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0.946.114.36

Accord
entre la Suisse et l’Iran concernant la couverture
de crédits suisses par l’assurance fédérale
contre les risques à l’exportation

RO 1966 653

Texte original

Conclu le 20 mars 1966

Entré en vigueur le 19 juin 19671

(Etat le 19 juin 1967)

Les gouvernements suisse et iranien

animés du désir réciproque de faciliter l’acquisition de biens d’équipement suisses servant à contribuer au développement économique de l’Iran,

sont convenus de ce qui suit:

I

Le gouvernement suisse continuera, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, à faire bénéficier comme jusqu’ici les fournitures suisses à destination de l’Iran de la garantie fédérale contre les risques à l’exportation.

II

Outre les exportations normales selon chiffre I ci‑dessus, des exportations de biens d’équipement suisses, pour lesquels de par leur nature même une période d’amortissement plus longue se justifie et dont les délais de paiement dépassent 5 ans, pourront également être mises au bénéfice de la garantie fédérale.

Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement garanti de cette manière est fixé à 12 millions de francs.

III

Pour pouvoir être garantis selon chiffre II ci‑dessus, les contrats de livraison doivent prévoir le paiement d’un acompte d’au moins 10 % au moment de la commande, ou bien d’au moins 5 % à la commande et de 5 % au moment de la livraison, et avoir été approuvés par le gouvernement suisse ainsi que par le gouvernement iranien.

IV

Pour toutes les livraisons selon chiffre II ci‑dessus et régies par le présent accord, le gouvernement iranien, représenté par l’Organisation du Plan, garantit le paiement et le transfert en devises libres, aux échéances contractuelles, de la contre‑valeur des prestations suisses, des intérêts et du pourcentage du montant de la facture qui a été retenu ou qui a dû être déposé comme garantie normale usuelle.

V

En acceptant de soumettre conformément au chiffre III ci‑dessus un contrat de livraison déterminé à l’accord, le gouvernement suisse et le gouvernement iranien s’engagent à délivrer dans les plus courts délais toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.

VI

Le gouvernement iranien exemptera les fournisseurs et/ou les banques suisses de toute redevance fiscale ou impôt iraniens sur/ou en relation avec les crédits (y compris les intérêts) accordés pour les livraisons selon ch. II ci‑dessus et régies par le présent accord.

VII

Le montant de 12 millions de francs mentionné au ch. II ci‑dessus sera disponible immédiatement après la signature du présent accord.

VIII

Le présent accord ne diminue d’aucune façon les possibilités de procéder à des livraisons de biens d’équipement suisses à l’Iran à des conditions normales de paiement et de transfert selon ch. I ci‑dessus.

IX

Le présent accord est sujet à ratification, il sera applicable à titre provisoire des sa signature. A partir du 1 er janvier 1967, chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci devient caduc trois mois à dater d’une telle notification. Il restera cependant valable pour tous les contrats approuvés selon ch. III ci‑dessus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète extinction.

Fait à Téhéran, le 20 mars 1966.

Pour le
Gouvernement Suisse:

M. König
Ambassadeur de Suisse

Pour le
Gouvernement de l’Empire de l’Iran:

S. Asfia
Directeur‑Administrateur
de l’Organisation du Plan