Le présent Protocole a pour objet:
- de modifier les règles et procédures concernant les expositions internationales;
- de modifier les dispositions concernant les activités du Bureau International des Expositions.
0.945.113
RO 1981 899; FF 1973 I 1212
Texte original
Conclu à Paris le 30 novembre 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 novembre 1974
Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1980
(Etat le 1er août 1989)
Les Parties au présent Protocole,
considérant que les règles et procédures instaurées par la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948 et 16 novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants,
désireuses d’adapter aux conditions de l’activité moderne lesdites règles et procédures, ainsi que celles qui concernent l’Organisation chargée de veiller à son application et de réunir ces dispositions dans un seul instrument qui doit remplacer la Convention de 1928,
sont convenues de ce qui suit:
Le présent Protocole a pour objet:
La Convention de 1928 est de nouveau modifiée par le présent Protocole conformément aux objectifs exprimés à l’art. I. Le texte de la Convention ainsi modifiée figure dans l’Appendice au présent Protocole dont il constitue partie intégrante.
1) Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention de 1928 à Paris du 30 novembre 1972 au 29 novembre 1973 et restera ouvert après cette dernière date pour l’adhésion de ces mêmes Parties. 3) Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République Française.
2) Les Parties à la Convention de 1928 peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle 29 Etats y seront devenus parties dans les conditions prévues à l’art. III.
Les dispositions du présent Protocole ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’une exposition pour laquelle une date aura été retenue par le Bureau International des Expositions jusqu’à et y inclus la session du Conseil d’Administration qui aura immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’art. IV ci-dessus.
Le gouvernement de la République Française notifiera aux gouvernements des Parties contractantes ainsi qu’au Bureau International des Expositions:
Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole le gouvernement de la République Française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris le 30 novembre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives du gouvernement de la République Française lequel en délivrera des copies conformes aux gouvernements de toutes les Parties à la Convention de 1928.
(Suivent les signatures)
Signée à Paris le 22 novembre 1928
Modifiée et complétée par les Protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972
1) Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir. 2) L’exposition est international lorsque plus d’un Etat y participe. 3) Les participants à une exposition internationale sont d’une part les exposants des Etats officiellement représentés groupés en sections nationales, d’autre part les organisations internationales ou les exposants ressortissant d’Etats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l’exposition, à poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires.
La présente Convention s’applique à toutes les expositions internationales à l’exception des:
1) Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente Convention distingue les expositions universelles et les expositions spécialisées. 2) Une exposition est universelle lorsqu’elle fait l’inventaire des moyens utilisés et des progrès réalisés ou à réaliser dans plusieurs des branches de l’activité humaine, telles qu’elles résultent de la classification prévue à l’art. 30, par. 2 a) de la présente Convention. 3) Elle est spécialisée quand elle est consacrée à une seule branche de l’activité humaine, telle que cette branche se trouve définie dans la classification.
1) La durée d’une exposition ne doit pas dépasser six mois. 2) Les dates d’ouverture et de clôture d’une exposition sont fixées au moment de son enregistrement et ne peuvent être modifiées qu’en cas de force majeure et avec l’accord du Bureau International des Expositions (ci-après dénommé Bureau) et visé au Titre V de la présente Convention. Toutefois la durée totale de l’exposition ne doit pas dépasser six mois.
2) Nonobstant les dispositions du par. 1) ci-dessus, le Bureau peut exceptionnellement et dans les conditions prévues à l’art. 28, 3) f), réduire les intervalles ci-dessus, d’une part au bénéfice des expositions spécialisées, d’autre part et dans la limite de sept ans, au bénéfice des expositions universelles organisées dans des Etats différents. 3) Les intervalles qui doivent séparer les expositions enregistrées ont pour point de départ la date d’ouverture desdites expositions.
1) La fréquence des expositions visées par la présente Convention est réglementée de la façon suivante:
1) Le gouvernement d’une Partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé gouvernement invitant), doit adresser au Bureau une demande pour obtenir son enregistrement en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu’il prévoit à l’occasion de cette exposition. Le gouvernement d’un Etat non-contractant désireux d’obtenir l’enregistrement d’une exposition peut de la même manière adresser une demande au Bureau à condition de s’engager à respecter pour cette exposition les dispositions des Titres I, II, III et IV de cette Convention et les règlements édictés pour leur application. 2) La demande d’enregistrement doit être faite par le gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l’exposition est projetée (ci-après dénommé le gouvernement invitant), même dans le cas où ce gouvernement n’est pas l’organisateur de l’exposition. 3) Le Bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximum pour retenir la date d’une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d’enregistrement; il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d’examen de la demande. 4) L’enregistrement n’est accordé que si l’exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.
1) Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l’enregistrement d’une exposition et ne parviennent pas à s’accorder, ils saisissent l’assemblée générale du Bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents. 2) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d’une Partie contractante.
Sauf dans le cas prévu à l’art. 4, par. 2, l’Etat qui a obtenu l’enregistrement d’une exposition perd les droits attachés à cet enregistrement s’il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu’elle se tiendrait. S’il entend qu’elle soit organisée à une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, s’il y a lieu, à la procédure fixée à l’art. 7 qu’impliquent les compétitions éventuelles.
1) Pour toute exposition qui n’a pas été enregistrée, les Parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention. 2) Les Parties contractantes restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée. 3) Chaque Partie contractante usera de tous les moyens qui, d’après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d’expositions fictives ou d’expositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.
1) Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des règlements édictés pour son application. 2) Si ce gouvernement n’organise pas lui-même l’exposition, la personne morale qui l’organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le gouvernement, lequel garantit l’exécution des obligations de cette personne morale.
1) Toutes les invitations à participer à une exposition, qu’elles soient adressées à des Parties contractantes ou à des Etats non-membres, doivent être acheminées par voie diplomatique par le seul gouvernement de l’Etat invitant au seul gouvernement de l’Etat invité, pour lui-même et les autres personnes physiques ou morales qui relèvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la même voie au gouvernement invitant, de même que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations doivent tenir compte des délais prescrits par le Bureau. Les invitations aux organisations de caractère international leur sont adressées directement. 2) Aucune Partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations ci-dessus n’ont pas été adressées conformément aux dispositions de cette Convention. 3) Les Parties contractantes s’engagent à n’adresser ni n’accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu’elle doive avoir lieu sur le territoire d’une Partie contractante ou sur celui d’un Etat non-membre, si cette invitation ne fait pas mention de l’enregistrement accordé conformément aux dispositions de la présente Convention. 4) Toute Partie contractante peut requérir les organisateurs de s’abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi s’abstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non-invitées.
Le gouvernement invitant doit nommer un commissaire général de l’exposition chargé de le représenter à toutes fins de la présente Convention et en tout ce qui concerne l’exposition.
Le gouvernement de tout Etat qui participe à une exposition doit nommer un commissaire général de section pour le représenter auprès du gouvernement invitant. Le commissaire général de section est seul chargé de l’organisation de sa présentation nationale. Il informe le commissaire général de l’exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants.
1) Au cas où les expositions universelles comportent des pavillons nationaux, tous les gouvernements participants construisent leurs pavillons à leurs propres frais. Néanmoins, avec l’approbation préalable du Bureau, les organisateurs des expositions universelles peuvent, par dérogation, construire des emplacements destinés à être loués aux gouvernements qui ne sont pas en mesure de construire des pavillons nationaux. 2) Dans les expositions spécialisées, la construction des bâtiments incombe aux organisateurs.
Dans une exposition universelle il ne peut être perçu ni par le gouvernement invitant, ni par les autorités locales, ni par les organisateurs de l’exposition, de loyer ou de redevance forfaitaire pour les emplacements attribués aux gouvernements participants (à l’exception d’un loyer pour les emplacements construits au titre de la dérogation prévue à l’art. 14, 1). Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d’après la législation en vigueur dans l’Etat invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l’objet d’une rétribution.
Le régime douanier des expositions est fixé par l’annexe à la présente Convention, dont ladite annexe fait partie intégrante.
Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l’autorité de commissaires généraux nommés conformément à l’art. 13 par les gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l’Etat considéré, mais non les concessionnaires.
1) Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d’une appellation géographique se rapportant à une Partie contractante qu’avec l’autorisation du commissaire général de section représentant le gouvernement de ladite Partie. 2) Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.
1) Les productions présentées dans la section nationale d’un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants). 2) Peuvent toutefois y figurer, avec l’autorisation, des commissaires généraux des autres Etats en cause, d’autres objets ou productions, à condition qu’ils ne servent qu’à compléter la présentation. 3) En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux par. 1) et 2), un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.
2) Le commissaire général de l’exposition prend toute mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l’exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.
1) A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l’Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu’il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du Bureau accordée au moment de l’enregistrement. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes:
Le commissaire général de l’exposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d’utilité publique à l’intérieur de l’exposition.
Le gouvernement invitant s’efforce de faciliter l’organisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport et de conditions d’admission des personnes et des objets.
1) Le règlement général d’une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux participants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories. 2) Avant l’ouverture de l’exposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de l’attribution des récompenses.
Le Bureau International des Expositions visé au Titre suivant, peut établir des règlements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d’attribution des récompenses.
