot atteignent le titre légal requis. Le Comité permanent établit des lignes directrices relatives à l’échantillonnage.

5 Poinçonnement
5.1 Principe
  1. Les ouvrages répondant aux critères mentionnés à l’Annexe I sont marqués avec le poinçon commun, tel que décrit au par. 5.5, conformément aux exigences mentionnées dans la présente Annexe.
  2. Le poinçon commun est apposé avec d’autres marques (dont certaines peuvent être combinées), qui, ensemble, donnent le minimum d’information suivant sur:a)qui a produit (ou importé) l’ouvrage: ceci est indiqué par un poinçon de responsabilité enregistré, tel que décrit au par. 5.4;b)qui a contrôlé l’ouvrage: ceci est signalé par le poinçon du bureau de contrôle;c)quel est le contenu en métal précieux de l’ouvrage: ceci est indiqué par une indication de titre en chiffres arabes, etd)de quel métal précieux est fait l’ouvrage: ceci est signalé par un poinçon, un symbole ou une forme, qui indique la nature du métal précieux.
5.2 Méthodes

Les méthodes de marquage suivantes sont acceptées: insculpation et laser. Le Comité permanent peut décider d’autres procédés de marquage des ouvrages.

5.3 Apposition

Dans la mesure du possible, tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres. Des marques supplémentaires (p.ex. lettre-date annuelle) sont autorisées à titre accessoire pour autant qu’elles ne puissent pas être confondues avec celles qui sont mentionnées ci-dessus.

5.4 Registre des poinçons de responsabilité

Le poinçon de responsabilité mentionné à la let. a) du par. 5.1.2 est enregistré au registre officiel de l’État contractant et/ou à l’un de ses bureaux agréés qui contrôle l’ouvrage en question.

5.5 Le poinçon commun
5.5.1 Description
  1. Le poinçon commun est une marque de conformité qui indique que l’ouvrage a été contrôlé conformément aux exigences de la Convention, telles que contenues dans les présentes Annexes et la Compilation de Décisions Techniques. Il consiste en la représentation d’une balance, se détachant en relief sur un fond linéaire, entourée d’un encadrement de forme géométriquement variable.
  2. Le poinçon commun peut être combiné avec une indication de titre et la marque indiquant le métal précieux: dans ce cas-ci, il est entouré d’un encadrement qui indique la nature du métal précieux et il contient un nombre exprimé en chiffres arabes révélant en relief l’indication de titre de l’ouvrage en millièmes, tel que décrit ci-dessous (Type 1).
  3. Le poinçon commun peut être uniquement une marque de conformité: dans ce cas-ci il est entouré d’un encadrement octogonal standardisé, tel que décrit ci-dessous (Type 2).
5.5.2 Dimensions agréées

Les dimensions agréées du poinçon commun et d’autres poinçons obligatoires sont définies par le Comité permanent.

5.6 Ouvrages composés de plus d’un alliage du même métal précieux.

Lorsqu’un ouvrage est composé de différents alliages du même métal précieux, on appose l’indication de titre et le poinçon commun correspondant au titre le moins élevé présent dans l’ouvrage. Le Comité permanent peut décider d’exceptions.

5.7 Ouvrages composés de différentes parties

Si un ouvrage est composé de parties articulées ou facilement séparables, les poinçons sont, dans la mesure du possible, apposés sur la partie principale. Si possible, le poinçon commun est également apposé sur les parties de moindre dimension.

5.8 Ouvrages de métaux précieux mixtes
  1. Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliagesont clairement visibles, les marques mentionnées au par. 5.1.2seront apposées sur l’un des alliages en métaux précieux et le poinçon commun approprié (Type 1) sur le ou les autres alliages.
  2. Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage ne sont pas clairement visibles, les marques mentionnées au par. 5.1.2 et le poinçon commun correspondant seront apposés sur le métal le moins précieux. Il ne peut être fait usage du poinçon commun s’appliquant aux métaux plus précieux.
  3. Le Comité permanent peut décider de règles additionnelles ainsi que de dérogations lorsque des raisons d’ordre technique le justifient.
5.9 Ouvrages multimétaux
  1. Les poinçons mentionnés au par. 5.1.2 sont apposés sur la partie en métal précieux d’un ouvrage multimétal. Le poinçon «METAL» (ou équivalent) est apposé sur la partie métallique en accord avec le par. 2.6 de l’Annexe I de la Convention.
  2. Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions.

0.941.31

Champ d’application le 18 octobre 20226

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche

12 février

1974

27 juin

1975

Chypre

17 octobre

2006 A

17 janvier

2007

Croatie

19 décembre

2017 A

19 mars

2018

Danemark

17 novembre

1987 A

17 janvier

1988

Finlande

9 janvier

1975

27 juin

1975

Hongrie

1er décembre

2005 A

1er mars

2006

Irlande

8 août

1983 A

8 novembre

1983

Israël

1er mars

2005 A

1er juin

2005

Lettonie

29 avril

2004 A

29 juillet

2004

Lituanie

4 mai

2004 A

4 août

2004

Norvège

1er juillet

1983

1er septembre

1983

Pays-Bas a

16 avril

1999 A

16 juillet

1999

Pologne

22 août

2005 A

22 novembre

2005

Portugal

6 juillet

1982

6 septembre

1982

République tchèque

2 août

1994 A

2 novembre

1994

Royaume-Uni

1er avril

1976

1er juin

1976

Serbie

24 mars

2020 A

24 juin

2020

Slovaquie

6 février

2007 A

6 mai

2007

Slovénie

5 décembre

2008 A

5 mars

2009

Suède

27 février

1975

27 juin

1975

Suisse

1er avril

1974

27 juin

1975

  1. La Convention s’applique uniquement au Royaume en Europe.