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0.946.292.492.4

Accord sur la coopération en matière d’appareils de télécommunication, de compatibilité électromagnétique et d’appareils électriques entre l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de la Confédération suisse et l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine Signé à Pékin le 5 juillet 2013

RO 2014 2037

Texte original

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2014

(Etat le 1er juillet 2014)

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) de la Confédération suisse
et
l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine,

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou conjointement «Parties»,

aspirant à renforcer les relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Chine,

reconnaissant que le renforcement de la coopération technique bilatérale réduit les obstacles au commerce et présente des avantages mutuels pour la Suisse et la Chine,

reconnaissant qu’aucun pays ne devrait être empêché de prendre les mesures nécessaires pour atteindre un objectif légitime conforme à l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce,

réaffirmant l’importance des normes internationales pour améliorer le commerce,

désireux de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs et de préciser la mise en œuvre du chapitre Obstacles techniques au commerce de l’Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine 1 (ci-après dénommé «Accord de libre-échange»), et

gardant à l’esprit l’engagement partagé par la Suisse et la Chine de garantir la sécurité des produits,

sont convenus de l’Accord ci-après en vue de renforcer la coopération en matière d’appareils de télécommunication, de compatibilité électromagnétique (CEM) et d’appareils électriques:

Art. 1 Coopération

En matière d’appareils de télécommunication, de compatibilité électromagnétique (CEM) et d’appareils électriques, les Parties coopèrent en particulier sur les points suivants:

  1. les questions réglementaires et l’exécution des lois;
  2. la gestion des organismes d’évaluation de la conformité et des inspections des fabricants;
  3. les pratiques et programmes nationaux d’activités de surveillance du marché et des produits;
  4. les bonnes pratiques en matière de réglementation;
  5. le développement et la mise en œuvre de principes de gestion des risques, y compris les pratiques en matière de suivi des produits, de sécurité, de conformité et d’exécution, et
  6. l’échange d’informations sur:(i)les systèmes de régulation,(ii)l’analyse d’incidents,(iii)les alertes en cas de danger,(iv)les interdictions et les rappels de produits,(v)l’information requise sur un produit, et(vi)le réexamen des règlements techniques et leur mise en œuvre.

Art. 2 Modalités de la coopération

Les Parties promeuvent:

  1. l’offre de programmes de formation, de voyages d’études et de stages à l’intention des représentants du gouvernement;
  2. l’offre de programmes de formation et de voyages d’études à l’intention du personnel technique, y compris, mais pas uniquement, du personnel technique chargé des inspections et des essais ansi que du personnel chargé de la normalisation;
  3. l’échange d’informations, le transfert d’expérience et la formation;
  4. la mise en œuvre d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
  5. la coopération technique et administrative;
  6. l’information des milieux concernés au sujet des réglementations de l’autre Partie, et
  7. toute autre forme de coopération décidée par le Sous-Comité des obstacles techniques au commerce institué à l’art. 6.7 de l’Accord de libre-échange.

Art. 3 Coopération spécifique

Les Parties s’engagent:

  1. à informer l’autre Partie des produits non conformes sur leurs marchés qui sont originaires de l’autre Partie;
  2. à partager les informations pertinentes sur les produits non conformes afin que l’autre Partie puisse, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires, et
  3. à partager les résultats de telles mesures.

Art. 4 Confidentialité des informations

Les Parties traitent de manière confidentielle les informations fournies par l’autre Partie et qualifiées par elle de confidentielles.

Art. 5 Dispositions finales

Le Sous-Comité des obstacles techniques au commerce institué à l’art. 6.7 de l’Accord de libre-échange coordonne et réexamine les activités de coopération prévues par le présent Accord.

Le présent Accord est conclu en conformité et en lien avec l’Accord de libre-échange et fait partie des accords annexes visés à l’art. 6.9 de l’Accord de libre-échange.

Le présent Accord entre en vigueur le même jour que l’Accord de libre-échange. Une Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre Partie. Les activités de coopération établies peuvent être poursuivies indépendamment du retrait d’une Partie de l’Accord. Signé à Pékin, le 5 juillet 2013, en deux exemplaires originaux en langues anglaise, chinoise et française, chaque texte étant également authentique. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour l’OFCOM:

Christian Etter

Pour l’AQSIQ:

Wei Chuanzhong