1) Il est institué une organisation internationale dénommée Bureau International des Expositions, chargé de veiller et pourvoir à l’application de la présente Convention. Ses membres sont les gouvernements des Parties contractantes. Le siège du Bureau est à Paris. 2) Le Bureau possède la personnalité juridique et, notamment, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d’ester en justice. 3) Le Bureau a la capacité de conclure des accords, notamment en matière de privilèges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour l’exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente Convention. 4) Le Bureau comprend une assemblée générale, un président, une commission exécutive, des commissions spécialisées, autant de vice-présidents que de commissions et un secrétariat placé sous l’autorité d’un secrétaire général.
L’assemblée générale du Bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des Parties contractantes à raison d’un à trois délégués pour chacune d’elles.
L’assemblée générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au Bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment:
1) Le gouvernement de chaque Partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d’une voix au sein de l’assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dues par lui, en application de l’art. 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l’année en cours et à l’année précédente. 2) L’assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d’au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des Parties contractantes disposant du droit de vote.
3) Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants, la majorité des deux tiers est requise:
1) Le président est élu par l’assemblée générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes, mais il ne représente plus l’Etat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible. 2) Le président convoque et dirige les réunions de l’assemblée générale et veille au bon fonctionnement du Bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le vice-président chargé de la commission exécutive ou, à défaut, par un des autres vice-présidents, dans l’ordre de leur élection. 3) Les vice-présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes par l’assemblée générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge.
1) La commission exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes à raison d’un pour chacun d’entre eux. 2) La commission exécutive
1) Le secrétaire général, nommé suivant les dispositions de l’art. 28 de la présente Convention, doit être un ressortissant d’une des Parties contractantes. 2) Le secrétaire général est chargé de gérer les affaires courantes du Bureau suivant les instructions de l’assemblée générale et de la commission exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l’assemblée générale des rapports relatifs à ses activités. Il représente le Bureau, notamment en justice. 3) L’assemblée générale détermine les autres attributions et les obligations du secrétaire général ainsi que son statut.
Le budget annuel du Bureau est fixé par l’assemblée générale dans les conditions prévues au par. 3 de l’art. 28. Il tient compte des réserves financières du Bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents. Les dépenses du Bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de l’assemblée générale.
1) Toute Partie contractante peut proposer un projet d’amendement à la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l’ont motivé sont adressées au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes. 2) Le projet d’amendement proposé est inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire ou d’une session extraordinaire de l’assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général. 3) Tout projet d’amendement adopté par l’assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l’art. 28 est soumis par le gouvernement de la République Française à l’acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l’égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d’entre elles ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d’amendement au présent paragraphe, à l’art. 16 relatif au régime douanier, ou à l’annexe prévue audit article, n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française. 4) Toute Partie contractante qui souhaite assortir d’une réserve son acceptation d’un amendement fait part au Bureau des termes de la réserve envisagée. L’assemblée générale statue sur l’admissibilité de ladite réserve. L’assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d’expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l’avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l’amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la Partie qui l’avait présentée opte entre le refus de l’amendement ou son acceptation sans réserve. 5) Lorsque l’amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l’accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l’art. 37 ci-après.
1) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’application ou l’interprétation de la présente Convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente Convention, fera l’objet de négociations entre les Parties en litige. 2) Si ces négociations n’aboutissent pas à un accord à bref délai, une des Parties saisit le Président du Bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l’accord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature et l’étendue du litige. 3) Lorsqu’un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l’objet d’un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le secrétaire général du Bureau d’une requête d’arbitrage en mentionnant l’arbitre choisi par elle. L’autre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le président de la Cour Internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres. Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide. Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour Internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit. 4) Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage des voix. Cet arbitrage s’impose à toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours. 5) Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des par. 3 et 4 qui précèdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve. 6) Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au gouvernement dépositaire.
La présente Convention est ouverte à l’adhésion d’une part de tout Etat, soit membre de l’Organisation des Nations Unies, soit non-membre de l’ONU qui est partie au statut de la Cour Internationale de Justice, ou membre d’une institution spécialisée des Nations Unies, ou membre de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et, d’autre part, de tout autre Etat dont la demande d’adhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des Parties contractantes ayant droit de vote à l’assemblée générale du Bureau. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République Française et prennent effet à la date de leur dépôt.
Le gouvernement de la République Française notifie aux gouvernements des Etats Parties à la présente Convention ainsi qu’au Bureau International des Expositions:
1) Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention en le notifiant par écrit au gouvernement de la République Française. 2) Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification. 3) La présente Convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties contractantes est réduit à moins de sept. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du Bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L’actif sera réparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu’elles sont Parties à la présente Convention. S’il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Parties au prorata des cotisations fixées pour l’exercice financier en cours.
modifiée et complétée par les Protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972
Pour l’application de la présente annexe on entend par:
Bénéficient de l’admission temporaire:
Les facilités visées à l’art. 2 de cette annexe sont accordées à condition que:
Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution, ni transportées hors du lieu de l’exposition. Elles doivent être réexportées dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la clôture de l’exposition. Les autorités douanières peuvent pour des raisons valables prolonger cette période dans les limites prescrites par les lois et règlements du pays d’importation temporaire.
