Aux termes de la présente convention:
- Les expressions «une Partie» et «l’autre Partie» désignent suivant le contexte la Suisse ou la France.
- Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
- Le terme «France» désigne les départements métropolitains et d’outre-mer de la République française.
- L’expression «autorités compétentes» désigne:1.dans le cas de la Suisse, le Bureau central du contrôle des métaux précieux,2.dans le cas de la France, la Direction générale des douanes et droits indirects.
- L’expression «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 19331 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et son ordonnance d’exécution du 8 mai 19342.
- L’expression «Loi française» désigne les art. 521 à 553 du code général des impôts et les décrets et arrêtés pris pour leur application, à l’exclusion des dispositions relatives au plaqué ou doublé d’or, d’argent et de platine.
- L’expression «ouvrages en métaux précieux» désigne les ouvrages en alliages d’or, d’argent et de platine tels qu’ils sont visés dans les lois suisses et françaises.
- L’expression «ouvrages multimétaux» désigne des ouvrages constitués de métaux précieux et de métaux communs, soit:1.pour la Suisse: les ouvrages multimétaux tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 7a de la loi suisse.2.pour la France: les ouvrages multimétaux tels qu’ils sont définis à l’art. 4 du décret no 84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux.
- L’expression «poinçon officiel» désigne:1.pour la Suisse: le poinçon de garantie prévu à l’art. 15 de la loi suisse, ainsi que les poinçons de garantie et de petite garantie utilisés entre le 8 mai 1934 et le 31 juillet 1995;2.pour la France: les poinçons prévus aux art. 523 et 524 du code général des impôts.
- L’expression «poinçon du fabricant» désigne:1.pour la Suisse: le poinçon de maître prévu à l’art. 9 de la loi suisse;2.pour la France: le poinçon prévu à l’art. 524, al. 2, et à l’art. 548, al. 1, du code général des impôts.
- L’expression «indication du titre» désigne la marque prévue à l’art. 7 de la loi suisse.