Les Parties Contractantes s’efforceront par tous les moyens adéquats d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux Etats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Suisse et dans le Royaume Hachémite de Jordanie.
0.946.294.671
Accord
de commerce et de coopération économique
entre la Confédération suisse
et le Royaume Hachémite de Jordanie
RO 1977 804; FF 1977 I 577
Texte original
Conclu le 11 novembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19771
Entré en vigueur par échange de notes le 28 avril 1977
(Etat le 28 avril 1977)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie,
désireux de promouvoir la coopération économique et de développer les échanges commerciaux entre eux pour le bénéfice des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités administratives douanières en vigueur présentement, ou qui seront appliquées à l’avenir, aux importations, aux exportations, à l’écoulement, au transport, au transit, au stockage et à la distribution de biens. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux exemptions, concessions et avantages que chaque Partie Contractante accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le cadre du trafic frontalier;
- aux pays faisant partie d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.
Art. 3
Les autorités compétentes des Parties Contractantes délivreront, si requises, les licences d’importation et d’exportation conformément à la réglementation prévue à cet effet.
Art. 4
Les paiements entre la Suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie s’effectuent en devises convertibles.
Art. 5
Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la coopération dans les domaines économique, industriel, technologique et touristique comme dans le secteur des services. Elles encourageront les efforts consentis à cet effet par les entreprises ou organisations appartenant aux deux pays. Les réalisations résultant de la coopération mentionnée ci-dessus jouiront du traitement le plus favorable possible dans les limites de la législation et de la réglementation appliquées dans les deux Etats. Les deux gouvernements s’accorderont réciproquement, dans le cadre de leurs obligations internationales, toute assistance nécessaire en vue de garantir les droits dérivant de la propriété industrielle et commerciale et relatifs aux droits d’auteur (y compris les désignations d’origine) à l’égard des personnes juridiques de l’autre Partie Contractante.
Art. 6
Les Parties Contractantes prendront toutes les mesures possibles et nécessaires afin de promouvoir la coopération technique entre les deux pays par la formation et l’échange de personnel spécialisé, d’experts techniques aussi bien que par une information scientifique et technique réciproque dans divers domaines.
Art. 7
Le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie exemptera:
- de taxes à l’importation et à l’exportation et de toute autre charge fiscale les objets fournis par le Gouvernement de la Confédération suisse ainsi que le mobilier, les véhicules à moteur et les effets personnels importés par des experts suisses, du personnel technique et enseignant ainsi que par les membres de leurs familles;
- les experts suisses, le personnel technique et enseignant ainsi que les membres de leurs familles pour la durée de leur engagement de toutes taxes ou autres charges fiscales;
- les privilèges et exonérations mentionnés aux par. a) et b) ci-dessus sont exclusivement limités à des objets fournis par le Gouvernement de la Confédération suisse et à des experts, du personnel technique et enseignant ainsi qu’aux membres de leurs familles, envoyés par le Gouvernement de la Confédération suisse, et opérant uniquement avec des départements et sociétés gouvernementaux dans le Royaume Hachémite de Jordanie.
Art. 8
Une commission mixte comprenant des représentants des Parties Contractantes sera constituée. Elle siégera à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante en Suisse ou dans le Royaume Hachémite de Jordanie pour examiner toutes les questions que pourraient soulever l’application de l’Accord, les progrès de la coopération économique envisagée et les possibilités et moyens de promouvoir la coopération mutuelle prévue à l’Art. 5. Des représentants de l’économie privée seront également admis.
Art. 9
Le présent Accord est applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .
Art. 10
Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux; il restera en vigueur pour une période d’une année.
Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l’expiration de la période de validité. Fait à Berne, le 11 novembre 1976 en deux originaux, en anglais et français, le texte anglais faisant foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: E. Moser | Pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie: I. Izziddin |