Toutefois l’obligation de réexportation ne s’applique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le Commissaire Général de Section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu’il puisse en résulter des frais pour le Trésor Public du pays d’importation temporaire. b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire si elles étaient importées directement de l’étranger.
a) Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’art. 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières:
Les produits accessoirement obtenus au cours de l’exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions des art. 4 et 5 de la présente annexe, de la même façon que s’ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l’art. 7 ci-après.
Les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de l’exposition, au nombre des visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant:
Les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée dans les cas suivants:
a) A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une exposition sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition. b) Chaque Partie contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de l’exposition, d’ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de l’exposition organisée sur son territoire. c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation.
Les dispositions qui précèdent ne mettent pas obstacle à l’application:
Pour l’application de la présente annexe les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
L’Assemblée Générale recommande que les droits à l’importation ne soient pas perçus et les prohibitions ou restrictions à l’importation ne soient pas appliquées, et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables de l’avis des autorités douanières du pays d’importation eu égard à la nature de l’exposition, au nombre des visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant pour les produits importés par les Commissaires Généraux de Section pour:
0.945.113
Champ d’application le 1er août 1989
Etats parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Allemagne | 10 juin | 1974 | 9 juin | 1980 |
Argentine | 7 décembre | 1982 A | 7 janvier | 1983 |
Australie | 27 septembre | 1973 A | 9 juin | 1980 |
Autriche | 21 octobre | 1975 | 9 juin | 1980 |
Bélarus* | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Belgique | 12 septembre | 1975 | 9 juin | 1980 |
Bulgarie* | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Canada | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Costa Rica | 23 novembre | 1982 A | 23 décembre | 1982 |
Cuba | 17 novembre | 1982 | 17 décembre | 1982 |
Corée (Sud) | 19 mai | 1987 A | 19 juin | 1987 |
Danemark | 20 mars | 1975 | 9 juin | 1980 |
Espagne | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Etats-Unis* | 18 janvier | 1974 | 9 juin | 1980 |
Finlande | 17 février | 1977 | 9 juin | 1980 |
France | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Grande-Bretagne | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Grèce | 9 mars | 1977 A | 9 juin | 1980 |
Hongrie* | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Italie | 20 novembre | 1979 | 9 juin | 1980 |
Japon | 9 juin | 1980 A | 9 juin | 1980 |
Maroc | 30 octobre | 1975 A | 9 juin | 1980 |
Mexique | 7 décembre | 1982 A | 7 janvier | 1983 |
Monaco | 18 février | 1976 | 9 juin | 1980 |
Nicaragua | 7 décembre | 1982 A | 7 janvier | 1983 |
Norvège | 13 août | 1976 | 9 juin | 1980 |
Pays-Bas | 11 février | 1974 | 9 juin | 1980 |
Pérou | 7 décembre | 1982 | 7 janvier | 1983 |
Portugal | 19 décembre | 1983 | 19 janvier | 1984 |
Roumanie* | 12 mai | 1976 | 9 juin | 1980 |
Russie* | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Suède | 24 janvier | 1979 | 9 juin | 1980 |
Suisse | 25 novembre | 1974 | 9 juin | 1980 |
Tchécoslovaquie* | 25 juillet | 1974 A | 9 juin | 1980 |
Tunisie | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Ukraine* | 30 novembre | 1972 Si | 9 juin | 1980 |
Uruguay | 10 juin | 1983 A | 10 juillet | 1983 |
Venezuela | 23 novembre | 1982 A | 23 décembre | 1982 |
| ||||
0.945.113
Réserves et déclarations
La Bélarus ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 34, par. 3 et 4.
Même réserve que la Bélarus.
En ce qui concerne l’art. 10, par. 2, les Etats-Unis garantissent le respect de leurs propres obligations; la législation américaine ne leur permet pas de garantir que les personnes morales agréées par eux aux fins d’organiser des expositions rempliront leurs obligations. Le Gouvernement des Etats-Unis fera néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour que ces organisateurs les remplissent.
Même réserve que la Bélarus.
Même réserve que la Bélarus. La Roumanie considère que les différends entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, qui n’auront pas été réglés par voie de négociations, pourraient être soumis à l’arbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties au litige, pour chaque cas particulier.
Même réserve que la Bélarus.
Même réserve que la Bélarus.
Même réserve que la Bélarus.